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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 oct. 2025, n° 25/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Z] et Mme [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQU
N°MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de son père, M. [G] [Z]
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/04518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, Madame [D] [K] a donné à bail à Madame [S] [Z] un appartement situé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 650 € outre une provision sur charges d’un montant de 150 € et un dépôt de garantie d’un montant de 650 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024, Madame [D] [K] a donné congé pour reprise à Madame [S] [Z] lui enjoignant de quitter les lieux pour le 15 janvier 2025.
Par voie de requête réceptionnée par le greffe de la présente juridiction le 28 avril 2025, Madame [S] [Z] a sollicité la convocation de Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros en principal au titre des loyers hors charges indument versés du 9 septembre 2024 au 23 décembre 2024 et de l’état des lieux de sortie effectuée par un huissier de justice. Elle sollicite également le versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’indécence du logement et de la non-réévaluation des charges.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 3 juillet 2025 et l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Madame [S] [Z] est assistée par son père. Madame [D] [K] comparaît en personne.
Les parties versent des conclusions auxquelles elle se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [Z] demande au juge des contentieux de la protection que soit reconnu « le statut de victime de [S], de rejeter la demande risible de dommages et intérêts de Madame [K], d’exiger la régularisation par Madame [K] de toutes les charges encore en cours et le remboursement des sommes dues correspondantes, de sanctionner les nombreux manquements intentionnels à la loi de Madame [K] et de la condamner à payer une somme substantielle en réparation des préjudices subis ».
Madame [K] demande au juge des contentieux de la protection de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel de la condamner ainsi que son père à payer la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et les parties ayant plaidé conformément aux conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
Par courrier daté du 9 juillet 2025 reçu par le greffe le 15 juillet 2025, Madame [D] [K] a transmis une note en délibéré dans laquelle elle indique que suite à la communication de la répartition des charges par le syndic, elle a adressé Madame [S] [Z] un décompte faisant apparaître un solde de 1 000,52 euros dont elle sollicite le paiement.
Par courriel daté du 15 juillet 2025, Madame [S] [Z] a transmis une note en délibéré au Tribunal dans laquelle elle fait apparaître les échanges de courriels avec Madame [K] suite à la demande de paiement de la somme de 1 000,52 euros et lui enjoint de lui transmettre un décompte détaillé des charges.
MOTIFS DE LA DECISISON
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leurs avaient été demandés.
Outre qu’il ressort des conclusions versées aux débats par Madame [S] [Z] que les demandes qui y sont formulées sont celles de son père qui n’est pas intervenu volontairement à l’audience mais uniquement pour assister sa fille, il apparaît également que les demandes sont devenues indéterminées dans la mesure où est sollicité notamment « d’exiger la régularisation par Madame [K] de toutes les charges encore en cours et le remboursement des sommes dues correspondantes, de sanctionner les nombreux manquements intentionnels à la loi de Madame [K] et de la condamner à payer une somme substantielle en réparation des préjudices subis ».
Par ailleurs, les notes en délibéré adressées au greffe de la juridiction, après la clôture des débats, font apparaître que l’objet du litige relatif à un trouble de jouissance pendant la durée du bail a évolué vers une contestation de charges qu’il convient d’évaluer.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à Madame [S] [Z] d’énumérer précisément chacune de ses demandes et d’en déterminer les montants.
Compte tenu de la teneur de la note en délibéré de Madame [K] qui indique que Madame [Z] est redevable de la somme de 1 000,52 euros au titre des charges 2023-2024, il lui sera également enjoint de préciser ses demandes reconventionnelles et d’en justifier.
En l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement avant dire droit, les droits et moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de Plaidoirie du 5 février 2026 à 15h30 (PCP – JCP Requêtes), le présent jugement valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Juge,
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