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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété de la [ Adresse 14 ] c/ Société DALKIA, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6E7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la [Adresse 14], représenté par son syndic la SERGIC
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société DALKIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 13]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [Adresse 11] est située [Adresse 2] (Nord). Elle est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la S.A.S. Sergic.
Cette résidence a été construite sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 11], laquelle avait souscrit une police constructeur non réalisateur et une police dommages ouvrage.
Le 29 juillet 2013, le syndicat de copropriétaires a confié à la société Dalkia l’entretien des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Le 16 juin 2023, le syndicat de copropriétaires a déclaré plusieurs sinistres :
Puis le 1er septembre 2023, le syndicat de copropriétaires a formalisé une déclaration de sinistre concernant les tuyaux de chauffage en gaine technique.
Exposant que les désordres s’aggravent et se manifestent par de nombreuses fuites, par actes délivrés à sa demande les 12 et 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner la société Dalkia France et la société Zurich Insurance devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 où elle a été retenue.
Conformément à son acte introductif d’instance, représenté, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] soutient ses demandes, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société Dalkia demande notamment de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise judiciaire,
— enjoindre au syndicat de copropriétaires et à la société Zurich Insurance à lui communiquer sous 30 jours suivants l’ordonnance à intervenir tout justificatif relatif aux réclamations formées par le syndicat de copropriétaires auprès de la société Zurich Insurance relatives aux désordres objets du présent litige ainsi que la réponse définitive de la compagnie à ces réclamations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société Zurich Insurance demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— limiter la mission de l’expert aux désordres chaufferie correspondant au dommage n°9 déclaré le 16 juin 2023,
— débouter la société Dalkia de sa demande de condamnation sous astreinte,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privé versé par le demandeur faisant suite à des investigations entreprises les 25 avril, 23 mai et 29 mai 2024, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués qu’il invoque de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Compte tenu des désordres dont la vraisemblance est étayée par les éléments objectifs soumis, la restriction sollicitée par la société Zurich Insurance est prématurée dès lors qu’elle entend voir tranchés par le juge des référés de points relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande d’injonction sous astreinte
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la demande formulée par la société Dalkia, dans la mesure où elle est circonscrite aux désordres visés par la demande d’expertise judiciaire du syndicat de copropriétaires, il convient d’ordonner à la société Zurich Insurance de lui fournir les documents qu’elle sollicite selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : [V] [P], [Adresse 5] ;
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre à la résidence [Adresse 11] est située [Adresse 1] à [Localité 10] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— se prononcer par avis motivé sur la conformité des travaux d’entretien de la chaufferie par la société Dalkia en prenant soin d’en préciser l’historique, la nature, l’utilité, leur suffisance ou insuffisance en prenant soin de préciser de façon explicite les éléments sur lesquels cet avis est fondé ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Ordonne à la société Zurich Insurance de communiquer à la société Dalkia, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, copie complète des déclarations de sinistres faites par le syndicat de copropriétaires ou son syndic concernant les désordres visés par la mission confiée à l’expertise judiciaire et copie complète des réponses apportées au syndicat de copropriétaires ou son syndic à chacune de ces déclarations de sinistres et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant six mois ;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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