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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/53240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/53240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72TV
N°: 1
Requête du :
05 Mai 2025
24/57272
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 14 mai 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DÉFENDERESSE
La société LE [Localité 6] [Localité 5], société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC prise en la personne de Maître Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS – #A0550
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 29 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/57272),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 5 mai 2025 de la SCI du [Adresse 1],
Vu la demande d’observations faite aux parties sur ladite requête le 5 mai 2025 ;
Attendu que l’ordonnance susmentionée comporte en effet 2 erreurs matérielles dans son dispositif relatives à la qualité du bénéficiaire de la condamnation et au montant de la condamnation ;
Qu’il convient de la rectifier dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
RECTIFIONS notre ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 sous le numéro de RG : 24/57272 et remplaçons le 2 ème paragraphe du dispositif à savoir :
“Condamnons la société Le [Localité 6] [Localité 5] à payer à la société Le [Localité 6] [Localité 5] la somme provisionnelle de 194.734,34 euros au titre des premier, deuxième et troisième trimestre 2024 “;
par le paragraphe suivant :
“Condamnons la société Le [Localité 6] Orléans à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 196.734,35 euros au titre des premier, deuxième et troisième trimestre 2024" ;
Disons que mention de ces rectifications sera portée en marge de notre ordonnance du 29 avril 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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