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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 févr. 2026, n° 25/07172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/02/2026
à : Maitre Laurence TARQUINY CHARPENTIER
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Maitre Matthieu MICOU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07172
N° Portalis 352J-W-B7J-DARM2
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Z], [T], [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-02120 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 février 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARM2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] qu’elle n’habite pas.
Mr [Z] [L] a commencé à utiliser son appartement fin 2019.
Madame [P] [X] lui a par la suite indiqué qu’elle souhaitait vendre son appartement. Monsieur [L] a refusé l’entrée dans les lieux aux différentes agences mandatées à cet effet.
Par lettre recommandée du 22 août 2024 Madame [X] a mis en demeure Monsieur [L] de quitter les lieux.
Le 20 août 2024 elle a constaté que Monsieur [L] avait changé la serrure de la porte de l’appartement et déposé plainte
Par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2025, Mme [P] [X] a assigné Mr [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, d’ ordonner l’expulsion de Mr [Z] [L] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la libération des lieux,
Elle demande sa condamnation à 2500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Mme [P] [X] indique que Monsieur [L] se prévaut d’un bail signé avec la sœur de la demanderesse , laquelle habitait pourtant à plus de 700 km de [Localité 1] à l’époque alléguée, et que la bailleresse aurait mandaté à cet effet, mais sans jamais avoir versé de loyers ni de dépôt de garantie et sans être clair sur la surface qui aurait été louée, tout en changeant les serrures.
Mme [P] [X] Précise que Monsieur [Z] [L] possède une adresse dans le Loir et cher , ce qui ne lui donne pas droit à un délai d’un an pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions, Monsieur [Z] [L] demande :
— De déclarer ses contestations sérieuses en raison de la signature d’un bail de colocation en date du 16 mars 2024
— Dire qu’il n’est pas un occupant sans droit ni titre
En conséquence
— se déclarer incompétent pour trancher le litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Rejeter l’ensemble des prétentions formées par la demanderesse
Subsidiairement
— lui accorder un délai de grâce d’un an pour quitter les lieux afin de lui permettre de pouvoir se reloger dignement
— Débouter les demandeurs de leurs plus amples prétentions
— Statuer ce que de droit quant aux dépens en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [Z] [L] dit qu’il connaissait depuis de nombreuses années les sœurs [D] [F] et [P] [X] et que l’appartement de cete dernière possédant 2 chambres dont une occupée par le fils de la demanderesse Monsieur [L] avait occupé la seconde chambre selon bail du 16 mars 2024 qui avait été signé par Madame [D] [F] agissant en vertu d’un mandat de représentation de la bailleresse.
Il demandent de bénéfice de l’article L 613- 1 du code de la construction et de l’habitation Afin d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes écrites.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Décision du 19 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARM2
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
I. Sur la demande d’expulsion
Mme [P] [X] démontre par l’acte authentique du 13 juillet 2016 de partage d’indivision successorale entre elle et Mme [D] [F] suite à dévolution successorale des biens de leur auteur, être la propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4] et à ce titre être la seule à même de le donner à bail en tout ou partie.
Le litige se place manifestement au cœur d’une nébuleuse familiale où il est question de menace de placement sous tutelle de la bailleresse, d’un tiers manipulateur et d’une SCI en crise.
Il n’est pas nié que M. [Z] [L] soit entré dans les lieux sur autorisation gracieuse de la propriétaire, Mme [P] [X], afin de suivre ses études à [Localité 1] ainsi qu’il ressort notamment de la lettre du 22/08/2024 non contestée, laquelle fait également état de l’intention de cette dernière de vendre le bien dès janvier 2024. Mme [X] a d’ailleurs déposé plainte le 21 août suivant après le refus de M. [L] de quitter les lieux, ainsi qu’elle le relate dans la même lettre.
M. [L], lui, produit des échanges de mail où il se prévaut d’un bail cosigné par Mme [D] [F] dont il avait toutes les raisons de penser qu’elle agissait au nom et pour le compte de sa sœur.
Surtout, il produit un bail de location en date du 16 mars 2024 signé par Mme [D] [F] portant sur une unique chambre et un usage partagé du reste de l’appartement.
Le versement d’un loyer y est stipulé ainsi que d’un dépôt de garantie, auquel Mme [P] [X] ne démontre pas qu’il n’y ait pas été donné suite, alors que M. [L] produit des quittances pour la période 2024-2025 mais de la main de Mme [D] [F], et non de la bailleresse. Est-ce en exécution du mandat allégué, alors même que les plus récentes datent de décembre 2025, à une date où le mandat aurait du être résilié du fait de l’éloignement des deux sœurs? Mme [D] [F] ne semble ainsi en rien habilitée à délivrer quittance des loyers.
Il reste que Mme [P] [X] n’a pas demandé de procédure en inscription de faux, que ce soit à propos des quittances, du bail ou de l’attestation écrite de Mme [D] [F] relatant notamment la genèse du mandat, et dont l’écriture et la signature présentent de fortes similarités avec le bail.
Il est apparent que chaque partie communique à titre de pièces ce qu’il veut bien tout en conservant par devers elle un non-dit nuisible aux débats.
Néanmoins, il résulte de cet ensemble une contestation sérieuse à la demande d’expulsion formulée par Mme [P] [X], laquelle échappe au juge de l’évidence et doit être renvoyée devant le juge du fond.
Il reviendra à cette dernière, à cette occasion, de contester le mandat délivré à Mme [D] [F].
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Mme [P] [X], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
il convient de laisser à la charge de Mme [P] [X] les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes de Mme [P] [X] ;
DISONS, en conséquence, N’Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS Mme [P] [X] à mieux se pourvoir au fond ;
DÉBOUTONS Mme [P] [X], de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [X] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La greffière le juge des contentieux et de la ptotection
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