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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ URSSAF [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01218 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSPO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [2]
— URSSAF [Localité 3]
— Me Odile SULEM-BANOUN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01218 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSPO
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [D] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01218 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSPO
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 1er juin 2022, l’URRSAF [Localité 3] a informé la société [2] qu’au regard des dispositions législatives applicables, elle ne serait pas éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID19 au titre de l’année 2020, l’invitant en conséquence à régulariser ses déclarations.
Suivant un courrier en date du 1er juillet 2022, la société [2] a contesté ne pas être éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19.
L’URRSAF suivant un courrier en date du 5 octobre 2022 a maintenu l’inégibilité de la société [2] au dispositif dérogatoire et lui a réclamé les sommes de 11450 € au titre des exonérations injustifiées et 8478 € au titre de l’aide au paiement des cotisations.
L’URRSAF a notifié à la société [2] une mise en demeure datée du 8 mars 2023 distribuée le 10 mars 2023, d’avoir à lui régler la somme de 20484 €.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 9 mai 2023.
L’URSSAF a notifié par courrier du 10 juillet 2023 à la société [2] le rejet de son recours par la CRA pris en sa séance du 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2023 et reçue le 13 septembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 (en remplacement de l’audience du 24 juin 2024 annulée). A cette date à la demande des parties le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, la société [2], est absente non représentée, personne ne s’étant manifestée y compris préalablement à l’audience.
L’URSSAF, représentée par son mandataire, a sollicité un jugement sur le fond et soutenu oralement ses conclusiopns aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal,
* déclarer le recours de la société [2] recevable mais mal fondé,
* débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* valider la mise en demeure en date du 8 mars 2023,
* dire que la société [2] n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février, mars, avril 2020 et pour les mois d’octobre et novembre 2020,
— à titre reconventionnel,
* condamner la société [2] à lui payer la somme de 19122 € de cotisations et 1362 € de majorations de retard,
* et condamner la société [2] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Postérieurement à l’audience, le conseil de la société [2] a adressé d’une part, un mail en date du 5 février 2025 informant le tribunal de son oubli du dossier ce qui expliquait son absence à l’audience, formulant une demande de réouverture des débats et d’autre part, par courrier recommandé reçu le 6 février 2025 une requête tendant à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l’oubli de l’audience par le conseil de la société [2], des sommes en jeu et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 26 mai 2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Lundi 26 mai 2025 à 14h00
Tribunal judiciaire
Salle J
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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