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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 22/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 22/01624
N° Portalis DBZL-W-B7G-DSKW
Minute n°25/1597
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [O] [S]
né le 16 Juin 1981 à AMNEVILLE (57360)
de nationalité Française
Profession : Commerçant
9 rue des Orchidées
57185 VITRY SUR ORNE
représenté par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant et Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
demandeur principal
Contre :
Madame [R] [N] épouse [S]
née le 02 Mai 1977 à MOYEUVRE-GRANDE
de nationalité Française
Profession : Sans
3 rue du Breuil
57525 TALANGE
représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/456 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et Madame [R] [N] se sont mariés le 27 juin 2009 par devant l’Officier d’état civil de la ville de TALANGE, sans contrat notarié préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [L], née le 1er janvier 2010 à METZ,
— [P], né le 28 juin 2014 à METZ.
Par assignation délivrée le 18 août 2022, Monsieur [O] [S] a assigné en divorce Madame [R] [N] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [S], ainsi que du mobilier du ménage,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée de manière conjointe par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires, pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— condamné Monsieur [S] à payer à Madame [N], la somme de 600 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, soit 300 euros par mois et par enfant,
— condamné Monsieur [S] à verser à Madame [N] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision.
Par conclusions datées du 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [S] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état civil,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et en cas de litige, les inviter à saisir le Tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire,dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, seront fixés au 9 décembre 2022,dire que la défenderesse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,débouter Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire,subsidiairement, fixer la prestation compensatoire due sous forme mixte : par attribution préférentielle du véhicule AUDI A3 d’une valeur Argus de 17 000 euros et l’octroi d’une rente mensuelle de 250 euros par mois pendant 3 ans, soit une somme de 9 000 euros,à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 9 000 euros réglée sous forme d’une rente mensuelle de 250 euros par mois pendant 3 ans,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux,dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents,dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel,lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires,fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total,débouter Madame [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [N] a pris position en demandant de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi,dire et juger que les avantages matrimoniaux consentis par les époux seront révoqués,condamner Monsieur [S] à lui verser une prestation compensatoire de 80 000 euros payable par 96 mensualités,dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence des enfants à son domicile,accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires,reconduire la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant,condamner Monsieur [S] en tous les frais et dépens, outre une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025.
A l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles vivent séparément depuis le 9 décembre 2022. Par ailleurs, il résulte des termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023 que les parties résidaient séparément.
Par conséquent, il est démontré que les parties résident séparément depuis plus d’un an au moment du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DU RÉGIME MATRIMONIAL
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En tout état de cause, ce report ne peut se faire à une date postérieure à celle prévue par la Loi à titre de principe, même si c’est à cette date que cohabitation et collaboration ont effectivement cessé.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] sollicite le report de la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 décembre 2022, date à laquelle les parties auraient cessé toute cohabitation et collaboration.
Madame [R] [N] n’a pas pris expressément position sur ce point.
La date de report sollicitée étant postérieure à la date de principe, la demande présentée par Monsieur [S] est irrecevable. En outre, en l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas démontré que les parties résident séparément depuis le 9 décembre 2022.
Par conséquent, il convient de dire que la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande en divorce, soit le 18 août 2022.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Sur le principe
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont respectivement âgées de 48 ans pour l’épouse et de 44 ans pour le mari;
— le mariage a duré 16 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires;
— deux enfants sont issus de l’union, lesquels sont âgés de 15 et 11 ans ;
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier. Madame [N] évoque le fait que Monsieur [S] aurait hérité de son père, point sur lequel le demandeur reste taisant;
— aucun des époux ne fait état de souci de santé particulier ;
— il est constant que Madame [N] ne dispose d’aucun diplôme ni formation ;
— Madame [N] indique s’être consacrée à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, ce que Monsieur [S] conteste évoquant une prise en charge des enfants partagée par les deux parents lors de la vie commune;
— Madame [N] produit un relevé de carrière faisant état de 78 trimestres cotisés au 1.01.23 (sur 172 requis pour une retraite à taux plein).
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*sur la situation de Madame [N] :
Madame [N] est agent d’entretien à temps partiel et perçoit à ce titre, un revenu de 462,30 euros par mois (bulletin de paie décembre 2024 : cumul net imposable). Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 fait état d’un revenu salarié annuel de 6111 euros. Elle bénéficie de prestations sociales à hauteur de 503,21 euros par mois (attestation de paiement CAF du 22.04.24 : APL : 361,22 euros et allocations familiales : 141,99 euros).
Monsieur [S] s’interroge sur le fait que la défenderesse n’exerce pas son activité à temps plein, alors que les enfants sont grands et que le marché de l’emploi le permettrait. Madame [N] explique qu’elle assume la charge des deux enfants, dont le dernier qui présente un comportement difficile.
Outre les charges courantes, elle assume la charge d’un loyer mensuel de 412,81 euros hors charges (avis d’échéance MOSELIS du 21.02.24).
*sur la situation de Monsieur [S]:
Monsieur [S] est gérant de société et indique percevoir à ce titre, un revenu de 3 250 euros par mois. L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 le concernant fait état d’un revenu annuel de 39 748 euros, soit 3 312,33 euros. Il n’est produit aucun justificatif plus récente des revenus du demandeur.
Outre les charges courantes, il indique assumer la charge d’un loyer mensuel de 1 080 euros et rembourser un prêt à la consommation avec des mensualités de 160 euros, mais sans en justifier. Il ajoute verser une pension alimentaire de 100 euros par mois pour un enfants issu d’une précédente union, mais toujours sans en justifier.
Il convient, à l’instar de ce que relevait déjà l’ordonnance sur mesures provisoires, de s’interroger sur les revenus réels de Monsieur [S], lequel évoque dans sa déclaration sur l’honneur des charges supérieures à ses revenus déclarés.
Il est ainsi rapporté la preuve de l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Sur les modalités
L’article 274 du Code civil précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 275-1 du Code civil permet de combiner des versements immédiats et des versements échelonnés, tels que prévus par les deux textes précités.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, Madame [N] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 euros, payable en 96 mensualités.
Monsieur [S] propose de régler une prestation compensatoire sous la forme d’une attribution préférentielle à l’épouse du véhicule AUDI A3 d’une valeur argus de 17 000 euros et du versement d’une rente de 250 euros par mois pendant 3 ans, soit un montant total de 26 000 euros. A titre subsidiaire, il propose de régler une prestation compensatoire de 9 000 euros, sous forme d’une rente mensuelle de 250 euros pendant 3 ans.
En l’état des éléments du débat, Monsieur [S] ne justifie pas de la valeur argus du véhicule dont il sollicite l’attribution à titre préférentielle à la demanderesse au titre de la prestation compensatoire.
Par conséquent, compte tenu de la situation financière respective des parties telle que détaillée plus avant, il convient de condamner Monsieur [S] à verser à Madame [N] une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros, sous forme d’une rente mensuelle de 500 euros pendant huit années.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [N] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » ;
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
dit que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce de manière conjointe par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires, pour les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaire et en été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires.
Les parties s’accordent à solliciter la reconduction de ces mesures provisoires.
Par conséquent, à défaut de nouvel élément depuis la précédente décision, conformément à l’accord des parties, lequel correspond à la situation de fait et apparaît conforme à l’intérêt des enfants, il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, dont la résidence sera maintenue au domicile de la mère, le père se voyant accorder un droit de visite et d’hébergement usuel, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, compte tenu de la situation suivante :
Monsieur [S] était gérant de deux sociétés : une société de location de véhicules et une société de restauration rapide. Il déclarait un revenu de l’ordre de 2 500 euros par mois et son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionnait des salaires pour un montant de 39 748 euros, soit 3 312,33 euros par mois. Outre les charges courantes, il indiquait assumer la charge d’un loyer de 1 045 euros par mois, ainsi que le versement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois pour un enfant âgé de 16 ans issu d’une précédente union.
Madame [N] était agent d’entretien à temps partiel et percevait à ce titre, un revenu net de 454,17 euros par mois. Elle indiquait bénéficier de prestations familiales et sociales à hauteur de 895,63 euros par mois.Outre les charges courantes, elle assumait la charge d’un loyer mensuel de 492,01 euros.
Les revenus et charges actualisées des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites, ont été détaillées plus avant.
Compte tenu de ces éléments et conformément à l’accord des parties, il convient de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant.
IV.- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande présentée à ce titre.
Par ailleurs, il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Enfin, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil à la demande des deux parties, il convient de les condamner aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles, le juge pouvant, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile, décider de ne pas mettre les dépens à la charge du seul époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [S], né le 16 juin 1981 à AMNEVILLE (Moselle)
et de
Madame [R] [N], née 2 mai 1977 à MOYEUVRE-GRANDE (Moselle),
mariés le 27 juin 2009 à TALANGE (Moselle),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DIT que la demande présentée par Monsieur [O] [S] tendant au report de la date des effets du divorce au 9 décembre 2022, est irrecevable ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande en divorce, soit le 18 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Madame [R] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros, sous la forme d’une rente mensuelle de 500 euros pendant huit années ;
DIT que cette rente mensuelle est indexée chaque année au premier novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement doit intervenir chaque année à l’initiative de Monsieur [O] [S] et pour la première fois, le 1er novembre 2026, avec pour indice de référence celui en cours au jour de la présente décision selon la formule suivante :
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de Référence
DIT que Madame [R] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L], née le 1er janvier 2010 et [P], né le 28 juin 2014, est exercée de manière conjointe par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants [L] et [P] au domicile de Madame [R] [N];
DIT que Monsieur [O] [S] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [L] et [P], à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes:
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de petites vacances scolaires :
La moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*pendant les périodes de vacances scolaires d’été:
La moitié de chaque période de vacances scolaires, les années paires : les 1er et 3ème quarts de la période, les années impaires : les 2ème et 4ème quarts,
à charge pour Monsieur [S], ou une personne digne de confiance, de ramener et reconduire les enfants au domicile de la mère ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [R] [N] la somme de 600 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, soit 300 euros par mois et par enfant, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, au domicile de Madame [R] [N] et ce, avec l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023 sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant rappelé que le réajustement doit intervenir au 1er juin de chaque année à l’initiative de Monsieur [O] [S], et pour la première fois le 1er juin 2024, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] et Madame [R] [N] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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