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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00069 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3HG
Minute :
ORDONNANCE DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 juin 2024, et publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S N°51, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [N] et à Madame [I] [W] et situé sur la commune d'[Adresse 8], cadastré Section D n°[Cadastre 7].
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné M. [N] et Mme [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 722-2 du code de la consommation aux fins, à titre principal, de constater la suspension de la procédure au regard de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de ces derniers.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [N] et Mme [W] ont comparu et rappelé bénéficier d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 9 août 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice de M. [N] et de Mme [W].
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [X] [N] et de Madame [I] [W] du 9 août 2024,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 juin 2024, publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S n°51, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [N] et à Madame [I] [W] et situé sur la commune d'[Adresse 8], cadastré Section D n°[Cadastre 7] ;
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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