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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 mars 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/150
Expéditions le
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P]-[G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 81
DÉFENDEURS
— Madame [U] [P]-[G], demeurant “[Adresse 2]”,[Adresse 3]
— Madame [X] [P]-[G], demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
— S.A. SURAVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, représentée par Maître Audrey MICHEL, avocat postulant au barreau d’ANNECY et par la SELARL ARES représentée par Maître Aurélie GRENARD, avocat plaidant au barreau de RENNES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Astrid LAHL, Vice-Présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2026 prorogée au 12 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P]-[G] et Madame [T] [P]-[G] ont eu trois enfants, [U], [X] et [A] [P]-[G].
Selon acte en date du 27 décembre 2017, Madame [T] [P]-[G] a adhéré au contrat d’assurance-vie multisupports CRISTALLIANCE AVENIR n°9E266013751 de la compagnie SURAVENIR, moyennant une prime brute de 26.000 € avec pour bénéficiaires ses trois enfants.
Le contrat a fait l’objet d’un versement supplémentaire de 44000€ le 12 février 2018.
Selon avenant en date du 8 février 2019, Madame [T] [P]-[G] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au profit de ses filles.
Selon testament olographe du 10 novembre 2019, Madame [T] [P]-[G] a institué légataires universels Mme [U] [P]-[G] et Monsieur [A] [P]-[G]. Madame [T] [P]-[G] désignait Monsieur [A] et Madame [U] [P]-[G] en qualité de bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie.
Par courrier du 6 décembre 2019, Mme [T] [P]-[G] a informé SURAVENIR d’une modification de la clause bénéficiaire en indiquant avoir précisé les bénéficiaires dans son testament déposé le 5 décembre 2019.
Selon avenants en date du 10 juin 2021 et du 22 juin 2021, Madame [T] [P]-[G] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat désignant ses deux filles comme bénéficiaires.
Madame [T] [P]-[G], accueillie en rééducation au BON ATTRAIT le 11 mars 2021 après une chute puis au sein d’un EPHAD LE PRE FORNET à partir du 8 juillet 2021, est décédée le 11 septembre 2022.
Les opérations de succession se sont ouvertes auprès de Maître [F] [L], Notaire à [Localité 1]. L’acte de notoriété, établi le 6 décembre 2022, reproduisait notamment les dispositions de dernière volonté de la défunte.
Monsieur [A] [P]-[G] a pris attache avec les compagnies d’assurance Vie (ANTARIUS AVENIR et CARDIF AEP) qui lui ont appris qu’il n’était plus bénéficiaire et que les capitaux ont été versés aux bénéficiaires. Seule, la Cie SURAVENIR avisé de la volonté de Monsieur [A] [P]-[G] de contester les modifications de bénéficiaires intervenues en juin 2021, a sursis au versement des capitaux décès en sa possession.
C’est dans ces conditions que Monsieur [A] [P]-[G] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, afin de voir annuler les modifications des clauses bénéficiaires effectuées par Madame [T] [P]-[G], postérieurement au testament olographe établi le 10 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [A] [P]-[G] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1128 et suivants du Code Civil et des dispositions de l’article L 132-8 du Code des Assurances, de :
— DIRE ET JUGER que les modifications des clauses bénéficiaires visées doivent être
annulées :
1. pour vice du consentement en présence d’actes constituant un dol ou une violence
commis sur Madame [T] [P]-[G],
2. subsidiairement pour absence de consentement réel et sérieux de Madame [T] [P]-[G]
— ANNULER par conséquent purement et simplement ces modifications avec toutes
conséquences de droit,
— REDONNER force exécutoire aux dernières volontés de Madame [T] [P]-[G] en date du 10 novembre 2019 concernant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie SURAVENIR, ANTARIUS AVENIR et CARDIF AEP,
— ORDONNER le versement des capitaux décès réglés à Madame [X] [P]-
[G] au bénéficiaire précédemment désigné, à savoir Monsieur [A] [P]-[G],
— CONDAMNER Madame [X] [P]-[G] à verser à Monsieur [A]
[P]-[G] une somme de 5.000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [U] [P]-[G] à verser à Monsieur [A] [P]-[G] une somme de 5.000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [U] [P]-[G] et Madame [X] [P]-[G] demandent au tribunal, de :
— DEBOUTER de plus fort Monsieur [A] [P]-[G] de la totalité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [A] [P]-[G] à payer à Madame [X] [P]-[G] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Monsieur [A] [P]-[G] à payer à Madame [U] [P]-[G] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 2 septembre 2024, la SA SURAVENIR demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L 132-25 du Code des Assurances, de :
— DÉCERNER acte à SURAVENIR de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formulées par Monsieur [A] [P]-[G],
— DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes d’indemnités, d’intérêts, frais, dépens et autres dirigées contre SURAVENIR,
— CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes à payer à SURAVENIR une indemnité de 3.000,00€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé, notamment pour l’exposé complet de la mission de l’expertise judiciaire sollicitée, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a fixé à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 mars 2026, prorogée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de ANTARIUS et CARDIFF AEP
Madame [U] [P]-[G] et Madame [X] [P]-[G] soutiennent que le Tribunal ne saurait prononcer la nullité de la clause bénéficiaire, en l’absence des compagnies d’assurance concernées.
Monsieur [A] [P]-[G] expose que, sur les trois contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère, deux ont fait l’objet de règlements de la part de ANTARIUS et CARDIFF AEP. Ces organismes lui ont indiqué que la cause de ces contrats était éteinte par le versement des fonds aux bénéficiaires. Monsieur [A] [P]-[G] estime que ANTARIUS et CARDIFF se sont libérés de bonne foi de leurs obligations contractuelles.
Il précise que seule la SA SURAVENIR n’a pas encore réglé les fonds aux bénéficiaires et s’est engagée à ne le faire qu’après décision rendue par la présente juridiction, conformément à l’article L 132-25 du Code des Assurances. Dès lors il n’a appelé que cette dernière à la cause.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, selon acte en date du 27 décembre 2017, Madame [T] [P]-[G] a adhéré au contrat d’assurance-vie multisupports CRISTALLIANCE AVENIR n°9E266013751, moyennant une prime brute de 26.000 € avec pour bénéficiaires ses trois enfants.
Le contrat est accompagné d’une déclaration sur l’honneur du cabinet de courtage représenté par Mme [X] [P]-[G], es qualité de mandataire de sa mère, que la souscription se fera par répartition des 26000€ sur trois contrats assurance vie.
Cette déclaration mentionne “ l’allocation est exclusivement faite sur le fonds euros auprès de la compagnie SURAVENIR.”
Un versement libre de 44000€ sera effectué le 12 février 2018 au titre du contrat CRISTALLINE AVENIR.
L’ensemble des modifications de clauses bénéficiaires est effectué sur les formulaires “SURAVENIR” “contrat CRISTALLINE AVENIR”.
Le courrier du 6 décembre 2019 de Mme [T] [P]-[G] est adressé à SURAVENIR.
La demande de Monsieur [A] [P]-[G] tend en premier lieu à l’annulation des modifications des clauses bénéficiaires intervenues en juin et juillet 2021 au motif de vices du consentement puis à l’application des conséquences juridiques qui en découleront dans les rapports entre héritiers.
La circonstance qu’aucune demande ne soit formulée à l’encontre des compagnies ANTARIUS et CARDIFF ne constitue pas un empêchement à ce que la présente décision ait une incidence sur l’ensemble des opérations de succession et sur la libération des fonds détenus par SURAVENIR.
Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [I] [P]-[G] a un intérêt pour agir à l’encontre de ses soeurs, en présence de la seule compagnie qui n’a pas versé les fonds litigieux et de le déclarer recevable en son action.
Sur la demande formée au titre de vices du consentement
En l’espèce, Monsieur [A] [P]-[G] allègue d’une nullité pour dol ou violence de l’acte unilatéral de modification de clause bénéficiaire signé par Madame [T] [P]-[G] le 11 et 22 juin 2019.
Il soutient que sa mère a été victime de manœuvres frauduleuses de la part de sa fille [X] visant à la convaincre de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie.
Il fait valoir que les modifications de clauses bénéficiaires ont été faites les 10 et 22 juin 2021 pendant une période de vulnérabilité de sa mère alors qu’elle était en convalescence et atteinte de troubles cognitifs. Il souligne que les trois contrats d’assurance-vie ont été modifiés alors que Madame [X] [P]-[G], courtière en assurances, venait de reprendre la gestion des affaires et du quotidien de leur mère.
Madame [U] [P]-[G] et Madame [X] [P]-[G] contestent toute manipulation et soutiennent que leur mère n’était pas une personne vulnérable et fragile mais possédait une vigueur intellectuelle, comme en rendent compte ses testaments, les modifications successives de clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie et les constats de la psychologue du centre de rééducation.
Madame [U] [P]-[G] et Madame [X] [P]-[G] mettent en avant la dégradation des relations entre Monsieur [A] [P]-[G] et sa mère, notamment son désengagement dans la prise en charge, et expliquent que cette dégradation a fondée les modifications de bénéficiaires.
Enfin, elles mettent en avant que le demandeur ne fournit aucun élément concret démontrant les manœuvres alléguées.
Aux termes de l’article 1128 du code civil : “ Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
L’article 1129 du code civil énonce qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 1130 du code civil dispose que :
“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
En l’espèce, Mme [T] [P]-[G] a régularisé plusieurs dispositions successorales. Deux testaments ont été régularisés auprès de Notaire :
— le testament olographe du 5 janvier 2018 Mme [T] [P]-[G] a déclaré révoquer toutes les dispositions antérieures,
— le testament olographe du 10 novembre 2019 enregistré chez Maître [O], notaire à [Localité 2], aux termes duquel Mme [T] [P]-[G] a institué Mme [U] [P]-[G] et Monsieur [I] [P]-[G] légataires universels [X] [P]-[G] se voyant affecter uniquement sa part de réserve soit 8/32ème indivis
Elle ajoutait : en ce qui concerne [X], j’exige que toutes les sommes que mon défunt mari et moi-même avons prêtées, réglées, ou avancées, par chèque, pour son commerce de [Localité 3] dénommé “[Localité 3] optique”, son commerce de [Localité 1] dénommé “optic 2000" et son commerce d'[Localité 2] “Rive Droite” pour la constitution de la société “Auxiris” soient rapportées à ma succession et prélevées de sa part de réserve afin de ne pas léser ses frère et soeur”. Elle précisait révoquer toutes les dispositions antérieures et joignait le décompte des sommes prêtées depuis 2015.
Dans ce même testament, Mme [T] [P]-[G] exprimait ses volontés concernant les trois contrats d’assurance vie, “Antarius Avenir”, “Cristalliance Privilège” et “Cristalline Avenir”. Elle indiquait que les bénéficiaires étaient identiques à ceux visés précédemment soit Mme [U] [P]-[G] et Monsieur [A] [P]-[G].
— le testament du 5 décembre 2019 aux termes duquel Mme [T] [P]-[G] stipule que seuls [A] et [U] sont légataires de ses biens mobiliers et immobiliers et bénéficiaires de ses assurances vie ; elle liste les dons, legs et avantages consentis à chaque enfant et demande que les opérations de liquidation de la succession intègrent ses éléments.
— le 22 mars 2021, Mme [T] [P]-[G] faisait don de mobiliers à son fils.
Mme [T] [P]-[G] avait également contracté le 7 décembre 2009 une Assurance Vie auprès de la Cie SURAVENIR (3145/22778674), les fonds étant distribués sur trois supports.
Plusieurs dispositions ont été prises concernant la désignation des bénéficiaires :
— le 27 décembre 2017 : Mme [P]-[G] désignait ses trois enfants
— le 8 février 2019 : Mme [P]-[G] signait une modification de clause bénéficiaire du contrat Cristalline Avenir sur bulletin pré imprimé désignant ses deux filles avec mention du distributeur Mme [X] [P]-[G],
— le 10 juin 2021 : Mme [T] [P]-[G] signait un document pré imprimé désignant ses deux filles bénéficiaires du contrat Cristalline privilège (contrat 063003845);
la pièce 10 communiquée par les défenderesses intitulée “bulletin de modification administrative” est signé de Mme [X] [P]-[G] en qualité de “consultant stellium” ; aucun élément ne permet de rapporter ce document à la date du 10 juin 2021. La pièce 11 communiquées par les défenderesses intitulée “annexe à l’adhésion” porte la mention “adhésion présentée par : STELLIUM COURTAGE”; le document pré imprimé n’est pas signé de l’adhérent
— le 22 juin 2021, Mme [T] [P]-[G] signait un document pré imprimé désignant ses deux filles comme bénéficiaires du contrat Antarius Avenir.
Mme [T] [P]-[G] a été hospitalisée le 30 mars 2021 suite à une chute au sein de l’établissement de rééducation BON ATTRAIT où elle est restée en convalescence jusqu’au 8 juillet 2021. Le docteur [C] [S] [M] indiquait dans son compte rendu d’hospitalisation que la patiente présente au titre des antécédents des troubles cognitifs débutants.
A l’occasion de son séjour au BON ATTRAIT, un bilan neuropsychologique était effectué dans le cadre d’un dépistage cognitif. Le compte rendu établi le 28 avril 2021 rapportait des troubles mnésiques marqués, de type désorientation temporo-spatiale partielle et oublis en mémoire antérograde. Ainsi le récit autobiographique présente des imprécisions. Nous relevons un déficit de récupération des informations en mémoire épisodique auditivo-verbale.
Le psychologue relevait les capacités de mémoire de travail, mais également une perturbation de la flexibilité mentale.
Le psychologue recommandait compte tenu de la fragilité cognitive un accompagnement au quotidien pour la gestion du quotidien et les actes administratifs
Le docteur [B] [N], médecin traitant de Mme [T] [P]-[G] atteste le 30 janvier 2023 que sa patiente présentait à partir de 2019 des troubles du comportement à type d’agressivité notamment envers son fils et sa belle fille. Il précise qu’elle présentait depuis cette époque et jusqu’à sa mort des troubles cognitifs et de la mémoire importants altérant totalement son jugement.
Le dossier médical de Mme [T] [P]-[G] au BON ATTRAIT rend compte de la présence de [A] [P]-[G] notamment en ce qui concerne les courses et les papiers administratifs, et la question du projet de vie à la sortie du Bon ATTRAIT (EPHAD ou autre). Il est noté que la patiente interpelle plusieurs fois par jour son fils.
Début mai, Monsieur [A] [P]-[G] partage sa “saturation “. Le 7 mai 2021, Monsieur [A] [P]-[G] et son épouse font part de leur souhait de ne plus s’occuper de Mme [T] [P]-[G] compte tenu du refus d cette dernière d’acceptation de l’EPHAD et du non-investissement des soeurs. Le 12 mai 2021, le service constate le désengagement du fils et relève la non-présence et le non-engagement des filles de la patiente.
Le 21 mai 2021, le Bon ATTRAIT est lien avec Mme [X] [P]-[G] qui indique qu’elle fera le point sur les papiers administratifs. Elle indique ne pas avoir eu le temps de s’occuper de la mesure de protection.
Le 2 juin 2021, le service insiste sur la nécessité d’une mesure de protection pour Mme [T] [P]-[G] et la mise en oeuvre d’une expertise notamment en raison de l’absence de conscience des dangers au domicile, du déni et de l’opposition aux aides.
Le 26 juin 2021, le médecin communique à Mme [X] [P]-[G] les difficultés mnésiques de sa mère.
Il se déduit du dossier médical de Mme [T] [P]-[G] pendant son séjour au BON ATTRAIT que Monsieur [A] [P]-[G] a mis fin à sa présence et son aide à partir du mois de mai. Le service social constatait une forme d’épuisement de ce dernier.
Mme [X] [P]-[G] est intervenue à partir de la mi-mai 2021.
Les préconisations concernant la mise en place d’une mesure de protection pour Mme [T] [P]-[G] ont été communiquées dès le début de l’accueil de la patiente notamment en raison de la situation de déni de la patiente et de ses difficultés mnésiques. Ces préconisations n’ont pas été suivies.
Le service social du Bon ATTRAIT rapporte l’existence de conflits intra familiaux et décrit une familiopathie, entretenue par la mère qui donne des informations différentes aux enfants.
Les pièces versées aux débats démontrent que ces conflits intra-familiaux sont anciens, particulièrement aigu entre Mme [T] [P]-[G] et sa fille [X] à tel point que la première a rédigé une virulente lettre à l’endroit de sa fille le 31 janvier 2012, lui reprochant sa cupidité et son manque de scrupule. Mme [T] [P]-[G] avait également confié sa tristesse face aux discordes entre frère et soeurs dans un courrier du 11 janvier 2018 adressé à son notaire. Un différent avait également opposé mère et fille en octobre 2019 conduisant à une plainte de la première à l’égard de la seconde.
L’existence de troubles cognitifs est mise en évidence par l’ensemble des professionnels de santé en contact avec la patiente depuis 2019, médecin traitant, intervenants sociaux, psychologue et médecins.
Il ne peut donc pas être affirmé que les troubles cognitifs n’ont été dénoncés que par [A] [P]-[G] pour les besoins de la cause.
Ces constats convergents établissent que Mme [T] [P]-[G], en dépit d’un tempérament affirmé, a souffert de troubles cognitifs notamment de mars à juillet 2021 (période où elle était sous observation). Ces troubles cognitifs se sont manifestés par une désorientation temporo-spatiale partielle, des oublis concernant des événements passés et leur contexte, une agressivité, des changements d’avis constants et fermes, un déni de ses limitations et du danger que celles-ci constituent pour sa sécurité.
Le bilan médical du BON ATTRAIT met également en évidence l’incapacité de Mme [T] [P]-[G] à gérer ses démarches administratives. Ce sont successivement son fils puis sa fille qui ont du les prendre en charge avec l’appui du service d’assistance sociale de l’établissement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] [P]-[G] a eu une place particulière dans la gestion des assurances Vie de sa mère. Mme [P]-[G] était en effet assistée d’un “consultant” en la personne de sa fille [X] [P]- [G].
Par courrier du 6 décembre 2019, Mme [T] [P]-[G] a formulé le souhait à SURAVENIR de ne plus être assistée de sa fille en qualité de conseiller ; elle demandait également à son cocontractant d’assurer la confidentialité à cette demande de changement de personne.
Les 10 juin et 22 juin 2021, Mme [X] [P]-[G] signe les modifications de bénéficiaires en qualité de distributeur du contrat.
Les deux modifications de clause litigieuses interviennent donc en présence de [X] [P]-[G], particulièrement avisée des règles de stipulation pour autrui, et bénéficiaires des modifications.
Ces demandes de modification de la clause bénéficiaire du 10 juin 2021 et du 22 juin 2021 sont toutes établies sur papier pré imprimé. L’unique mention manuscrite de Mme [T] [P] est celle de la signature alors que Mme [T] [P]-[G] a régulièrement effectué des modifications par voie olographe ou manuscrite développée et, que, ainsi qu’en atteste son agenda en 2021, elle pouvait encore écrire lisiblement.
Ces modifications sont en contradictions avec les deux testaments olographes (5 décembre et 10 novembre 2019), rédigés hors présence de sa fille [V] et aux termes desquelles elle a exprimé ses volontés dans des termes identiques.
La temporalité des modifications intervenues alors que Mme [X] [P]-[G], est présente depuis un mois et que Monsieur [A] [P]-[G] ne l’est plus, la qualification de Mme [X] [P]-[G] en matière de gestion d’Assurance Vie ont facilité la confusion du stipulant, étant observé que Mme [X] [P]-[G] avait un intérêt immédiat aux modifications.
Il s’évince de ces éléments que les clauses bénéficiaires ont été modifiées dans un contexte de vulnérabilité de Mme [T] [P]-[G] et d’altération de son jugement.
Il convient dès lors de constater le vice du consentement et d’annuler les modifications de clauses bénéficiaires des 10, 22 juin 2021 et 21 juillet 2021.
Sur les conséquences de la nullité
Monsieur [A] [P]-[G] demande au tribunal de redonner force exécutoire aux dernières volontés de Madame [T] [P]-[G] en date du 10 novembre 2019 concernant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie SURAVENIR, ANTARIUS AVENIR et CARDIF AEP et d’ordonner le versement des capitaux décès réglés à Madame [X] [P]-[G] au bénéficiaire précédemment désigné.
Les défendeurs s’y opposent et font valoir une erreur de droit en indiquant que le sort des contrats d’assurance-vie souscrits par le DE CUJUS est indépendant du règlement de sa succession.
Sur ce,
Il est acquis que la personne dont le consentement, ou son héritier, est en droit de demander réparation selon les règles classiques d’indemnisation du préjudice.
La demande formée par Monsieur [A] [P]-[G] s’analyse en une demande de restitution des sommes indûment perçues par Mme [X] [P]-[G].
Il convient ainsi de faire droit à cette demande et d’ordonner la restitution des sommes perçues par Mme [X] [P]-[G] au titre des contrats d’assurance Vie ANTARIUS AVENIR et CARDIF AEP dont elle n’était pas bénéficiaire et ce, en application des volontés exprimées par le DE CUJUS dans ses testaments olographes du 10 novembre 2019 et du 5 décembre 2019.
Sur les frais accessoires
Il serait inéquitable que Monsieur [A] [P]-[G] conserve à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, il convient de condamner Mme [X] [P]-[G] et Mme [U] [P]-[G], solidairement, à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la SA SURVANIR conserve à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure
Dès lors, il convient de condamner Mme [X] [P]-[G] et Mme [U] [P]-[G], solidairement, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] [P]-[G] et Mme [U] [P]-[G] parties succombantes seront condamnées solidairement aux dépens.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
CONSTATE que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie (contrat 03145/22778674) SURAVENIR, ANTARIUS AVENIR et AEP-Assurance Epargne pension, intervenues les 11 juin 2021, 22 juin 2021 et 21 juillet 2021 signées par Mme [T] [P]-[G] sont entachées d’un vice du consentement ;
PRONONCE la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des 11 juin 2021, 22 juin 2021 et 21 juillet 2021 ;
DIT que Madame [X] [P]-[G] devra restituer à Monsieur [A] [P]-[G] les capitaux décès indûment perçus au titre des contrats d’assurance Vie contractés auprès de AEP Assurance Epargne Pension (contrat 063003845), Antarius Avenir (n°3145/2277867) par Mme [T] [P]-[G] ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [P]-[G] et Madame [U] [P]-[G] à verser à Monsieur [A] [P]-[G] la somme de 3.500.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [P]-[G] et Madame [U] [P]-[G] à verser à la SA SURAVENIR la somme de 2.000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [P]-[G] et Madame [U] [P]-[G] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes présentement non satisfaites ou contraires à la présente décision;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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