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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 sept. 2025, n° 24/06576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SO5
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE
REOUVERTURE DES DEBATS
rendue le 18 septembre 2025,
prorogée au 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AFNOR COMPETENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SO5
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, délivrée à la requête de SAS AFNOR COMPETENCES et signifiée à étude le 25 juillet 2024 à Monsieur [M] [R], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint ce dernier de payer à SAS AFNOR une somme de 1 548 € en principal et celle de 56,73 € au titre des frais accessoires.
Par voie de requête datée du 18 septembre 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2024, Monsieur [M] [R] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
A la suite de deux renvois et notamment aux fins de citation de Monsieur [M] [R], l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
La SAS AFNOR COMPETENCES demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [M] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Le condamner à lui payer les sommes suivantes :
1 548 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023;
3 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Monsieur [M] [R] demande au Tribunal d’obtenir le remboursement des frais de formation d’AFNOR et des frais de procédure payés jusqu’ici puisque le coût de la formation et des frais de procédure ont fait l’objet d’une saisie-attribution en novembre 2025.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leurs avaient été demandés.
Au termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [R] apporte la preuve que, par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de Caen le 18 septembre 2024 et réceptionnée le 23 septembre 2024, il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris qui lui avait été signifiée (à étude) le 25 juillet 2024.
Il justifie donc avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux conditions prescrites par l’article 1416 du code de procédure civile.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit d’une opposition recevable, une saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [R] le 17 octobre 2024.
Outre que cette procédure n’a pas été évoquée par les parties à l’occasion des débats, il convient de relever qu’à cette audience, Monsieur [R] a sollicité le débouté tandis que dans ses écritures il demande au Tribunal « le remboursement des frais de formation d’AFNOR et des frais de procédure payés jusqu’ici puisque le coût de la formation et des frais de procédure ont fait l’objet d’une saisie-attribution en novembre 2025 » de sorte que sa défense semble être à la fois relative à la contestation de la dette et à la remise en cause de la saisie-attribution.
Compte tenu du caractère incertain des demandes et afin de contrôler la régularité de la procédure, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
A cet égard, il sera demandé à la société AFNOR COMPETENCES de produire le certificat de non-opposition sollicité auprès du greffe de la présente juridiction le 26 août 2024 et il sera demandé à Monsieur [R] de justifier les paiements effectuées suite à la saisie-attribution alléguée.
En l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, les droits et moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 444 du code de procédure civile;
ORDONNE la réouverture des débats;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience PCP JTJ PROXIMITE REQUETES du 6 novembre 2025 à 14 heures;
RESERVE les dépens.
FAIT à [Localité 3] le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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