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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 1er déc. 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02814 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26K5
AFFAIRE :
S.A.S. POINTALVER (la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN)
C/
M. [V] [O] (la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Olivia ROUX, greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. POINTALVER
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°343 696 951
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] INDONESIE
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté du 29 octobre 2021, [V] [O] a chargé la SAS POINTALVER de différents travaux pour un montant total de 38.800,00 Euros. [V] [O] a versé un premier acompte d’un montant de 15.000,00 Euros.
Le 08 février 2022, la SAS POINTALVER a adressé à [V] [O] les factures correspondant à l’acompte dû au moment du démarrage des travaux, soit la somme de 10.791,08 Euros.
Le 09 février 2022, [V] [O] a remis à la SAS POINTALVER un chèque d’un montant de 10.791,08 Euros.
[V] [O] a formé opposition à ce chèque pour utilisation frauduleuse.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2022, la main levée de l’opposition formée par [V] [O] a été ordonnée et [V] [O] a été condamné à verser la somme de 10.791,08 Euros faute de provision suffisante sur son compte.
*
Par acte en date du 03 mars 2023, la SAS POINTALVER a assigné [V] [O] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 12.108,92 Euros TTC correspondant au solde des travaux,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS POINTALVER fait valoir :
— que [V] [O] lui avait demandé d’émettre des factures au nom de sociétés tierces,
— que [V] [O] avait souhaité revenir sur le devis JBN-2487,
— que [V] [O] avait validé les modifications effectuées sur les devis.
Concernant la demande de nullité des devis, elle indique :
— que les devis comportaient les mentions obligatoires prévus par le Code de la Consommation et qu’ils n’étaient pas entachés de nullité,
— que la nullité n’était encourue que si le défaut d’information portait sur un des éléments essentiels du contrat,
— que [V] [O] n’invoquait aucun vice du consentement,
Concernant sa responsabilité contractuelle, la SAS POINTALVER fait valoir :
— qu’elle avait avisé [V] [O] que les stores extérieurs n’étaient pas adaptés dès qu’elle en avait eu connaissance et que [V] [O] avait validé la pose de stores intérieurs,
— que les modifications avaient été acceptées par [V] [O],
— que les menuiseries étaient en parfait état de fonctionnement.
*
[V] [O] conclut au débouté, faisant valoir :
— que plusieurs modifications avaient été apportées aux devis sans qu’il y ait d’actualisation,
— qu’au regard de ces modifications, le montant total des travaux n’atteignait pas la somme de 28.800,00 Euros,
— que le deuxième acompte était inférieur à celui prévu dans l’échéancier, ce qui démontrait qu’une partie des prestations ne serait pas effectuée,
— que le chèque de 10.791,08 Euros lui avait été extorqué par la contrainte,
— que les travaux présentaient de nombreuses malfaçons et qu’ils ne correspondaient pas aux devis,
Il soulève la nullité des devis en ce qu’ils ne comportaient pas les mentions obligatoires, en l’espèce la date du début des travaux et l’indication du délai de rétractation, et demande la restitution des sommes versées, soit 15.000,00 Euros et 10.791,08 Euros.
Subsidiairement, [V] [O] invoque la responsabilité contractuelle de la SAS POINTALVER, faisant valoir :
— que la SAS POINTALVER avait manqué à son obligation de conseil en proposant la fourniture et la pose de stores inadaptés,
— que les travaux présentaient différentes malfaçons et non-conformités ayant entraîné des dégâts dans l’appartement,
— que la SAS POINTALVER n’avait pas réalisé l’ensemble des travaux prévus,
— que les travaux n’avaient pas été terminés et qu’il n’y avait pas eu de réception.
Il réclame :
— la réduction du prix aux travaux réellement exécutés, soit une réduction d’un montant de 13.372,00 Euros,
— la somme de 363,08 Euros au titre du trop perçu,
En tout état de cause, [V] [O] demande :
— la réception judiciaire de l’ouvrage,
— la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SAS POINTALVER présente une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que [V] [B] a signifié tardivement ses conclusions et a produit tardivement une pièce. Ce motif n’est pas de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture mais le rejet éventuel des conclusions dans la mesure où celles-ci sont antérieures à l’ordonnance de clôture et où les conditions de l’article 803 ne sont pas remplies.
Par ailleurs, la SAS POINTALVER a attendu le 02 octobre 2025 pour notifier des conclusions comportant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture alors que celle-ci avait été rendue le 03 mars 2025.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SAS POINTALVER entre en voie de rejet. Les conclusions notifiées par la SAS POINTALVER seront donc déclarées irrecevables.
— Sur la nullité des devis
[V] [O] agit au visa des articles R111-1 et suivants du Code de la Consommation qui prévoient qu’un devis doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
[V] [O] fait valoir que les devis ne comportent pas la mention de la date de début des travaux et que le délai de rétractation n’est pas indiqué.
La sanction de l’omission d’une mention obligatoire sur un devis en application de l’article R111-1 du Code de la Consommation est une amende et non la nullité du devis.
Par ailleurs, la date de début des travaux figure dans les devis, à savoir entre 6 et 12 semaines à compter du passage du métreur et le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé en raison de la spécificité de la prestation conformément à l’article L221-28 du Code de la Consommation.
En outre et en tant que de besoin, à supposer que l’absence de certaines mentions obligatoires dans un devis constitue un manquement aux obligations d’information précontractuelles d’information, il résulte de la combinaison de l’article L111-1 du Code de la Consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat et si le manquement a eu pour conséquence un vice du consentement, ce qui n’est ni allégué ni établi.
En l’état de ces éléments, les demandes de nullité des devis et de remboursement des acomptes formées par [V] [O] entrent en voie de rejet.
— Sur le manquement au devoir de conseil
[V] [O] fait grief à la SAS POINTALVER d’avoir prévu l’installation de stores extérieurs inadaptés.
Il a alors été proposé à [V] [O] l’installation de stores intérieurs, ce qu’il accepté le 13 janvier 2022.
[V] [O] n’est donc pas fondé à invoquer un manquement au devoir de conseil qu’aurait commis la SAS POINTALVER.
— Sur la mauvaise exécution des travaux
Le constat d’huissier date du 16 février 2022 fait apparaître différents désordres. Pour autant, aucune expertise contradictoire n’a été diligentée. En conséquence, les malfaçons invoquées, leur imputabilité et leurs conséquences ne sont pas établies.
Les modifications apportées aux devis initiaux ont été acceptées par [V] [O] voire sollicitées par lui.
En l’état de ces éléments, [V] [O] n’est pas fondé à invoquer une exception d’inexécution à l’encontre de la SAS POINTALVER.
— Sur la demande en paiement de la SAS POINTALVER
La SAS POINTALVER a établi quatre devis acceptés par [V] [O] pour un montant total de 38.800,00 Euros.
Le prix devait être réglé de la façon suivante :
— Acompte à la commande (40%),
— Acompte au démarrage des travaux (40%),
— Solde à la réception des travaux (20%).
[V] [O] a versé deux acomptes, l’un d’un montant de 15.000,00 Euros, l’autre de 10.791,08 Euros, la facture comportant la mention hors poste store.
Les modifications des prestations de la SAS POINTALVER n’ont fait l’objet d’aucun devis modificatif. Il importe peu que les modifications aient été acceptées ou sollicitées par [V] [O].
Le store extérieur figurant dans le devis JBN-2459 n’a pas été posé et il est impossible de déterminer quel était le coût des stores intérieurs par rapport aux stores extérieurs. [V] [O] est donc fondé à réclamer la déduction de la somme de 4.565,00 Euros.
Il en est de même du store extérieur figurant dans le devis JBN-2410. La somme de 4.807,00 Euros sera également déduite.
Un acompte d’un montant de 1.760,00 Euros a été facturé au moment du commencement des travaux au titre du devis JBN-2487. Il n’est pas pris en compte dans les acomptes déduits par la SAS POINTALVER mais [V] [O] n’en réclame pas la déduction. La SAS POINTALVER a déduit la porte battante de sa demande à hauteur de 900,00 Euros. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la verrière n’a pas été posée. Il n’y a dès lors lieu à aucune réduction de prix concernant ce devis.
En l’état de la réduction de prix, le coût des prestations de la SAS POINTALVER s’élève à la somme de 29.428,00 Euros (38.800,00 – 4.565,00 – 4.807,00)
Le montant de la créance de la SAS POINTALVER s’élève donc à la somme de 2.736,92 Euros (29.428,00 – 15.000,00 – 10.791,08 – 900,00)
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation.
— Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du Code Civil prévoit :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aucune réception des travaux n’est intervenue depuis la cessation du chantier.
La SAS POINTALVER ne formule aucune observation sur ce point.
Il convient dès lors de prononcer la réception judiciaire des travaux.
— Sur les préjudices invoqués par [V] [O]
La preuve des malfaçons invoquées, de leur imputabilité et de leurs conséquences n’étant pas rapportée, la demande formée par [V] [O] au titre du préjudice matériel entre en voie de rejet.
Le Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant des relations conflictuelles existant entre [V] [O] et la SAS POINTALVER au moment de l’exécution du contrat ainsi que des préoccupations consécutives à la présente procédure. Il sera alloué à [V] [O] la somme de 3.000,00 Euros de ce chef.
— Sur les autres chefs de demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS POINTALVER, dont les demandes sont réduites, les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [V] [O], dont la qualité de débiteur de la SAS POINTALVER a été reconnue, et dont une partie des demandes a été rejetée, les frais irrépétibles par lui exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En raison du rejet d’une partie des demandes de la SAS POINTALVER, il convient de partager les dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SAS POINTALVER,
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces 28 bis à 35 notifiées par la SAS POINTALVER le 02 octobre 2025,
*
REJETTE la demande de nullité des devis JBN-2487, JBN-2462, JBN-2459 et JBN-2410 acceptés le 29 octobre 2021 formée par [V] [O],
REJETTE la demande de remboursement des acomptes d’un montant de 15.000,00 Euros et de 10.791,08 Euros formée par [V] [O],
*
CONDAMNE [V] [O] à verser à la SAS POINTALVER la somme de 2.736,92 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2023,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux,
CONDAMNE la SAS POINTALVER à verser à [V] [O] la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande formée par [V] [O] au titre du préjudice matériel,
REJETTE la demande formée par [V] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SAS POINTALVER sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de :
— 50 % à la charge de la SAS POINTALVER,
— 50 % à la charge de [V] [O],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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