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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR c/ S.A.S. ROVALEC, S.A. SEATH, S.A.S. MERI, S.A.R.L. CAPARD, S.A.S. SANI-TERM60, S.A.S. FRANCE RESINE, S.A.S. Arthus, S.A.S. RAGUENEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/55924 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXH
AS M N° :4
Assignation du :
04, 06, 11 et 12 Août 2025
N° Init : 24/52578
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS – #W0005
DEFENDERESSES
S.A.S. RAGUENEAU
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC250
S.A. SEATH
[Adresse 13]
[Localité 19]
non représentée
S.A.S. SANI-TERM60
[Adresse 2]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. ROVALEC
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. FRANCOIS
[Adresse 6]
[Localité 17]
non représentée
S.A.S. Arthus
[Adresse 8]
[Localité 15]
non représentée
S.A.R.L. CAPARD
[Adresse 4]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. MERI
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représentée
S.A.S. FRANCE RESINE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 04, 06, 11 et 12 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. RAGUENEAU,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 24 Mai 2024 par laquelle Monsieur [Z] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A.S. RAGUENEAU
∙ S.A. SEATH
∙ S.A.S. SANI-TERM60
∙ S.A.S. ROVALEC
∙ S.A.S. FRANCOIS
∙ S.A.S. Arthus
∙ S.A.R.L. CAPARD
∙ S.A.S. MERI
∙ S.A.S. FRANCE RESINE
notre ordonnance de référé du 24 Mai 2024 ayant commis Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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