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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 mai 2025, n° 24/06774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06774 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGYE
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
S.A.R.L. HELP’CAR
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJ [W] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [N] [T]
né le 24 Avril 1979 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HELP’CAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL HELP’CAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AJ [W] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HELP’CAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
toutes non comparantes
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2024 Monsieur [Z] [T] a acheté un véhicule d’occasion Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 7 500 €, auprès de la SARL HELP’CAR.
Le vendeur s’était engagé à faire modifier la carte grise pour Monsieur [Z] [T].
Par courrier recommandé du 3 juillet 2024, Monsieur [Z] [T] par l’intermédiaire de son conseil, a dû mettre en demeure son vendeur de lui délivrer la nouvelle carte grise.
Monsieur [Z] [T] a finalement reçu la carte grise en septembre 2024.
Le 17 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a reçu un courrier du constructeur Citroën lui demandant de cesser d’utiliser le véhicule du fait des airbags défectueux.
Par acte remis par commissaire de justice le 4 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la SARL HELP’CAR, la SELARL [C]& ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL HELP’CAR, ainsi que la SELARL AJ [W] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL HELP’CAR, pour voir fixer au passif du redressement judiciaire de la SELARL HELP’CAR, les sommes de :
— 9000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de M. [T];
— 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, le demandeur soutient que la SARL HELP’CAR a manqué à son obligation de délivrer le certificat d’immatriculation le 30 mars 2024, en ne lui adressant un certificat provisoire que le 2 septembre 2024 et le certificat définitif que mi-septembre 2024, suite à mise en demeure.
Monsieur [Z] [T] expose également que le vendeur ne l’a pas informé des risques liés au véhicule et n’a reçu l’information qu’après un 3ième rappel du constructeur Citroën le 2 octobre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [T] a maintenu ses demandes.
Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas comparu ni personne pour elles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mauvaise exécution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la SARL HELP’CAR se serait engagée à communiquer la carte grise du véhicule au plus tard le 10 avril 2024, aux termes d’échanges de SMS courant avril 2024, suite à l’achat du 30 mars 2024.
Le certificat d’immatriculation provisoire n’a été réceptionné qu’en septembre 2024.
Par ailleurs, le fait que l’acheteur a reçu uniquement la troisième relance du constructeur Citroën le 2 octobre 2024, s’agissant d’un problème d’airbags, démontre que la SELARL HELP’CAR a conservé les deux premiers courriers de rappel du véhicule, sans en alerter Monsieur [Z] [T].
Par conséquent, la SARL HELP’CAR n’a pas exécuté pleinement le contrat malgré plusieurs mises en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] réclame la somme de 9000 € de dommages et intérêts alors qu’il a acheté le véhicule pour un montant de 7500 €.
S’il a été contraint de conduire le véhicule non encore immatriculé, il ne démontre cependant aucune contravention. Seul le retard dans la réception du certificat d’immatriculation peut être retenu.
En ce qui concerne l’absence d’information sur les dangers liés à un problème d’airbags, dont il a été informé début octobre 2024, Monsieur [Z] [T] ne démontre aucun préjudice.
La SARL HELP’CAR sera condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du prejudice moral du fait du retard à l’obtention du certificate d’immatriculation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la SARL HELP‘CAR sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la SARL HELP’CAR à verser la somme 800 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
FIXE au passif du redressement de la SARL HELP’CAR la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [T] ;
FIXE au passif du redressement de la SARL HELP’CAR la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HELP’CAR aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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