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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 23/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPDB
N° RG : 23/01458 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRT5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure JACQUEMET substituée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
société [1], nouvelle dénomination de la [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X], dûment munie d’un pouvoir
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA susbtitué par Me DAILLER, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 septembre 2023 (RG : 23/01237) et 21 novembre 2023 (RG 23/01458)
Convocation(s) : 06 novembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
Les affaires ont été appelées à l’audience du 12 juin 2025 et ont fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 29 septembre 2023, le conseil de Madame [V] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [2] à l’origine de ses deux maladies professionnelles du 11 octobre 2014 (épaule droite – tableau 57 A) et du 15 février 2018 (épaule gauche – tableau 57 A). RG 23/1237
Par convocation du greffe du 15 mai 2025, la société [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a été appelée en cause.
Par une seconde requête enregistrée le 21 novembre 2023, le conseil de Madame [V] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de la maladie professionnelle du 15 février 2018 (épaule gauche – tableau 57 A). RG 23/1458
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, Madame [V] [Z] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions n°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours,
— dire que la maladie professionnelle du 15 février 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de rente,
— condamner la société [4] à indemniser son entier préjudice,
— condamner la cpam à verser la majoration de rente,
— avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise médicale,
— condamner la société [4] à payer une provision de 5000 euros à valoir sur ses préjudices dont la cpam devra faire l’avance,
— condamner [4] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir en substance que :
— son action n’est pas prescrite en ce qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 29 avril 2022, date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 15 février 2018,
— l’employeur avait conscience du danger inhérent à l’activité de nettoyage et il n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires.
La société [1], nouvelle dénomination de la [2], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense N°1 et demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause et débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement dire que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée,
— dire que seule la société [3] sera condamnée à supporter les conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable,
— condamner Mme [Z] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre plus subsidiaire, enjoindre à la victime de justifier de son salaire réel des 12 derniers mois et à défaut débouter la cpam et la victime de leurs demandes de majoration de rente,
Limiter la mission de l’expert aux chefs visés dans ses écritures,
— réduire la provision sollicitée,
— dire que l’avance de l’indemnisation incombe à la cpam,
— lui déclarer inopposables les décision de prise en charge des maladies professionnelles et débouter la cpam de son action récursoire,
— condamner la société [3] à la relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir en substance que :
— elle a embauché Mme [Z] le 1er septembre 2018 soit après les déclaration de maladies professionnelles qui n’ont pas été contractées à son service,
— la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la salariée et elle échoue à la démontrer,
— les décisions de prise en charge des maladies professionnelles lui sont inopposables car elle n’a pas été informée de la procédure d’instruction et l’article L 452-3-1 du CSS invoqué par la caisse est inapplicable,
— elle est fondée à appeler en garantie la société [3] qui était l’employeur de Mme [Z] lors des déclaration de maladie professionnelle.
La société [4] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au tribunal de :
— juger prescrite la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour la maladie du 15 février 2018,
— à titre principal débouter Mme [Z] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter la cpam de son action récursoire sur le taux d’IPP en l’absence de taux opposable à la société [4], limiter les termes de l’expertise aux chefs visés dans ses écritures et débouter Mme [Z] de ses autres demandes,
— condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience sollicite le bénéfice de ses écritures et demande au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance.
Elle fait valoir en substance que même si le taux d’IPP de 12% n’a pas été notifié à l’employeur, il conserve la possibilité de le contester et il demeure tenu, au visa de L 452-3-1 du CSS de rembourser à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de préciser que les demandes telles que « dire que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet de réponse dans le dispositif de la décision.
1 Sur la jonction
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures 23/1237 et 23/1458 qui ont en partie le même objet.
2 Sur la recevabilité des demandes
L’action en faute inexcusable est soumise au délai de prescription biennal de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L 431-2 dispose : Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
…
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Ce délai est susceptible de suspension et d’interruption dans les conditions de droit commun.
Selon l’article 2241 du code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2243 du même code, L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, Madame [Z] a saisi le tribunal pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de deux maladies professionnelles.
La première maladie du 11 octobre 2014 (épaule droite – tableau 57 A) a été prise en charge le 4 mars 2015 et déclarée consolidée le 31 décembre 2020.
Mme [Z] ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie au-delà du 31/12/2020 et elle indique d’ailleurs avoir repris son travail en 2016.
En outre, la survenance ultérieure d’une rechute même indemnisée par le versement d’indemnités journalières, n’ouvre pas un nouveau délai de prescription pour agir en faute inexcusable. (Avis Cass. Civile 2° 23-01-2025)
Dès lors, sa demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée le 29/09/2023 par la saisine du Pôle social est irrecevable comme prescrite.
La seconde maladie du 15 février 2018 (épaule gauche – tableau 57 A) a été consolidée le 29 avril 2022 ainsi que cela résulte d’une notification de la cpam du 1 avril 2022.
Mais, contrairement à ce que soutient Mme [Z], ce n’est pas nécessairement la consolidation qui met fin au versement des indemnités journalières car une victime peut reprendre le travail avant que son état ne soit déclaré consolidé.
Il incombe à Mme [Z] de justifier de la poursuite du versement des indemnités journalières par la cpam jusqu’au 29 avril 2022.
Il résulte de sa pièce 2-11 (attestation de paiement d’indemnités journalières), que Mme [Z] a effectivement perçu des indemnités au titre de sa maladie professionnelle du 15 février 2018 jusqu’au 28/02/2022.
Dès lors, son action en faute inexcusable introduite le 29/09/2023 est recevable.
3 Sur la mise hors de cause de la société [3] dont le siège est situé à [Localité 4]
Aucune partie ne formule de demande à l’encontre de cette personne morale qui n’a pas comparu à l’audience et n’a adressé aucune écriture.
La mise hors de cause de la société [3] dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4] sera ordonnée.
4 Sur la mise hors de cause de la société [1]
Il est constant que Mme [Z] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 15 février 2018 et qu’elle était alors employée par la société [4], ce que cette dernière ne conteste pas. Il est également constant que Mme [Z] a été embauchée par la société [1] (anciennement [2]) à compter de septembre 2018.
Par conséquent, les conditions d’exposition au risque de la salariée qui sont à l’origine de sa maladie et qui doivent être examinées dans le cadre du recours en faute inexcusable sont exclusivement celles découlant de ses conditions de travail au sein de la société [4].
Enfin, aucune demande n’apparaît plus dirigée par Mme [Z] contre la société [1] et la société [4] ne formule aucune demande en garantie contre cet autre employeur.
Dans ces conditions, la société [1] sera mise hors de cause.
5 Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu à une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Selon la déclaration de maladie professionnelle, Mme [Z] a subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche imputable à son emploi d’agent d’entretien au sein de la société [4].
L’état de santé de la victime a été consolidé le 29 avril 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12%.
Contrairement à ce que Mme [Z] indique, il résulte des pièces produites et notamment de la notification de rente du 05/06/2023 (pièce 2-7 demandeur) qu’elle a été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle du 11 octobre 2014 (épaule droite) à la suite de laquelle son taux d’IPP a été porté à 15% à compter du 02/06/2023 pour des séquelles de « limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements de l’épaule droite… ». La rechute ne concerne donc pas la maladie professionnelle du 15 février 2018.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La conscience du danger s’apprécie in abstracto. Il est constant que l’activité d’agent d’entretien implique la réalisation habituelle de mouvements répétés ou forcés de l’épaule, à telle enseigne qu’il existe depuis de nombreuses années un tableau 57 des maladies professionnelles pour les pathologies des épaules, du coude et des poignets susceptibles d’être générés par ces mouvements répétés et/ou forcés.
Ainsi, la société [4] qui employait Mme [Z] depuis 1981 avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait sa salariée et donc des risques pour la santé de sa salariée et il importe peu que les DUERP de l’entreprise n’aient pas identifiés formellement le risque avant 2021.
Sur les mesures prises pour préserver la santé de la salariée
Madame [Z] soutient qu’elle n’a reçu aucune formation aux gestes et postures de travail avant 2018 et la société [4] ne produit aucune élément pour contredire cette affirmation.
La société [4] fait valoir que le DUERP mis à jour en 2021 identifiait le risque lié aux mouvements des épaules et que des mesures visant à prévenir les douleurs aux épaules étaient prévues : mise à disposition de manches télescopiques flexibles pour le dépoussiérage des armoires hautes et le nettoyage des parois/verticalités et des pauses régulières pour éviter tout maintien prolongé des bras en abduction.
Si des mesures étaient effectivement prévues par l’employeur, il n’est pas démontré que Mme [Z] a disposé du matériel adapté (flexibles télescopiques) ou de pauses régulières, ni à compter de quelle date.
Dès lors, l’absence de mise en œuvre effective des mesures préconisées dans le DUERP conjuguée à l’absence de formation de la salariée à sa sécurité démontrent l’insuffisance des mesures en œuvre dans l’entreprise pour tenter de prévenir le risque lié aux mouvements répétés des épaules.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [Z] du 15 février 2018 sera reconnue.
6 La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Madame [V] [Z] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
7 La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Madame [V] [Z] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais d’aménagement du logement.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS à l’exception du taux de DFP pour lequel il y a lieu de se référer au barème de droit commun.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise.
Au vu des éléments produits et de l’importance des lésions consécutives à la maladie professionnelle, il sera alloué à Madame [V] [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
8 Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
9 Le recours de la caisse
Selon l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Cette disposition renvoie aux sommes dont l’employeur est redevable en application de L 451-1 à L 452-3 c’est-à-dire qu’il englobe aussi bien les préjudices complémentaires que la majoration de rente visée par L 452-2 mais il limite son champ d’application aux conditions d’information de l’employeur dans la phase d’instruction de l’accident du travail. Il n’est pas applicable à la procédure de fixation du taux d’IPP à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, la société [4] sera tenue de rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à la société [4] dans ses rapports avec la Cpam.
La société [4] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
10 Sur les autres demandes
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens. Il payera en outre la somme de 1.200 euros à Madame [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de frais irrépétibles des autres parties seront rejetées.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction du recours 23/1458 au recours 24/1237 ;
Dit irrecevable la demande de Madame [V] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du 11 octobre 2014 ;
Met hors de cause la société [3] dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4] et la société [1] (anciennement dénommée [2]) ;
Dit que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été atteinte Madame [V] [Z] le 15 février 2018 ;
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame [V] [Z] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Fixe à 5.000 euros la provision allouée à Madame [V] [Z] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
Condamne la société [4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable, la provision et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur
Docteur [Q] [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice lié aux frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Condamne la société [4] aux dépens et à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7] – [Localité 7].
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