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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5J
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------------
[E] [L]
[T] [L]
C/
S.A.R.L. RHP COMBLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— la SELARL VERBATEAM [Localité 10] – 309
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— l’expert
— Me Maïwenn PLANCHAIS – 25
— Me Victoire de BARY ([Localité 11])
— la SELARL VERBATEAM [Localité 10] – 309
— dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [L],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RHP COMBLES (RCS [Localité 10] n° 531 807 659), dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Victoire de BARY de L’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] ont confié à la S.A.R.L.RHP COMBLES des travaux consistant en la création d’une ouverture en toiture afin de permettre l’aménagement des combles de leur maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant la somme de 44608,03 euros, suivant devis signés le 30 mai 2023.
Se plaignant de désordres constatés, notamment de dégradations aux plafonds du rez de chaussée, de l’humidité, des traces de fuites et un fléchissement du plancher et se prévalant des conclusion d’un rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de leur assureur indiquant que l’état de la charpente n’est pas justifiée et qu’il existe un risque à toute utilisation, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. RHP COMBLES selon acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la consignation de la somme de 6361,24 € représentant le solde du prix des travaux réalisés par la société RHP COMBLES entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de NANTES.
La S.A.R.L RHP COMBLES s’oppose à la demande en répliquant que :
— la société de prévoit pas de chevêtres juste la pose de fenêtres,
— il y a des incohérences dans le rapport d’expertise, les matériaux sont mal identifiés et ce dernier a été réalisé sur photographies,
— l’ouvrage existe, les demandeurs peuvent faire réaliser les calculs sans besoin d’une expertise,
— la demande est basée sur de simples craintes elles-mêmes fondées sur des données étonnées,
— ils ne peuvent effectuer une retenue sur garantie de 6321,24 € alors même que cette dernière représentant 5% tout au plus devrait être retenue la somme de 2230 €,
Elle conclue au débouté des demandes en sollicitant la condamnation solidaire des époux [E] [L] :
— au paiement d’une somme provisionnelle de 6 361,24 € au titre du solde des travaux avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— au paiement d’une somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
SUR QUOI
Les époux [E] [L] présentent des copies des documents suivants :
— titre de propriété,
— devis signé,
— facture d’acompte,
— facture du solde,
— note de la société TRIMAT,
— courrier du conseil de RHP COMBLES,
— courriers officiels échangés
— convocation à la réunion de réception et retour AR,
— procès-verbal de réception 14.06.2024,
— courrier officiel du 14 juin 2024,
— mail de la société TRIMAT,
— courrier officiel du conseil de la société RHP COMBLES.
La S.A.R.L RHP COMBLES y ajoute notamment des devis, la déclaration préalable et l’arrêté de non opposition, des factures, échanges mails et courriers, des photographies, brochure, dossier de permis de construire, les conditions générales de vente et un fichier YOUSIGN.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [E] [L] concernant des défauts affectant leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, seule une action au fond vouée à l’échec serait de nature à justifier le rejet de la demande d’expertise et les objections soulevées en défense tendant à contester la réalité des désordres ou leur caractère apparent font partie du débat de fait et technique à soumettre à l’expert.
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5J du 06 Février 2025
La mission confiée à l’expert prévoyant un apurement des comptes entre les parties il ne sera pas fait droit en l’état à la demande de paiement du solde des travaux sollicité, pas plus que celle de faire consigner cette somme entre les mains du bâtonnier.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de partie perdante à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7],
Port. : 06.47.50.81.72,
Courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000,00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur [E] [L], Madame [T] [L] devront consigner au service de la régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 13 mars 2025, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 13 mars 2026 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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