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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 oct. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00024 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOPO
formule exécutoire à Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Octobre 2024
Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 8], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 002 313, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [V], [P] [N]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
non comparant
Mme [K], [D], [F] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
non comparante
Créanciers inscrits
Monsieur le Comptable du SIP de [Localité 14] EST
demeurant [Adresse 2] – [Localité 14]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00024 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOPO
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer transmis selon les formes de l’article 686 du code de procédure civile le 2 janvier 2024 par acte de Me [G] [S], commissaire de justice associé à [Localité 14] au sein de la SCP Mombelet Villefranque, publiés le 15 février 2024 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2024S n°18, la société Banque Populaire Rives de Paris a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13] (Gard) une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] cadastrée section CB n°[Cadastre 6] pour une contenance de 5a05ca comprenant un logement de type T2 de 35m2, un logement de type T3 de 75m2, une terrasse commune et un terrain attenant ainsi que les 1/14èmes indivis de deux parcelles non constructibles situées [Adresse 16], à usage d’espace commun et de voirie, cadastrées section CB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 15a60ca, et n°[Cadastre 4] pour une contenance de 3a08ca,
appartenant à M. [V] [N] et Mme [K] [X] épouse [N].
Par assignations transmises selon les formes de l’article 686 du code de procédure civile le 12 avril 2024 dénoncées le 15 avril 2024 au Service des impôts des particuliers [Localité 14] Est, la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] a fait citer M. [V] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 16 avril 2024.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 16 février 2024 par le service de la publicité foncière de Nîmes.
A l’audience du 12 septembre 2024, M. [V] [N] et Mme [K] [X] épouse [N], régulièrement cités selon les formes de l’article 686 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [B] [I], notaire à [Localité 15], les 26 et 29 août 2014, contenant un prêt consenti à M. [V] [N] et à Mme [K] [X] épouse [N] par la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] d’un montant de 217 100 euros au taux d’intérêt de 3,1% remboursable en 228 mois.
La société Banque Populaire Rives de [Localité 8] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 203 810,67 euros, compte arrêté au 27 mars 2023, se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 4/04/2021 181 216,90 €
— intérêts au taux contractuel de 3,1% l’an du 5/04/2021 au 27/03/2023 11 687,02 €
— indemnité d’exigibilité anticipé de 7% 10 906,75 €
outre intérêts au taux contractuel de 3,1% sur la somme de 181 216,90 € à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 23 janvier 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence des créanciers poursuivants avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] est retenue pour un montant de 203 810,67 € outre intérêts au taux contractuel de 3,1% sur la somme de 181 216,90 € à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 23 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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