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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : RG 25/00765 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7PJ
AFFAIRE : S.C.I. BEAST IMMOBILIER C/ S.A.S. INDIA NAAN, RCS ST ETIENNE 929 432 433
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEAST IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. INDIA NAAN, RCS ST ETIENNE 929 432 433, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 8 Janvier 2026, prorogé au 22 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2024, la SCI Beast Immobilier a consenti à la SAS India Naan un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée ferme de 1 an à compter du 15 mars 2025 et pour un loyer principal annuel hors charges de 5 856 euros payable mensuellement.
A l’issue de la période d’un an, la SAS India Naan s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, la SCI Beast Immobilier a assigné la SAS India Naan devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Beast Immobilier sollicite de voir :
— Condamner la SAS India Naan à lui payer à titre de provision la somme de 3 196,74 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2025 à novembre 2025 inclus, avec intérêts de droit au taux légal,
— Condamner la SAS India Naan à lui payer la somme de 319,67 euros pour la clause pénale telle que stipulée au bail (10%), et ce avec intérêts de droit au taux légal,
— Condamner la SAS India Naan au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— S’entendre constater la résiliation de la location consentie à la SAS India Naan, suivant contrat de location susnommé, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
— Ordonner que la SAS India Naan devra quitter les lieux situés [Adresse 3], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et les libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute par elle de le faire, la requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner la SAS India Naan en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du CPC ainsi qu’à la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Beast Immobilier expose qu’à l’échéance du bail, le locataire s’est maintenu dans les lieux, opérant une transformation du bail dérogatoire en un nouveau bail conformément à l’article L145-5 du Code de commerce, dont l’effet est régi par les articles L145-1 et suivants du Code de commerce, que le locataire ne paye plus les loyers et qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société India Naan, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus.
(…)
Compétence est, en tant que de besoin, attribuée au magistrat des référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur. Si, malgré ce qui précède, le preneur se refusait à évacuer les lieux, il suffirait, pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité pour quelque motif que ce soit et sans préjudice de toutes autres indemnités ou dommages-intérêts à la charge du preneur ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société INDIA NAAN le 18 septembre 2025 pour la somme principale de 1 598,37 euros, arrêtée au 18 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 octobre 2025.
La société INDIA NAAN doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 28 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élèvent à 2 663,95 euros, le loyer de décembre 2025 n’étant pas exigible au 28 novembre 2025.
Il convient donc de condamner la société INDIA NAAN à payer à la SCI Beast Immobilier la somme provisionnelle de 2 663,95 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 septembre 2025 sur la somme de 1 598,37 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 200 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Beast Immobilier à la SAS INDIA NAAN pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 octobre 2025 ;
DIT que la SAS INDIA NAAN doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS INDIA NAAN à payer à la SCI Beast Immobilier les sommes suivantes :
— 2 663,95 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 28 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 1 598,37 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 200 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Beast Immobilier du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS INDIA NAAN aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 127,92 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 22 Janvier 2026
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