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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02941
DOSSIER N° RG 25/00513 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAGA
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Représentée par Me DELABRE substituant Me Emmanuellel BLANGY, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
M. [C] [Z]
10 rue Jean Baptiste Clément
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [C] [Z] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA a adressé à Monsieur [C] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 7.252,77 euros arrêtée au 6 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel de 7,45% par an sur la somme de 6.200,04 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur et en conséquence, condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 7.252,77 euros arrêtée au 6 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel de 7,45% par an sur la somme de 6.200,04 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Il a également été mis dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence ou non conformité de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du FICP à chaque reconduction et de l’absence ou non conformité de l’information écrite de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat avec bordereau de pré-réponse.
La SA FLOA a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procéure civile, lorsque le défendeur ne comparaî pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime réulièe, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 104,43 euros précisant le délai de régularisation (pour le 12 janvier 2024) a bien été envoyée le 4 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant cependant revenu « destinataire inconnu à l’adresse »).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’absence de production d’une FIPEN signée de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [J] [P], Mme [M] [G] épouse [T] et M. [W] [T]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA FLOA, ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (Civ.1ère, 7 juin 2023).
Il résulte également de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (Civ.1ère,28 mai 2025, n°24-14.679).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la remise de la notice d’information de l’assurance non signée par l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces produites que l’établissement de crédit ne rapporte pas la preuve de la remise au moment de l’adhésion de la notice d’information de l’assurance. En effet, s’il fournit la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, celle-ci n’est pas signée comme dans le cas de la FIPEN.
La seule signature par l’emprunteur du contrat dans lequel figure une mention selon laquelle il reconnaît rester en possession d’un exemplaire doté de la notice d’information d’assurance ne pourrait suffire à renverser la charge de la preuve qui incombe à la SA FLOA puisqu’elle ne permet pas de connaître le contenu de la notice d’assurance donc de vérifier si elle satisfait au formalisme rigoureux de la réglementation précitée.
En conséquence, compte tenu de cette irrégularité, qui affecte les conditions mêmes de la formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu de l’article L341-4 du code de la consommation, et ce, à compter de sa conclusion.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal.
En l’espèce, il est produit un décompte intitulé « export des mouvements » avec comme référence :
— 14628 96204 00024287101 ;
— 14628 96204 00024987102 ;
— 14628 96204 00024987103 ;
Chaque décompte couvre les années 2021 à 2024 sans qu’il ne soit possible de déterminer le montant des financements octroyés à l’emprunteur au titre de ces trois références ni le montant des versements effectués par l’emprunteur, la mention selon laquelle tout a été transféré sur le compte 14628 96204 00024287101 étant incompréhensible.
Il est dès lors impossible de déterminer le montant de la créance, dont l’existence n’est pas suffisamment démontrée par les pièces produites par les débats.
Par conséquent, la SA FLOA sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA FLOA, qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA FLOA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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