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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 mars 2025, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/01049 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TTK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDILIFT RCS [Localité 8] N° 542 097 522
C/
[E] [L] épouse [K]
[B] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDILIFT RCS [Localité 8] N° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°81372647249 acceptée le 3 décembre 2017, la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift a consenti à M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] un prêt personnel de type « regroupement de crédits » d’un montant de 34908 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 4,30% et au taux annuel effectif global de 6,018%.
Le 13 janvier 2022, la Commission des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Les mesures imposées par ladite Commission, prévoyant le rééchelonnement des dettes de M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] sont entrées en application le 30 novembre 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 19 juillet 2023, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 22789,44 euros au titre du solde du crédit susmentionné.
Le 30 octobre 2024, M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2023, la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift a assigné M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
à titre principal :
dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les défendeurs faute de régularisation des impayés ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 22786,54 euros augmentée des intérêts au taux de 4,30% l’an couru et à courir à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 3 décembre 2017 ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 34908 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-7 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner in solidum les défendeurs à lui payer les échéances impayés jusqu’à la date du jugement ; dire que les défendeurs devront reprendre le règlements des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; en tout état de cause :
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 novembre 2023. Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN).
La société CA Consumer Finance Departement Credit Lift, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L], représentés par leur conseil, s’en réfèrent aux conclusions déposées à l’audience. En vertu de celles-ci, ils demandent, au visa des articles L312-12 et suivants, R312-9 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil :
à titre principal :
débouter la demanderesse de ses demandes ; à titre subsidiaire :
leur accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement ; en tout état de cause :
condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1313 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens. M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] font d’abord valoir que la demanderesse n’a délivré aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat ou demander le prononcé de la résolution judiciaire de ce dernier.
Au soutien de leur demande de délais de paiement, ils soutiennent qu’ils ont 2078,68 euros de ressources mensuelles et 984,02 euros de charges fixes totales.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse, les défendeurs font valoir qu’elle ne justifie pas de son préjudice dans son principe et son montant en précisant que la perte d’une chance ne peut jamais être égale au gain escompté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement formée par la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223697&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, le premier dossier de surendettement de M. [K] et Mme [K] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 13 janvier 2022. Or, au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé avant cette date est intervenu le 20 août 2021. Dès lors, même si la date de dépôt de dossier de surendettement n’est pas connue, l’action était recevable à ce stade.
Des mesures imposées sur 66 mois par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais sont entrées en application le 30 novembre 2022.
M. [K] et Mme [K] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 30 octobre 2024, de sorte qu’il y a lieu de considérer les mesures imposées entrées en application le 30 novembre 2022 comme caduques.
Au vu des pièces versées au débat, le premier incident de paiement non régularisé après la mise en application des mesures imposées est intervenu le 1er décembre 2023. Au regard de la date du dépôt du nouveau dossier de surendettement, de l’assignation et des éléments précédents, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur l’exigibilité du solde du prêt :
Il ressort des articles 1224 à 1230 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant par ailleurs précisé que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’exécution.
Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule à son article VI 2 : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux légal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. (…) ».
Cette clause n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure aux emprunteurs.
Aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est versée au débat.
Dès lors, la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme, ses demandes principales seront alors rejetées.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, a défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des historiques versés au débat, que M. [K] et Mme [K] ont cessé de régler les échéances du prêt depuis mai 2023. De même, ils ne justifient pas avoir repris le paiement de ses échéances contractuellement fixées après la signification de l’assignation.
Ils opposent à l’audience, se fondant sur l’article 1226 du code civil, qu’il n’est pas possible de prononcer la résolution judiciaire du contrat en l’absence de mise en demeure préalable.
Toutefois, l’article 1226 du code civil concerne le cas de la résolution unilatérale du contrat par notification du créancier et non le cas de la résolution judiciaire du contrat, qui n’est pas subordonnée à la mise en demeure du débiteur.
Au vu de ces éléments, le manquement à leur obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat n°81372647249 conclu le 3 décembre 2017 aux torts exclusifs de M. [K] et Mme [K] à compter du 10 octobre 2023, date de l’assignation.
Sur les effets des résolutions des contrats de prêt :
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
M. [K] et Mme [K] seront condamnés à restituer le capital emprunté (34908 euros), déduction faite des échéances réglées (19775 euros), au vu des historiques du compte et du décompte de créance arrêté au 1er août 2023.
Par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, la créance de M. [K] et Mme [K] s’élève donc à la somme de 15133 euros.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Aucune clause de solidarité n’étant insérée au contrat, M. [K] et Mme [K] ne sont pas tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift n’invoque ni ne justifie d’un quelconque préjudice subi du fait de la résolution judiciaire.
Cependant, il est certain que du fait de la résolution judiciaire du contrat le prêteur ne peut se prévaloir de son droit aux intérêts conventionnels et que cela peut constituer un préjudice à l’encontre du prêteur.
Toutefois, conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre de crédit comporte une clause de reconnaissance de la remise de la FIPEN. Toutefois, cette clause n’est corroborée par aucun autre élément supplémentaire, aucune FIPEN n’étant produite par le prêteur.
Ainsi, le prêteur n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le code de la consommation relative à la remise de la FIPEN et pouvant entraîner la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, le prêteur n’aurait pu soutenir avoir subi un préjudice du fait de la résolution du contrat dans la mesure où il n’aurait pas perçu les intérêts contractuellement prévus car en l’absence de résolution, il n’aurait pu percevoir lesdits intérêts contractuels.
Par conséquent, la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1344-1 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur ayant encouru la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 4,30% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
****
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [K] et Mme [K] seront alors condamnés conjointement à payer la somme de 15133 euros à la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift au titre du solde du crédit n°81372647249, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que les défendeurs ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 30 octobre 2024.
Il y a donc lieu de rappeler, le cas échéant, qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’aux termes de l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par M. [K] et Mme [K]
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement. Il ressort des éléments produits qu’ils ont au total 2078,68 euros de revenus et 984,02 euros de charges fixes. Toutefois, ils ont déposé un dossier de surendettement le 30 octobre 2024 et aucun élément n’est donné quant à l’état de leur dette.
Dans ces conditions, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] et Mme [K], succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au nom de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift sera déboutée de sa demande de ce chef.
M. [K] et Mme [K] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift de sa demande principale de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°81372647249 ;
PRONONCE à compter du 10 octobre 2023 la résolution judiciaire du contrat n°81372647249 conclu le 3 décembre 2017 aux torts exclusifs de M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] à payer à la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift la somme de 15133 euros (quinze mille cent trente-trois euros) au titre du solde du crédit n°81372647249 conclu le 3 décembre 2017, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE, le cas échéant, que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ;
RAPPELLE, le cas échéant, que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance Departement Credit Lift de sa demande de condamnation de M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [E] [K] née [L] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
la greffière, la juge des contentieux de la protection,
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