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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04167 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICX5
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
S.D.C. LES ALISIERS sise [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION
C/
Madame [W] [D] [G]
Monsieur [B] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Nadia MOGAADI
— Monsieur [B] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES ALISIERS sise [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] et Mme [W] [G] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS LACAZE ET HENRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [B] [L] et Mme [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [B] [L] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 3 822,47 €, au titre des charges de copropriété dues au 2e trimestre 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 3 069,87 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner solidairement M. [B] [L] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement M. [B] [L] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires Les Alisiers, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [B] [L] et Mme [W] [G] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Cités par actes remis à leur personne pour M. [B] [L] et Mme [W] [G], seul M. [B] [L] comparaît. Il explique habiter le logement depuis 2021 en précisant n’avoir reçu en 2022 aucun courrier relatif aux appels de fonds. Il indique percevoir 680 euros de prestations de la CAF, depuis quelques mois en précisant que son épouse est photographe. Il précise avoir la charge d’un crédit de 1 250,00 €, Enfin, il précise avoir un enfant à charge.
Il sollicite un échéancier paiement à partir du mois de mars 2026 en indiquant percevoir des revenus suffisants à cette période.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Les Alisiers verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [B] [L] et Mme [W] [G] sont propriétaires des lots n° 139 et n° 151 situés [Adresse 5],
un décompte daté du 14 novembre 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 mai 2023, 18 septembre 2024 et 11 juin 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [B] [L] et Mme [W] [G] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 610,90 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [B] [L] et Mme [W] [G] au paiement de la somme de 3 610,90 €, au titre des charges dues à la date du 14 novembre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2021 au 4e trimestre 2025, ainsi que la répartition de charges pour les périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, et les frais « d’individualisation compteurs » du 01/10/2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 juillet 2025.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Les Alisiers ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [L] et Mme [W] [G] ont déclaré leurs ressources et leurs charges.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [B] [L] et Mme [W] [G] et de leur permettre d’échelonner le paiement de leur dette en 23 mensualités de 100,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour M. [B] [L] et Mme [W] [G] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires Les Alisiers sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [L] et Mme [W] [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires Les Alisiers la somme de 600,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [W] [G] à verser au syndicat des copropriétaires Les Alisiers, représenté par son syndic, la SAS LACAZE ET HENRY IMMOBILIER, la somme de 3 610,90 €, au titre des charges dues à la date du 14 novembre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2021 au 4e trimestre 2025 ainsi que la répartition de charges pour les périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et les frais « d’individualisation compteurs » du 01/10/2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ;
AUTORISE M. [B] [L] et Mme [W] [G] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100,00 € chacune outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Les Alisiers, représenté par son syndic, la SAS LACAZE ET HENRY IMMOBILIER, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [W] [G] à verser au syndicat des copropriétaires Les Alisiers, représenté par son syndic, la SAS LACAZE ET HENRY IMMOBILIER, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [W] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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