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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2L
Le 30 Décembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [J] [P], régulièrement convoquée, assistée de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [J] [P] née le 03 Octobre 1972 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [J] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 décembre 2025, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Le certificat médical d’admission relève un contact de mauvaise qualité avec la patiente avec irritabilité et tension interne sous-jacente. La présentation physique est habituellement incurique et marquée par une bizarrerie. Une activité délirante connue sur une thématique ésotérique et persécutoire avec une adhésion totale et une participation affective notable est soulignée. Une diffluence du discours avec un rationalisme morbide est encore relevée. La conscience des troubles est totalement absente et l’adhésion aux soins partielle.
À l’audience de ce jour, le conseil de Madame [J] [P] fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que la décision d’admission aurait dû être prise au vu de deux certificats médicaux circonstanciés.
Saisi par la demande du tiers, le directeur de l’établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu’au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d’urgence, le directeur d’un établissement de santé à prendre une décision d’admission au vu d’un seul certificat médical, l’urgence s’entendant, selon ce texte, d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Dans le certificat d’admission établi le 19 décembre 2025 le docteur en médecine atteste avoir examiné Madame [J] [P] qui ne verbalisait aucune velléité auto ou hétéro agressive, présentant une humeur neutre bien qu’irritable et une activité délirante sur fond de thématique ésotérique et persécutoire.
Si le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, il ne caractérise en aucun cas un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ainsi le certificat médical d’admission n’établit pas l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission prévues par l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, en ne caractérisant pas l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En conséquence il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [P].
Toutefois, l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la procédure est irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [P].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ r reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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