Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBV
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 24/05954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBV
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[N] [T], [B] [E] épouse [T]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Caroline DESCHASEAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 8 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant et Me Nicolay FAKIROFF avocat au barreau de Paris avocat plaidant
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [T]
né le 04 Avril 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [E] épouse [T]
née le 7 Juin 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] et madame [E]-[T] sont les fondateurs de la société anonyme LORD LOUISE, basée dans le canton de Genève en Suisse, société spécialisée dans le conseil en entreprise.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2019, monsieur [T] et madame [E]-[T] ont établi une reconnaissance de dette au bénéfice de monsieur [X], administrateur de la société, au titre d’un prêt pour pallier les difficultés financières de leur société.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Bordeaux a enjoint à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [E]-[T] de payer à Monsieur [C] [X] les sommes de 14.357,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre du solde impayé d’une reconnaissance de dette et 237,29 euros au titre de la sommation de payer. Le 29 janvier 2024, Monsieur [T] et Madame [E]-[T] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement 10 avril 2024, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisi du litige au profit de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux
Par conclusions incidentes du 14 avril 2025, Monsieur [T] et Madame [E]-[T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 14 avril, 18 juin et 8 juillet 2025, Monsieur [T] et Madame [E]-[T] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Genève ou, à défaut, du tribunal de commerce de Bordeaux, juger Monsieur [X] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre, débouter Monsieur [X] de ses demandes, condamner Monsieur [X] aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [T] et Madame [E]-[T] font valoir, sur le fondement de l’article L. 721-3 3° du code de commerce, que la dette qu’ils ont contractée auprès de Monsieur [X] est de nature commerciale, et donc constitue un acte de commerce, puisque tant son objet que les parties à l’acte ainsi que les modalités de versement des fonds sont en lien avec la gestion de l’activité de la société anonyme des consorts [T], la SA LORD LOUISE. A ce titre, ils précisent que, d’une part, il ressort de la reconnaissance de dette que le prêt avait pour finalité exclusive de soutenir la trésorerie de l’entreprise et, d’autre part, celui-ci a été effectué par virement directement sur le compte bancaire de la SA LORD LOUISE, confirmant l’affectation du prêt à l’exploitation de la société, et le remboursement des échéances était effectué par virements directement depuis le compte de celle-ci. Ils soulignent que le prêt a été consenti par monsieur [X] qui occupait alors la fonction d’administrateur au sein de la société concernée, ce qui renforce le caractère commercial et interne de l’opération. Ils ajoutent qu’il s’agissait d’un prêt d’entreprise puisqu’il était assorti de garanties prenant la forme de cautionnements personnels, Monsieur [T] et Madame [E]-[T] soulignant avoir contracté cette dette en leur qualité de gérant de la SA LORD LOUISE et pour les besoins de son activité. Ils soulignent enfin que si le prêt a été souscrit par des personnes physiques, sa finalité commerciale ne saurait être ignorée et qu’en cas de doute sur la nature civile ou commerciale du prêt signé, il convient de faire application de l’article 1190 du code civil en faisant profiter le doute aux débiteurs.
S’agissant de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux, ils soutiennent que le droit suisse est applicable dans la mesure où le contrat de prêt a été conclu en Suisse et présente ainsi un élément d’extranéité, de sorte qu’il convient de faire application, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, du règlement Rome 1 n°593/2008 du 17 juin 2008. Or, en application des articles 4 et 4.3 du règlement Rome 1 qui posent comme critères le lieu d’exécution de la prestation par le prêteur et l’existence de liens manifestement plus étroits, Monsieur [T] et Madame [E]-[T] relèvent que la reconnaissance de dette est soumise au droit suisse et qu’en conséquence, la juridiction territoirialement compétente dans ce pays doit en connaître. Ils affirment également que Monsieur [X] fait valoir de manière inopérante que cet incident ne serait qu’une manœuvre visant à voir requalifier le prêt en acte de commerce et empêcher le remboursement de sa créance dans la mesure où la faillite de la SA LORD LOUISE prononcée le 13 janvier 2025 ne l’en empêche pas en application du droit suisse.
Enfin, Monsieur [T] et Madame [E]-[T] soutiennent, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Monsieur [X] est dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, et par-là voir déclarer son action irrecevable, dans la mesure où il a consenti un prêt au bénéfice de la SA LORD LOUISE et ne peut donc engager des poursuites qu’à l’encontre cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025 et notifiées une nouvelle fois le 22 mai 2025, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur [T] et Madame [E]-[T] de leurs demandes, juger que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent matériellement et territorialement pour connaître du litige, condamner Monsieur [T] et Madame [E]-[T] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [X] soutient qu’il ressort de la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [T] et Madame [E]-[T] que ceux-ci reconnaissent devoir conjointement, en leur qualité de personnes physiques, la somme de 20.000 francs suisses. Il souligne qu’il n’est pas indiqué qu’il aurait, en sa qualité d’administrateur de la SA LORD LOUISE, prêté aux représentants légaux de la SA LORD LOUISE une telle somme et que seuls sont visés et désignés, d’une part, Monsieur [X] et, d’autre part, les consorts [T]-[L] en leur qualité de personnes physiques. A ce titre, il ajoute que l’annexe à cette déclaration de prêt, rédigée par les débiteurs, indique qu’il s’agit d’un « prêt personnel » et que ceux-ci ont « signé une reconnaissance de dette personnelle ». Il affirme également que l’usage des sommes prêtées par les débiteurs est manifestement indifférent et ne permet pas d’entraîner la requalification du contrat de prêt en acte de commerce. De surcroît, Monsieur [X] soutient que l’ensemble de ces éléments sont corroborés par les attestations établies par Madame [G] [F] et Monsieur [V] [D] qui étaient présents lors de l’établissement de la reconnaissance de dette avec Monsieur [T] et Madame [E]-[T] et ont également consenti des prêts identiques à ces derniers sans qu’ils invoquent l’existence d’un prêt consenti au bénéfice de la SA LORD LOUISE et pour lesquels ils sont toujours dans l’attente de leur remboursement.
De surcroît, Monsieur [X] relève, sur le fondement de l’article 6 alinéa 1er du code de procédure civile suisse, que si les débiteurs sollicitent que soit déclaré compétent le tribunal de commerce de Genève, le canton de Genève ne dispose d’aucun tribunal de commerce et que seuls les cantons d’Argovie, Berne, St Gall et Zurich en sont dotés.
Enfin, il affirme que Monsieur [T] et Madame [E]-[T] n’ont soulevé cet incident qu’à des fins dilatoires ainsi que pour essayer de se soustraire à leur obligation de remboursement puisque la SA LORD LOUISE a été dissoute pas suite de faillite prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure(…)”
En application de l’article 75 de ce code: “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”;
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence territoriale et matérielle du tribunal.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de BordeauxA titre liminaire, il doit être rappelé que l’élément d’extranéité du litige impliquant la Suisse, pays non-membre de l’Union Européenne, c’est la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable aux litiges civils et commerciaux franco-suisses, qui doit s’appliquer, non le Règlement Rome 1, pour déterminer la compétence territoriale.
L’article 2 de cette Conventoin prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par cette convention peuvent être assignées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. En vertu de l’article 5 de cette convention, elle peut également être attraite dans un autre État lié par la convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande ou a été ou doit être exécutée.
Ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoient que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, si le demandeur est domicilié en Suisse, les défendeurs ont leur domicile en France, à Lacanau, commune située sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Pour contester la compétence des juridictions françaises, les consorts [T], alors même qu’ils sont domiciliés en France, se fondent sur l’applicabilité au litige du droit suisse. Or, ce seul argument, en l’absence de convention internationale contraire dont ils ne se prévalent pas, ne saurait justifier la compétence des juridictions suisses, les juridictions françaises pouvant le cas échéant faire application du droit suisse.
L’exception d’incompétence de la juridiction française sera en conséquence rejetée.
Selon l’article 42 du code de procédure civile : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] et Madame [E]-[T] sont domiciliés à [Localité 7] (33).
En conséquence, le tribunal judiciaire de Bordeaux est territorialement compétent pour avoir à connaître du présent litige.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaireLe tribunal français étant saisi, il convient de faire application des règles de procédure applicables devant le tribunal judiciaire français. Il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il ressort des termes de la reconnaissance de dette établie le 20 novembre 2019 que le contrat de prêt a été passé entre, d’une part, Monsieur [X] et, d’autre part, Monsieur [T] et Madame [E]-[T]. Il est précisé que ceux-ci « reconnaissent devoir conjointement à monsieur [C] [X] » une somme qui a été directement versée sur le compte bancaire de leur société et qu’ils s’engagent « expressément à rembourser personnellement à monsieur [C] [X] cette somme en une seule fois (…). Il est encore précisé que la reconnaissance de dette est en lien avec un prêt « garanti conjointement par madame [B] [E]-[T] et monsieur [N] [T] ». Il en résulte que le prêt a été consenti entre personnes physiques, non commerçantes. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la reconnaissance de dette qu’il s’agit d’un prêt consenti aux consorts [T], qu’ils s’engagent à rembourser personnellement. La seule circonstance qu’ils aient indiqué dans cette reconnaissance de dette que le « but de ce prêt est un « apport en trésorerie de monsieur et madame [T] en faveur de leur société Lord Louise SA » ne saurait suffire à qualifier cet acte d’acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, le prêt d’une somme d’argent à deux personnes physiques ayant contracté en leur nom personnel, quand bien même celui-ci serait affecté au fonctionnement de leur société, ne constituant pas une dette de nature commerciale.
En conséquence, le litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [T] et Madame [E]-[T].
Sur la loi applicableLa juridiction française étant désignée comme compétente par la Convention de Lugano, il convient pour déterminer la loi applicable au contrat, de faire application de la lex fori, soit la loi du juge compétent. Il s’agit en l’espèce de la règle de conflit prévue à l’article 3.1 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit règlement Rome I), qui prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
L’article 4.2 de ce règlement dispose que pour les contrats non nommés et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
L’article 4.3 précise que lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties n’ont pas entendu choisir, de manière explicite ou implicite, la loi applicable à leur contrat de prêt.
Or, il ressort de la reconnaissance de dette établie le 20 novembre 2019 entre les parties, dont il est constant qu’elle sert de support au contrat de prêt litigieux, que celle-ci a été rédigée en Suisse, à [Localité 6], et porte sur une somme d’argent en francs suisses. Selon les informations mentionnées dans ses conclusions, monsieur [X] est de nationalité suisse, madame [E]-[T] de nationalité russe et monsieur [T] de nationalité française. La reconnaissance de dette porte mentionne en outre que le prêt consenti a donné lieu à un versement bancaire sur le compte de la BCGe de leur société Lord Louise SA sise en Suisse.
Il s’ensuit que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la Suisse.
Il convient donc d’inviter les parties à conclure au regard des dispositions du droit suisse applicables au litige.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [X] Les règles de procédure régissant l’intérêt à agir devant un tribunal étatique français sont celles de la loi du for, à savoir en l’espèce celles issues du code de procédure civile français.
En vertu de l’article 789 6°), le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir.
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action.
L’intérêt à agir n’est en revanche pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la reconnaissance de dette émane de Monsieur [T] et Madame [E]-[T], en faveur de Monsieur [X].
Dès lors, c’est de manière inopérante que Monsieur [T] et Madame [E]-[T] font valoir que Monsieur [X] aurait dû engager la responsabilité contractuelle de la SA LORD LOUISE et serait dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [T] et Madame [E]-[T] sera donc rejetée.
Sur les frais du procèsEn l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond, et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ECARTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée,
ECARTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée,
DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [N] [T] et Madame [B] [E]-[T] ;
DIT que la loi applicable dans les relations entre Monsieur [N] [T], Madame [B] [E]-[T] et Monsieur [C] [X] est la loi suisse ;
En conséquence, invite les parties à conclure au fond au vu de la loi suisse applicable,
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] et Madame [B] [E]-[T] et Monsieur [C] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 14 Janvier 2026
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Lionel GARNIER greffier ,.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Assistant ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Germain
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Enfant ·
- Ferme ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Réseau ·
- Intervention volontaire ·
- Mobilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés coopératives ·
- Retard ·
- Prix ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Pénalité ·
- Accessibilité ·
- Coûts
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Factoring ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.