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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 déc. 2025, n° 25/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHT7
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société IN LI,
[Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J],
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [I] [B],
[Adresse 3]
représentée par Me Carla VALENCIA-SAFI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHT7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2024, S.A. IN’LI a consenti un bail d’habitation à M. [U] [J] et Mme [V] [I] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 6] avec deux emplacements de parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1862,74 euros.
Mme [V] [I] [B] a donné congé des lieux litigieux par courrier en date du 9 octobre 2024 réceptionné par le bailleur le 14 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [U] [J] un commandement de payer la somme principale de 5.757,25 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Le commandement a été dénoncé à Mme [V] [I] [B] par acte de Commissaire de justice le 03 avril 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [J] le 26 mars 2025.
Par assignations du 12 juin 2025 et du 19 juin 2025, S.A. IN’LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8.913,50 euros au titre de l’arriéré locatif mois de juin 2025 inclus,
Et solidairement avec Mme [V] [I] [B] à la somme de :
— 6.942,53 euros montant de la dette arrêté au 14 mai 2025,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2025, S.A. IN’LI, représenté par son conseil se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion, M. [U] [J] ayant quitté les lieux le 30 août 2024 et précise que la dette locative, actualisée au 1er septembre 2025, s’élève désormais à 10.814,86 euros. S.A. IN’LI considère que Mme [V] [I] [B] qui a donné congé le 14 octobre ne peut se dispenser du préavis légal au motif qu’aucune décision pénale n’est produite relative à des violences conjugales et précise que Mme [I] [B] bénéficie d’un effacement partiel de la dette locative à hauteur de 3.694,85 euros dans le cadre d’un dossier de surendettement.
La S.A. IN’LI ne s’oppose pas aux délais de paiement proposés par M. [U] [J].
M. [U] [J] reconnait la dette locative, expose la fragilité de sa situation financière actuelle à la suite de la perte de son emploi et souligne qu’il est en recherche active d’un nouvel emploi ; il est provisoirement hébergé chez son père. Il propose de solder sa dette sur 24 mois avec un échéancier à pallier à savoir 250 euros pendant trois mois puis 500 euros et le solde le 24ème mois.
Mme [V] [I] [B], représentée par son conseil exposent qu’elle est victime de violence conjugale, que le bailleur en a été informé, elle a déposé plainte, la plainte n’a pas été classée, elle est cours d’instruction ; elle entend voir reconnaitre la situation de violence et faire constater qu’elle n’était tenu qu’à un préavis d’un mois à compter de la réception de son courrier de congé et à titre subsidiaire de constater l’existence d’un dossier de surendettement avec ses conséquences.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
S.A. IN’LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Le demandeur se désiste de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion à la suite de la restitution des lieux loués.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, S.A. IN’LI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er septembre 2025, la dette locative la somme de 10.814,86 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [U] [J] reconnait devoir cette somme, il sera condamné à la payer à la société S.A IN’LI avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard à la situation économique fragile et non stabilisée de M. [U] [J] et faisant droit à sa demande, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, il sera autorisé à se libérer de cette dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 250 euros (deux cent cinquante euros) les trois premiers mois de l’échéancier puis une somme minimale de 500 euros (cinq cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
C’est à bon droit que Madame [V] [I] [B] à donné congé le 9 octobre 2024 – courrier réceptionné par le bailleur le 14 octobre 2024 – en se prévalant d’un préavis d’un mois compte tenu de sa situation de victime de violence intrafamiliales. Elle aura fait une bonne application de la Loi Elan du 23 novembre 2018, de la loi du 30 juillet 2020 pour la lutte contre les violences faites aux femmes qui ont conduit à l’instauration de l’article 8-2 qui complète la loi Alur et d’un 3° bis dans l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; cet article réduit le préavis de 3 mois à un mois pour le locataire victime de violence exercé au sein du couple sans qu’il y ait a exiger nécessairement une décision de justice, le dépôt d’un plainte en cours d’instruction et non classé satisfait aux exigences du dit texte.
Mme [V] [I] [B] a régulièrement quitté les lieux le 14 novembre 2024. A cette date, aucune dette locative n’existait.
La S.A. IN’LI sera déboutée de sa demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de cette défenderesse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le demandeur se désiste de sa demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [J] qui succombent à la cause, sera solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de S.A. IN’LI concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
En revanche, dit que la demanderesse sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [V] [I] [B].
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [J] a quitté les lieux le 30 août 2025 et que Mme [V] [I] [B] a quitté les lieux le 14 novembre 2024.
CONSTATE que la S.A. IN’LI se désiste de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion à la suite de la restitution des lieux loués.
CONDAMNE M. [U] [J] la somme de 10.814,86 euros (dix mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [U] [J] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros (deux cent cinquante euros) les trois premiers mois de l’échéancier puis une somme minimale de 500 euros (cinq cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois,
DIT que pour le cas où une échéance mensuelle resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette solidaire deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la S.A IN’LI de sa demande visant à la condamnation de Mme [V] [I] [B]
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à S.A. IN’LI la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer du 24 mars 2025, sa dénonciation et celui de l’assignation du 12 juin 2025.
DEBOUTE la S.A IN’LI pour le surplus.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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