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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la S.A LOISELET & DAIGREMONT, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] et [ Adresse 7 ] c/ AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], S.A.S DECOFOR, Société [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51751 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BVG
FMN° :7
Assignation du :
28 Février 2025
N° Init : 24/55058
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 7] représenté par son syndic la S.A LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-marc HUMMEL, avocat au barreau de PARIS – #U0004
DEFENDERESSES
S.A.S DECOFOR
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
Société [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Vu l’assignation en référé en date du 28 février 2025, 05 et 07 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [T] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S DECOFOR
— La Société [B]
— La AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5]
notre ordonnance de référé du 02 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [T] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 07 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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