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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/56125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/56125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUE
N°: 1
Requête du :
12 Septembre 2025
24/57253
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 09 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
L’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS – #P0483
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. PINOY PRIDE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Séraphin NOUDJENOUME, avocat au barreau de PARIS – #E0625
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2025;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 12 septembre 2025 et les pièces à l’appui;
Vu l’absence d’observations des parties suite à la demande adressée le 16 septembre 2025;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile;
MOTIFS
Il apparaît en page 4 et 5 de l’ordonnance une erreur purement matérielle sur les sommes retenues au titre de l’arriéré locatif au terme du 4ème trimestre 2024 résultant d’une simple inversion de chiffres.
Il convient dans ces conditions de rectifier l’ordonnance du 13 juin 2025 comme suit au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il convient de remplacer les mentions:
en page 4 de l’ordonnance
“Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73.381,66 euros au 5 octobre 2024 4ème trimestre 2024 inclus”
Par:
“Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73.831,66 euros au 5 octobre 2024 4ème trimestre 2024 inclus”
en page 5 de l’ordonnance:
“La société Pinoy Pride sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 73.381,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.”
Par:
“La société Pinoy Pride sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 73.831,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.”
en page 5 de l’ordonnance :
“Condamnons la société Pinoy Pride à payer à l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH une provision de 73.381,66 euros (soixante treize mille trois cent quatre vingt un euros soixante six centimes) correspondant aux loyers et charges impéys au terme du 4ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;”
Par:
“Condamnons la société Pinoy Pride à payer à l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH une provision de 73.831,66 euros (soixante treize mille huit cent trente et un euros soixante six centimes) correspondant aux loyers et charges impéys au terme du 4ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;”
Disons qu’un exemplaire du présent jugement sera annexé à la minute de l’ordonnance du 13 juin 2025;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public;
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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