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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 25/53253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53253 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJZ
N° : 2/ JJ
Assignation du :
12 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 septembre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 5 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 mai 2017, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 6] HABITAT OPH), a consenti à [M] [E] un bail portant sur des locaux à usage d’atelier d’artiste situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 2.877,24 euros, outre une provision sur charges de 467,52 euros et la TVA, payables trimestriellement d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait délivrer au preneur, par exploits délivrés les 3 et 4 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 9.738,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 février 2025, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner [M] [E] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 12 mai 2025, aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1134, 1728, 1225 et suivants, 1343-2 du code civil, L.313-2 du code monétaire et financier, 834 et 835 du code de procédure civile :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 3 avril 2025,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataire,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer contractuellement en vigueur, majoré de 20%, taxes et charges en sus, à compter du 4 avril 2025, et condamner [M] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation et jusqu’à libération effective des lieux, laquelle se fera par la remise des clés,
— condamner [M] [E] au paiement de la somme de 10.803,74 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges, selon décompte arrêté au 16 avril 2025,
— dire que ces sommes seront soumises aux intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points et ce, à compter de leur date d’exigibilité,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— autoriser [Localité 6] HABITAT-OPH à conserver le dépôt de garantie versé par le preneur à son entrée dans les lieux,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette,
A titre subsidiaire :
N’accorder des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe,A défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, dire et juger que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion du preneur,En tout état de cause :
Débouter purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner [M] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, [M] [E],Rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit assortie de l’exécution provisoire.A l’audience du 5 août 2025 le demandeur, représenté, maintient les termes de son assignation.
[M] [E], régulièrement cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires ou autres charges à son échéance ou en cas d’inexécution d’une des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet et portant mention de la clause résolutoire, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 3 mars 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 avril 2025.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du défendeur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 4 avril 2025, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer majoré de 20% outre les charges et taxes. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En conséquence, le préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 1.065,47 euros TTC.
Il convient d’ores et déjà de condamner le défendeur au paiement de la somme non sérieusement contestable de 10.803,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 14 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Sur les pénalités contractuelles
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ».
La clause résolutoire du bail prévoit à titre de sanction du défaut de paiement d’un seul terme de loyer, la majoration automatique des sommes dues d’un intérêt de retard fixé au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points.
Il prévoit également que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, comme indemnité provisionnelle, en cas d’acquisition de la clause résolutoire aux torts du preneur.
Toutefois, ces clauses contractuelles sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant réunies.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (203,44 euros). Le bénéfice des dispositions de l’article 699 sera accordé à la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 4 avril 2025 ;
Disons que [M] [E] devra libérer les locaux situés [Adresse 5] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons [M] [E] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH :
* la somme de 10.803,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 14 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.065,47 euros TTC et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons [M] [E] au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (203,44 euros) et de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Accordons à la SELAS CLOIX & MENDES-GIL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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