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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/04863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE c/ Société SCP BTSG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :29/08/25
à : Me Laurent HAY ; Société SCP BTSG ; Me Thérèse COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73M5
NUMERO RG INITIAL :
24/05819
Requête en rectification du :
09 mai 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS – #C0916
DÉFENDEURS
Société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [L], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ODM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thérèse COHEN, avocat au barreau de PARIS – D840
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 29 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 mai 2025, la société ALLIANZ VIE a saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’erreurs matérielles entâchant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 avril 2025, enregistré sous le n° RG 24/5819, MINUTE 7-2025.
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la société ALLIANZ VIE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 5] de modifier le dispositif de son jugement :
— en remplaçant la mention « 1000 euros », s’agissant de la somme due par les défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile, par la mention « 1500 euros »,
— en remplaçant la mention « la présente ordonnance » par la mention « le présent jugement » .
Par courrier du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a sollicité les observations du conseil de M. [Z] [B] et de Mme [K] [B], ainsi que celles de la SCP BTSG, es qualités de mandataire liquidateur de la société ODM, sous quinzaine.
Par courriel du 25 juin 2025, le conseil de M. [Z] [B] et de Mme [K] [B] a indiqué à la juridiction qu’il lui semblait qu’un appel avait été formé contre le jugement du 11 avril 2025, et qu’à ce titre, seule la cour d’appel pouvait selon elle réparer une erreur ou omission.
Par courriel du 27 juillet 2025, le conseil de la demanderesse a confirmé avoir interjeté appel du jugement.
La SCP BTSG n’a adressé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’entendre les parties au cours d’une audience.
M O T I F S DE LA DÉCISION
Sur la rectification des erreurs matérielles
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, il est constant qu’il a été interjeté appel du jugement affecté des erreurs matérielles alléguées et dont il est sollicité la rectification.
Compte-tenu du dessaisissement de la juridiction du premier degré du fait de l’effet dévolutif de l’appel, et en application de l’article 462 du code de procédure civile précité, la Cour d’appel est seule compétente pour connaître du recours en rectification d’erreurs matérielles.
Il convient en conséquence de juger la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort,
DIT irrecevables les demandes de rectification sollicitées par la société ALLIANZ VIE,
CONDAMNE la société ALLIANZ VIE aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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