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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JANVIER 2026
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWTT
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [K] [F]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [L] épouse [F]
née le 18 Février 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 410 868 947, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
La SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, assureur RCD de la SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, vestiaire 255, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180
Madame [M] [E]
née le 29 Août 1960 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF)
en sa double qualité d’assureur « Dommages ouvrage» et de Madame [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
PROCÉDURE
Les époux [F] ont confié à Madame [E], assurée par la MAF, le soin de concevoir et suivre les travaux de réalisation d’une maison individuelle à [Localité 8] selon contrat en date du 18 décembre 2006.
Les travaux ont été réalisés selon des corps d’état séparé, le lot structure bois, bardage et charpente a été confié à la société SCCS, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD, selon devis en date du 4 octobre 2006.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Belisol.
Les maîtres de l’ouvrage ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la MAF.
Le procès-verbal de réception a été signé le 10 juillet 2008 et les réserves ont été levées le 10 novembre suivant selon le quitus.
En 2012 et 2013 maîtres de l’ouvrage ont déclaré plusieurs sinistre à l’assureur dommages ouvrage qui a accepté le principe de sa garantie.
Les 8 mars 2017, 15 janvier et 12 mars 2018, les époux [F] ont déclaré à la MAF, assureur dommages ouvrage, d’autres sinistres relatifs à la fermeture des menuiseries de la face sud de la maison, au déplacement de la façade, à des fissures apparues dans le salon et la chambre principale, au décollement du bardage de la façade sud et à des désordres de la terrasse. L’assureur dommages ouvrage a diligenté des expertises avant de prendre position.
Par assignations délivrées en juin 2018, les époux [F] ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 8 avril 2024 à la suite de plusieurs interventions forcées.
Par assignations devant le tribunal judiciaire remises les 29 et 31 janvier, 19 février et 7 avril 2025, les époux [F] ont demandé la condamnation in solidum de l’architecte Madame [E], de son assureur la MAF, de l’entreprise de couverture SCCS et de son assureur AXA
France IARD à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels ainsi que les frais d’investigation.
Par des conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 14 novembre 2025 et signifiées aux parties défaillantes les 24 et 30 septembre 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état la condamnation in solidum de ces quatre parties à leur verser une provision de 150 000 € outre une indemnité de procédure de 3 000 € et de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
Madame [E] et son assureur la MAF ont notifié le 10 septembre 2025 et signifié les 23 et 24 septembres suivant leurs conclusions aux fins de rejet, subsidiairement de limitation à 15 % de leur part de responsabilité et très subsidiairement d’appel en garantie formé contre les deux parties défaillantes, outre une indemnité de procédure de 3 000 €.
L’entreprise de couverture SCCS et son assureur AXA France IARD n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été débattu à l’audience du 28 novembre 2025 devant le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de provision
— Les époux [F] exposent que pour les trois derniers sinistres ils n’ont pas accepté la position de l’assureur dommages ouvrage. Le rapport d’expertise judiciaire a permis de constater l’intégralité des désordres affectant principalement la structure bois de la maison au niveau de la pièce à vivre et affectant la fermeture des menuiseries extérieures. Ils craignent une charge trop importante risquant un effondrement sur la façade et ayant nécessité le renforcement provisoire. Ils demandent de se référer au rapport du diagnostic Eribois mandaté par l’expert judiciaire qui a noté des déformées importantes accompagnées de manquements aux règles de l’art dans la réalisation de la charpente des pièces de bois. Ils insistent sur le fait que l’expert judiciaire a relevé des insuffisances significatives en termes de rigidité de résistance des poutres porteuses lamellées-collées, des vis de fixation insuffisantes en longueur et une garde au sol des éléments bois non conformes aux règles de l’art. Cette méconnaissance totale du matériau bois engendre nécessairement une dégradation majeure de la structure bois par un excès d’humidité. Ils ajoutent que les solives en bois massif sont sous dimensionnées et devront être confortées comme les poteaux bois et les murs en ossature bois des façades Ouest et Est du rez-de-chaussée ainsi que le pan de bois situé en R +2.
Ils considèrent donc que l’ouvrage est affecté d’assemblages de solives et de têtes de poteaux non conformes aux règles de l’art, d’un manque de rigidité des structures bois, solivage et éléments porteurs ainsi que de dégradations conséquences d’un excès d’humidité. Ils l’imputent à la société SCCS titulaire du lot structure bois, bardage et charpente.
Ils rappellent que l’expert a constaté que les désordres étaient intervenus très rapidement après la fin du chantier en raison d’études préalables insuffisantes, d’une exécution défectueuse et non conforme par l’entreprise. Ils mettent également en cause la direction et le suivi du chantier par l’architecte qui n’a pas établi de compte rendu précis. Ils ajoutent que le dossier de production pour l’assurance dommages ouvrage est incomplet ce qui les a laissé sans possibilité de voir assurer les travaux de réparation à la suite de désordres graves. Ils en déduisent qu’il n’est pas contestable que l’architecte investi d’une mission de maîtrise d’œuvre assurait le suivi des travaux jusqu’à la réception en contresignant les procès-verbaux et qu’il est tenu des obligations des constructeurs de l’article 1792-1 du Code civil puisqu’il a nécessairement participé à l’acte de construire à chaque phase des travaux qu’il a dirigés relevant des missions confiées. Ils répondent que si les plans d’exécution étaient inclus dans les prestations de l’entreprise, l’architecte ne pouvait ignorer les défauts d’exécution constatés visuellement et se révélant nécessairement au cours des travaux tels que des assemblages légers ou des vis de fixation insuffisantes. Ils indiquent que l’expert a demandé la communication des comptes rendus de chantier et que l’architecte n’en a communiqué que deux dont il se déduit une défaillance évidente dans le suivi des travaux. Ils retiennent l’imputabilité de l’intervenant intellectuel à l’acte de construire qu’est l’architecte dès lors que les désordres tombent sous le coup de la responsabilité décennale et rappellent qu’il ne peut être exclu de la présomption de responsabilité qu’au motif que les désordres sont dus à une cause étrangère.
Ils plaident que les désordres ne laissent aucun doute sur leur nature décennale en ce qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage du fait de dépassement de contraintes très importantes avec une nécessité notamment de renforcer tous les ossatures des façades, les poteaux et linteaux de la façade sud et ils relèvent qu’aucun défendeur ne conteste l’évidence du caractère décennal.
Les demandeurs font état d’une aggravation substantielle et certaine des désordres depuis la dernière réunion d’expertise en ce que la baie vitrée du rez-de-chaussée de la façade sud ne peut plus ouvrir se trouvant sous pression, risquant de céder en raison de la charge exercée et non reprise suffisamment, de l’écrasement de la plinthe située en dessous, de l’aggravation des fissures des différentes pièces, du décrochage des panneaux des façades et de l’absence de protection de la maison aux intempéries. Ils rappellent que des travaux d’urgence devaient être réalisés sur la reprise du linteau de la baie vitrée du rez-de-chaussée pour en assurer la sécurisation mais qu’ils n’ont pas été entrepris. Ils évoquent un danger pour les occupants de la maison malgré l’étaiement réalisé durant l’expertise et souhaitent obtenir le financement pour réaliser les travaux nécessaires afin d’éviter un dépérissement inexorable de leur bien.
Ils forment une demande à hauteur de 150 000 € pour réaliser les travaux les plus urgents notamment la reprise du linteau de la baie vitrée du rez-de-chaussée, sa remise en service, la dépose et repose du bardage bois extérieur. Ils déplorent l’absence de propositions de règlement du sinistre malgré l’évaluation par l’expert et un économiste de construction.
Les demandeurs demandent la condamnation in solidum des deux intervenants et de leurs assureurs.
— Mme [E] et son assureur concluent au rejet, en l’absence de préjudice allégué en lien avec la mission accomplie. Ils font valoir que l’expert judiciaire a seulement pointé l’absence de l’architecte dans le cadre des opérations d’expertise et son absence de communication de pièces, ce qui n’établit pas qu’elle aurait failli à sa mission de conception et de suivi du chantier. Ils notent que l’expert ne porte aucune analyse technique sur sa mission, n’a pas remis en question ses direction et suivi du chantier et ils en déduisent une contestation sérieuse sur le lien entre les préjudices et la sphère d’intervention de l’architecte.
Ces parties demandent à titre subsidiaire le rejet d’une condamnation in solidum en réclamant de ne leur imputer que 15 % du montant du travaux et de mettre le reste à la charge de l’entreprise de couverture.
****
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de l’ouvrage d’ouvrage.
La société SCCS s’est vue confier des travaux de charpente, structure bardage et couverture en ardoises selon devis signé le 1er avril 2007 par le maître de l’ouvrage. Sur son décompte général et définitif en date du 31 juillet 2008 elle a rajouté quelques travaux supplémentaires et déduit en moins-value le solivage et le plancher, réclamant le paiement de l’intégralité des autres prestations indiquées dans le devis initial. Elle sera donc considérée comme ayant notamment réalisé les travaux listés dans ce document à savoir la charpente, la structure bardage, la charpente plancher premier étage et combles.
Il n’est pas contesté qu’elle était assurée en décennale par la compagnie AXA France IARD lors de la DOC.
L’architecte Madame [E] s’est vue confier par le contrat signé le 18 décembre 2006 une mission complète allant de l’avant-projet jusqu’à l’assistance aux opérations de réception. Il est constant qu’elle était assurée par la MAF.
Suite à la première déclaration de sinistre nous intéressant, celle du 8 mars 2017, l’expert mandaté par l’assurance a constaté dans la pièce principale du rez-de-chaussée que la baie vitrée coulissante était peu maniable sur le premier ouvrant et particulièrement difficile à ouvrir sur le second. Il a également noté une fissure verticale en cueillie de plafond dans le doublage à la jonction entre le doublage intérieur et le passage libre pour le cadre de la baie, un écart entre l’ouvrant et le dormant de plus de 15 mm en raison d’une déformation de la partie supérieure du dormant. Dans la chambre parentale de l’angle de la maison il a noté des difficultés importantes de maniabilité à l’ouverture et la fermeture de la fenêtre en raison d’une déformation du cadre de cette menuiserie.
Il a fait les mêmes constatations sur les fenêtres coulissantes de la chambre située à l’étage au-dessus.
Les investigations lui ont permis d’identifier une flèche excessive des poutres échelles mises en œuvre dans l’ossature et il a préconisé de renforcer la structure après dépose du doublage au niveau de la baie vitrée du salon, des deux chambres enfants et de la chambre parentale. L’assureur dommages ouvrage a proposé une indemnité pour ce désordre dont il a retenu la nature décennale.
Les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé le 15 janvier 2018 le déplacement de la façade de la maison et l’apparition des fissures à plusieurs endroits du salon et de la chambre principale : l’assureur dommages ouvrage a mandaté le même cabinet d’expertise qui n’a constaté aucune fissure visible de l’ossature bois ni point infiltrant mais seulement un léger dévers du doublage au premier étage avec une flèche visible des ouvrages mais il a conclu que cela n’avait aucun impact sur la solidité, ce qui a exclu la garantie assurantielle.
S’agissant des désordres dénoncés le 12 mars 2018, l’assurance dommages ouvrage a qualifié de décennale le dommage de bris des dalles sur plots de la terrasse mais a considéré que sa garantie n’était pas due pour le dysfonctionnement de la porte d’accès à la terrasse ni le défaut de tenue du bardage en façade sud.
En juillet 2020 la société Eribois et structures a établi un diagnostic de la charpente bois de la maison et a relevé
— la présence de déformées importantes et de manquements aux règles de l’art, à savoir des insuffisances significatives en termes de rigidité et de résistance des poutres porteuses lamellées-collées qui devront être confortées dans le but d’augmenter leur rigidité à la résistance mécanique
— le sous dimensionnement léger des solives en bois massif et le nécessaire confortement des solives supports de poteaux et la reprise de leur assemblage à leurs extrémités pour que chacune puisse s’appuyer convenablement sur la porteuse
— le risque de flambement des poteaux en bois justifiant la reprise de leur tête s’expliquant par la mise en œuvre de montants indépendants
— le besoin de conforter les murs en ossature bois des façades Ouest et Est du rez-de-chaussée, sous dimensionnés pour supporter les contraintes de la façade,
— le nécessaire confortement par l’ajout de montants du pan de bois situé au deuxième étage.
Il a noté que la mise en œuvre d’éléments en bois sans garde au sol n’est pas conforme aux règles de l’art, la ventilation du bardage en partie basse n’étant plus assurée, ce qui tend à augmenter l’hygrométrie des murs de façade et peut-être la cause de dégradations potentielles des bois par des insectes ou champignons d’autant que la classe d’emploi 4 n’est pas compatible pour une utilisation en contact direct avec le sol.
Il a considéré que la souplesse excessive des complexes de plancher existant se traduit par l’apparition de fissurations au droit des plaques de plâtre très rigides.
Ddès sa première réunion de janvier 2019 l’expert judiciaire constate l’impossibilité de fermer des menuiseries extérieures, des fissurations diverses sur les façades, la déformation contenue de celles-ci et le très mauvais état des dalles de la terrasse de l’étage.
Il considère que ces désordres n’étaient pas visibles à la réception et sont apparus très vite. Il constate l’absence de plan pour le plancher haut du sous-sol, l’absence de justification technique du dimensionnement de la poutre sous le plancher haut du rez-de-chaussée, du traitement des classes de bois ainsi que l’absence d’information ou de réponse aux demandes de communication de pièces par l’architecte.
M. [J] conclut que les désordres diagnostiqués par les professionnels sont existants et proviennent d’une mauvaise exécution due à des défauts de calculs originaux ayant mené à une sous-estimation d’une partie de la structure bois qu’il faut impérativement renforcer ainsi que des défauts de réalisation et d’exécution (page 29).
Il reproche à l’entreprise SCCS une absence de plan technique, de plan de détail, de notes de calcul validées par un bureau d’études, de DOE, d’une partie des réponses pour la fourniture des documents réclamés par la dommages- ouvrage ainsi que des malfaçons d’exécution.
Il retient une part de responsabilité de l’architecte par son impossibilité de s’assurer du suivi, de la direction du chantier et l’absence de compte rendu.
Il déclare que les travaux de reprise sont à effectuer dans les meilleurs délais (page 39), l’absence de travaux de reprise et de confortation menacerait la solidité de l’ouvrage. Il valide les devis des entreprises pour des travaux de charpente à hauteur de 154 234,70 € TTC, de réfection et de confortation pour 3 717 58 euros TTC, de plâtrerie pour 22 715 € TTC, de peinture pour 14 630 € TTC, d’étanchéité pour 10 444,50 € TTC outre le coût des investigations, études et suivi de l’exécution pour un total de 233 917,78 € TTC avant actualisation.
Ces éléments techniques non critiqués établissent à suffisance que les travaux conçus par Madame [E], réalisés par la société SCCS et suivis par cet architecte présentent des malfaçons étendues atteignant la structure et sont de gravité décennale.
Dès lors le principe de la créance des époux [F] à l’encontre de ces deux professionnels n’est pas sérieusement contestable et la demande de provision ressort de la compétence du juge de la mise en état. De plus le fondement de la responsabilité décennale permet de retenir in solidum tous les intervenants à l’acte de construction dès lors que l’imputabilité des désordres à leur sphère d’intervention est démontrée, ce qui est le cas.
En conséquence les demandeurs sont bien fondés à obtenir la condamnation in solidum de Madame [E] et de la société SCCS à leur verser une indemnité provisionnelle dans l’attente de l’issue du procès au fond.
Dans la mesure où les compagnies MAF et AXA ne contestent pas assurer l’architecte et le constructeur au titre de la garantie décennale et n’invoquent pas de cause d’exclusion de leur garantie, elles seront également tenues in solidum au versement de cette indemnité.
En l’absence de critique sur le montant réclamé, qui est inférieur au coût des travaux réparatoires validés par l’expert après examen d’un économiste il y a plusieurs années, il sera fait droit à la demande de versement de la somme de 150 000 € à titre provisionnel.
— Sur les appels en garantie
— L’architecte et son assureur se réfèrent au rapport de l’expert qui retient une part de responsabilité de l’architecte à hauteur de 15 % pour solliciter la garantie du constructeur et de son assureur pour le reste.
— Les demandeurs considèrent que le partage de responsabilité proposé par l’expert ne leur est pas opposable.
Le juge de la mise en état considère que le calcul des parts de responsabilité des défendeurs, à ce stade de la procédure, s’oppose à une contestation sérieuse et justifie le rejet.
— Sur les autres prétentions
Le dossier sera renvoyé à la mise en état du 14 avril 2026 pour conclusions au fond de la MAF et de Madame [E] et leur signification aux défaillants, le cas échéant, avant le 1er avril.
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [E], son assureur la MAF, la société SCCS et son assureur AXA France IARD à verser aux époux [F] une indemnité provisionnelle de
150 000 euros,
Rejetons en l’état l’appel en garantie formé par la MAF et son assurée,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 14 avril 2026 pour conclusions au fond de la MAF et de Madame [E] et leur signification aux défaillants, le cas échéant, avant le 1er avril,
Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident,
Rappelons que l’exécution provisoire est de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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