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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 23/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
15 Septembre 2025
N° RG 23/04587 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHCI
Code NAC : 28Z
[E] [V] épouse [Z]
C/
[A] [I] épouse [T]
[G] [I] veuve [J]
[S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [V] épouse [Z], née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Gilles MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de Grenoble.
DÉFENDEURS
Madame [A], [Y], [B] [I] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Madame [G], [C], [W] [I] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [S], [L] [O], né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
[U] [K], née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 15] (Val d’Oise), est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 18] (Val d’Oise).
Elle s’était mariée en premières noces avec [F] [I] dont elle a eu trois enfants, [A] [I], [G] [I] et [H] [I]. Cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2008.
[U] [K] s’était mariée en secondes noces avec [N] [O] dont elle a eu un enfant, [S] [O].
Elle a laissé pour lui succéder :
Ses filles, [A] [I] épouse [T] et [G] [I] veuve [J] et sa petite-fille, [E] [V] épouse [Z], venant en représentation de sa mère [H] [I] prédécédée ;Son fils, [S] [O].
A compter du 13 mars 2007, [U] [K] a résidé, dans le cadre d’un hébergement permanent, au sein d’une résidence pour personnes âgées, « [Adresse 21] » située à [Localité 16] puis « Arpavie » située à [Localité 19].
Le 29 mai 2007, elle a vendu son appartement situé à [Localité 16], moyennant le prix de 173.000€.
A la suite de cette vente, elle procédait à une donation manuelle à parts égales, d’un montant de 21.575 €, au profit de chacun de ses quatre enfants.
Le 27 novembre 2008, elle souscrivait un contrat d’assurance-vie [13] auprès de la [12] et effectuait un versement de 69.000 €. Elle désignait comme bénéficiaires, à parts égales, ses quatre enfants :
[A] [I],[G] [I],[H] [I],[S] [O].
Par courrier du 20 janvier 2009, elle indiquait à la [14] que, suite au décès de sa fille [H] [X], elle souhaitait modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et désignait « par parts égales Madame [T] [A] née le 10/03/1946, Madame [J] [G] née le 12/01/1948 et Monsieur [O] [S] né le 20/02/1956 ; à défaut, [ses] héritiers ».
Après le décès de [U] [K], [E] [V] épouse [Z] mettait en demeure [A] [I], [G] [I] et [S] [O] de réintégrer à l’actif de la succession la somme de 91.176,01 € au titre des primes manifestement excessives versées sur le contrat d’assurance-vie.
Les parties n’étant pas parvenues à une résolution amiable du litige relatif à la réintégration des primes versées sur le contrat d’assurance-vie, [E] [V] épouse [Z] faisait délivrer à [A] [I] épouse [T], [G] [I] veuve [J] et [S] [O] une assignation devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par exploit du 26 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, [E] [V] épouse [Z] demande au tribunal de :
Ordonner le rapport de la somme de 91.176,01 € à l’actif de la succession de [U] [K] ;Condamner les défendeurs à rapporter cette somme à l’actif successoral, majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2021, date du décès de [U] [K] ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € chacun, soit 4.500 € en réparation de son préjudice ; Débouter les défendeurs de leurs demandes ;Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées et que l’aléa n’était pas présent ; qu’au moment de son décès, le capital du contrat représentait 93,9 % de l’actif successoral disponible ; que le notaire en charge de la succession a relevé le caractère manifestement excessif des primes, ce qui a motivé la proposition de règlement amiable du litige des défendeurs qui en ont reconnu le principe.
Elle conteste les affirmations des défendeurs selon lesquelles, son comportement durant la maladie de sa mère aurait conduit au changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurances-vie. Elle fait valoir s’être occupée de sa mère de toutes ses capacités et soutient également qu’elle était proche de sa grand-mère. Elle verse aux débats des photographies d’elle-même avec sa grand-mère ainsi que des attestations de proches.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2024, [A] [I] épouse [T], [G] [I] veuve [J] et [S] [O] demandent au tribunal de :
débouter [E] [V] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, la condamner à leur payer : la somme de 5.000 € pour procédure abusive ; celle de 1.500 € au titre de leur préjudice moral et celle de 2.500 € à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir le caractère inexact et infondé des allégations de [E] [V] épouse [Z] en relevant que [U] [K] a effectué un seul versement de 69.000 € lors de la souscription du contrat [13] et que la réintégration de la somme de 91.176,01 € correspondant au montant du capital au moment du décès de leur mère, ne repose sur aucun fondement juridique ; que ce versement initial ne présente pas de caractère excessif au regard de l’âge, de la situation financière de [U] [K] au moment où il a été effectué et de l’utilité de la souscription du contrat d’assurance-vie. Ils soutiennent que la situation patrimoniale de [U] [K] doit être appréciée au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie.
Pour plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport de la somme de 91.176,01 €
Il résulte des dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, en considération de son utilité au regard de l’âge et de l’état de santé ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. En cas de primes manifestement excessives, seul le montant de celles-ci peut faire l’objet d’un rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie, le 27 novembre 2008, [U] [K], alors âgée de 83 ans, résidait dans une résidence pour personnes âgées et ce, de manière permanente. Il n’est pas allégué qu’elle avait des problèmes de santé de nature à porter atteinte à son espérance de vie.
Elle avait vendu l’année précédente (le 29 mai 2007) son appartement, au prix de 173.000 €, et avait utilisé les fonds tirés de cette vente pour faire une donation de 21.575 € à chacun de ses quatre enfants et, sur la somme restante de 86.700 €, avait souscrit un contrat d’assurance-vie [13] sur lequel elle avait versé une prime de 69.000 € et avait conservé en actif immédiatement disponible la somme de 17.700 €.
Le bulletin de situation du contrat [13] à la date du 31 décembre 2020 fait ressortir que [U] [K] a effectué un seul versement de 69.000 € au moment de la souscription du contrat et que le montant du capital de 91.176,01 € résulte des revalorisations globales prévues au contrat.
Or, il est constant que les revenus de [U] [K] (notamment sa pension de retraite) dont elle disposait au moment de la souscription du contrat (et dont elle a, au demeurant, continué à disposer jusqu’à son décès) lui permettaient à de faire face aux dépenses de la vie courante et au paiement de la redevance de la résidence pour personnes âgées, comme le montre, au demeurant, le fait qu’elle n’ait pas eu besoin de toucher au capital de son assurance vie.
Ainsi, il apparaît que l’utilisation en 2008 d’une partie des fonds tirés de la vente de son appartement par la souscription d’un contrat d’assurance-vie présentait une utilité certaine pour [U] [K], alors âgée de 83 ans, en ce qu’il lui permettait de faire fructifier le capital obtenu de la vente de son appartement tout en réalisant un acte de prévoyance, par le biais d’une assurance-vie.
Les circonstances de sa souscription alors que [U] [K] vivait en maison de retraite, disposait de revenus suffisants pour ses dépenses courantes et venait de percevoir une somme importance à la suite de la vente de son bien immobilier, montrent qu’elle avait intérêt à placer une partie des fonds perçus de ladite vente.
Le montant de la somme versée sur le contrat d’assurance-vie qui ne correspond qu’à une partie de ces fonds, ne présente pas de caractère manifestement excessif. La souscription d’un contrat d’assurance-vie et le versement de la prime, réalisés en 2008, présentent une incontestable utilité pour [U] [K] en ce qu’ils lui permettaient de voir fructifier son argent et de disposer d’un capital en cas de besoin. Le fait que le capital du contrat représenterait 93,9 % de l’actif successoral disponible, au moment du décès de [U] [K], survenu plus de douze ans après le versement de 69.000€, est sans effet sur la qualification de la prime qui s’apprécie au moment de son versement.
Il n’y a donc pas lieu de dire que la prime versée au contrat d’assurance-vie présente un caractère manifestement excessif.
Il sera précisé à cet égard que l’avis donné par le notaire sur le montant excessif des primes (dont la teneur est au demeurant contesté par ce dernier) serait, en tout état de cause, inopérant à établir ce caractère exagéré puisqu’il ne revient pas au notaire de se prononcer sur ce point ; que, de même, est inopérante à démontrer cet excès, la proposition des défendeurs de rapporter une partie des sommes à l’actif de la succession, effectuée dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige n’ayant pu aboutir.
[E] [V] épouse [Z] sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 91.176,01 € à l’actif de la succession de [U] [K].
Sur la procédure abusive
Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, l’abus de ce droit suppose que soit caractérisée la faute commise dans l’exercice de ce droit. En l’espèce, la mauvaise appréciation qu’a pu se faire de ses droits [E] [V] épouse [Z] en engageant la présente instance, ne suffit pas établir qu’elle ait agi avec une intention malveillante ou une mauvaise foi.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice moral sollicitée par les défendeurs
[A] [I] épouse [T], [G] [I] veuve [J] et [S] [O] demandent au tribunal de condamner [E] [V] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral en faisant valoir que l’action en justice intentée par cette dernière, à des fins purement pécuniaires, a eu pour effet de réactiver une vive et profonde blessure, salissant la mémoire de leur mère et celle de leur sœur.
Mais, le caractère fautif de la présente procédure abusivement engagée par [E] [V] épouse [Z] n’a pas été retenu et les écritures de cette dernière ne permettent pas de considérer qu’une atteinte a été portée à la mémoire de [U] [K] ou de [H] [I].
Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice moral sollicitée par la demanderesse
[E] [V] épouse [Z] demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice moral en faisant valoir avoir été calomniée par les défendeurs, usant sans vergogne de la mémoire de sa mère.
Mais la résistance des défendeurs aux demandes mal fondées de [E] [V] épouse [Z] apparaît légitime et ne peut justifier l’allocation de dommages et intérêts, les éléments versés aux débats qui ne démontrent ni la véracité, ni la fausseté des comportements rapportés, ne justifiant pas non plus l’indemnisation d’un préjudice.
[E] [V] épouse [Z] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
[E] [V] épouse [Z] qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens tels que prévus à la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile, laquelle ne comprend pas les frais de recouvrement des créances.
Il ne serait pas équitable de laisser aux défendeurs la charge de l’ensemble de leurs frais irrépétibles. [E] [V] épouse [Z] sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1.250 €, soit la somme de 3.750 € au total.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déboute [E] [V] épouse [Z] de ses demandes :
aux fins de voir rapporter la somme de 91.176,01 € à l’actif de la succession de [U] [K],de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre des frais irrépétibles,
Déboute [A] [I] épouse [T], [G] [I] veuve [J] et [S] [O] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la procédure abusive et du préjudice moral,
Condamne [E] [V] épouse [Z] à verser à [A] [I] épouse [T], [G] [I] veuve [J] et [S] [O] la somme de1.250 € à chacun, soit 3.750 € au total,
Condamne [E] [V] épouse [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 15 septembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU [E] CITRAY
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