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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HORMANN FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SEGRO FRANCE, S.A.S. c/ GSE, S.C.I. SEGRO [ Localité 16 ], Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ5G
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. DACHSER FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. SEGRO [Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille MONCANY DE SAINT AIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. GSE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. HORMANN FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. SEGRO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur DOMMAGE-OUVRAGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 mars 2025, la SASU DACHSER FRANCE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SCI SEGRO WISSOUS, la SA SEGRO FRANCE, la SAS GSE, la société HORMANN FRANCE SA et la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert judiciaire, enjoindre à la SAS GSE, la SA HORMANN FRANCE, la SCI SEGRO WISSOUS et la SA SEGRO FRANCE de communiquer leurs attestations d’assurance depuis le 1er janvier 2014 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
par acte du 18 juillet 2013, elle a signé une promesse de bail à construction avec la société AEROPORT DE PARIS portant sur la réalisation d’un bâtiment de messagerie sur la commune de [Localité 16] ;par acte du 29 novembre 2013, elle a signé, en qualité de preneur, avec la société FBH FRANCE I, bailleur, un bail commercial en l’état de futur d’achèvement, aux termes duquel elle s’engageait à se substituer au bailleur dans les droits et obligations du bail à construction ;selon avenant du 6 mars 2014, la société FBH FRANCE I, bailleur, a cédé le bail commercial en l’état de futur achèvement à la société VAILOG HOLDING FRANCE ;la société VAILOG HOLDING FRANCE s’est substituéE à la société DACHSER France dans le bénéfice de la promesse de bail à construction ;les travaux de construction de l’immeuble ont été confiés à la SAS GSE, en sa qualité de promoteur immobilier et maitre d’œuvre, et le lot fermeture industrielle incluant la fourniture et l’installation de niveleurs de quai a été confié à la SA HORMANN FRANCE ;l’assurance dommage-ouvrage a été souscrite par la société GSE auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SCI SEGRO WISSOUS est devenue la propriétaire des lieux et la SA SEGRO FRANCE s’est vue confier la gestion du site ;elle a conclu un contrat d’entretien d’équipement technique de maintenance curative et préventive, portant notamment sur les 70 portes et 69 niveleurs avec la société HORMANN FRANCE, le 24 juin 2015, puis la société PROQUAI, le 30 aout 2017, puis la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France, le 25 mai 2021 qui est encore en vigueur ;à compter de 2019, elle a constaté l’apparition de dysfonctionnements sur les niveleurs de quai et notamment des fissurations prématurées sur les lèvres des niveleurs lors des mises à quai, et en a informé la SA HORMANN FRANCE qui est intervenue à plusieurs reprises ;le 4 mars 2020, la SCI SEGRO WISSOUS a déclaré le sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a mandaté le cabinet CPE qui a établi un rapport d’expertise préliminaire le 8 avril 2020 aux termes duquel il a relevé des fissurations en sous-face de la lèvre télescopique des niveleurs, située au niveau de la liaison entre deux tôles soudées entre elle, précisant que d’autres lèvres pourraient être impactées par la suite, concluant à une fragilité des lèvres et donc une malfaçon des niveleurs, préconisant d’échanger les lèvres des niveleurs les plus utilisés avec ceux les moins utilisés et de condamner les niveleurs affectés ;malgré ce constat, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le remplacement de certains quais (quais 217, 218 et 112) au motif que la dégradation des niveleurs était due à un défaut d’utilisation;parallèlement, elle a relancé à plusieurs reprises la SCI SEGRO WISSOUS pour que celle-ci puisse intervenir auprès de la SA HORMANN FRANCE pour prendre en charge des changements des différents éléments dysfonctionnels et de supporter les surcoûts occasionnés par la non-utilisation des quais non fonctionnels, en vain ;ainsi, depuis 2019 elle est dans l’impossibilité d’exploiter en toute ou partie ses quais par suite du dysfonctionnement de certains niveleurs ;il ressort de ce qui précède que la responsabilité civile décennale et/ou contractuelle de l’ensemble des intervenants mentionnés pourrait être engagée ;il est donc important de connaitre l’origine exacte des désordres affectant les ponts niveleurs et quais installés sur le site et d’en déterminer les imputabilités et les travaux pour remédier aux désordres.
A l’audience du 6 mai 2025, la SASU DACHSER FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation
La SCI SEGRO WISSOUS et la SA SEGRO FRANCE, représentées par leur avocat, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant la mesure d’instruction sollicitée par la société DACHSER ;rejeter toute demande formée par la société DACHSER à leur encontre visant à obtenir la communication sous astreinte de leurs « attestations d’assurance » ;réserver les dépens.
Au soutien de leur défense, elles font valoir que si elles entendent formuler les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’instruction sollicitée par la société DACHSER, en revanche elles s’opposent à la demande visant à les enjoindre à communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte au motif qu’une telle demande est sans objet dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire et apparait mal fondée, étant propriétaires de l’ouvrage litigieux et non locateurs d’ouvrage.
La SAS GSE, représentée par son conseil, a formé oralement des protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par la société DASHSER FRANCE.
La compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, intervenant volontaire, et représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
la recevoir en sa demande d’intervention volontaire en qualité d’assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS .débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ;dire qu’elle formule toutes protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de garantie et au contraire, sous les plus expresses réserves de garantie.
Elle fait valoir qu’elle entend intervenir volontairement à la procédure, étant l’assureur dommages-ouvrage, et non la compagnie AXA France IARD, qui a été assignée à tort, et entend formuler les plus vives protestations et réserves tant sur la recevabilité que le bien-fondé de toute demande qui pourrait être formée son encontre.
Bien que régulièrement assignées, la société HORMANN FRANCE SA et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Par note en délibéré autorisée datée du 7 mai 2025, la SAS GSE a transmis son attestation d’assurance DO/CMR en qualité de promoteur et son attestation d’assurance RC/RCD en qualité de maître d’œuvre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond., le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SEGRO avait souscrit une assurance dommages-ouvrage avec la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et non la société AXA France IARD, et que suite à une fusion-absorption du portefeuille de contrats, approuvée par décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 15 novembre 2019, la société XL INSURANCE COMPANY SE est venue aux droits et obligations de la SA AXA CORPORTE SOLUTIONS ASSURANCE.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
Il ressort des pièces versées que la société FBH France I, en qualité de bailleur, et la société DACHSER, en qualité de locataire, ont signé, le 29 novembre 2023, un contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur un immeuble à usage de messagerie et distribution et bureaux situé [Adresse 13] à [Localité 16], pour une durée de douze années à compter de la délivrance de l’immeuble, la société VAILOG HOLDING FRANCE s’étant substituée à la société FBH France I, en qualité de bailleur, par avenant du 6 mars 2014.
Parallèlement, par acte en date du 14 mai 2014, la société AEROPORT DE PARIS, en qualité de bailleur, a conclu avec la société VAILOG HOLDING FRANCE, en qualité de preneur, un contrat de bail à construction portant sur le terrain susvisé.
Les travaux de construction de l’immeuble ont été réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la société VAILOG HOLDING FRANCE, un contrat de promotion immobilière a été conclu avec la société GSE et cette dernière a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA CORPORTE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Les travaux se sont achevés le 20 mars 2015 et par acte notarié du 31 janvier 2018, la société VAILOG HOLDING FRANCE a cédé à la société SCI SEGRO WISSOUS, ayant pour gérant la société SEGRO FRANCE, l’ensemble de ses droits et obligations résultant du bail à construction susvisé.
Il n’est pas discuté que la SCI SEGRO WISSOUS est désormais propriétaire du bâtiment à usage de messagerie situé [Adresse 14].
En outre, il résulte des pièces du dossier que la société DACHSER FRANCE, locataire et exploitante de la plateforme dite de messagerie, a conclu un contrat d’entretien d’équipement technique de maintenance portant sur les portes et niveleurs avec la société HORMANN, par contrat en date des 15 et 24 juin 2015, puis avec la société PROQUAI, par contrat du 30 aout 2017, puis à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France, par contrat du 25 mai 2021.
La société DACHSER FRANCE démontre, par la production du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 24 avril 2020, du devis d’intervention de 2019 et 2020, de la déclaration de sinistre du 4 mars 2020, des comptes-rendus de rapport d’intervention et des courriers adressés à la société SEGRO FRANCE, de la vraisemblance des désordres affectant les niveleurs de quai.
En outre, la société DACHSER FRANCE justifie de la potentialité d’un litige avec la société SEGRO [Localité 16], propriétaire et bailleresse du bâtiment à usage de messagerie, de la SA SEGRO FRANCE, qui ne conteste pas assurer la gestion du site, de la SAS GSE, promoteur immobilier dans le cadre du projet de construction, de la SA HORMANN FRANCE, et qui s’était vu confier la réalisation du lot « fermeture industrielle » incluant la fourniture et l’installation des niveleurs à quai et a été chargée de l’entretien desdits niveleurs, et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits et obligations de la SA AXA CORPORTE SOLUTIONS ASSURANCE, qui a refusé sa garantie pour certains des niveleurs litigieux.
La société DACHSER FRANCE justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire des sociétés susvisées.
En revanche, il est établi que la société AXA France IARD n’est pas l’assureur dommages-ouvrage de sorte que la demande d’expertise judiciaire à son égard sera rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GSE, la société HORMANN FRANCE SA, la SCI SEGRO WISSOUS, la SA SEGRO FRANCE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits et obligations de la SA AXA CORPORTE SOLUTIONS ASSURANCE, aux frais avancés de la SASU DACHSER FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ".
L’article L 242-1 du code de assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
La SASU DACHSER FRANCE sollicite que soit enjoint à la SAS GSE, la SA HORMANN FRANCE, la SCI SEGRO WISSOUS et la SA SEGRO FRANCE de communiquer leurs attestations d’assurance depuis le 1er janvier 2014 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A titre liminaire, il sera observé que la société DACHSER France ne fonde pas juridiquement sa demande et ne précise pas la nature des attestations d’assurance sollicitées (assurance responsabilité décennale, assurance responsabilité civile, assurance dommage-ouvrage …)
En outre, force est de constater que la SAS GSE a transmis, en cours de délibéré, son attestation d’assurance responsabilité décennale en qualité de maitre d’œuvre et son attestation d’assurance dommages ouvrage en qualité de promoteur, de sorte que la demande formulée à son encontre est devenue sans objet.
Concernant la société SEGRO FRANCE, qui est la gérante de la SCI SEGRO WISSOUS, et serait également la gestionnaire du site, la société DACHSER s’abstient de justifier d’une obligation légale de souscription d’une assurance pesant sur ladite société, concernant le bâtiment litigieux, de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il en est de même à l’égard de la SCI SEGRO WISSOUS, qui est devenue propriétaire du site, postérieurement à sa construction.
Concernant la société HORMANN FRANCE, il est constant que cette dernière s’était vue confier la réalisation du lot « fermeture industrielle » incluant la fourniture et l’installation des niveleurs à quai, dans le cadre de la construction du bâtiment de messagerie, et que ces travaux de construction imposaient la souscription d’une assurance garantie décennale.
Par conséquent, il convient d’ordonner à la société HORMANN FRANCE de communiquer à la société DASCHER FRANCE son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2014 et 2015, période d’ouverture du chantier et de réception des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la société DACHSER FRANCE, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, venant aux droits et obligations de la SA AXA CORPORTE SOLUTIONS ASSURANCE ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société AXA FRANCE IARD ;
DONNE ACTE à la SCI SEGRO WISSOUS, la SA SEGRO FRANCE et à la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits et obligations de la SA AXA CORPORTE SOLUTIONS ASSURANCE, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judicaire ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la société DACHSER FRANCE, la SAS GSE, la SA HORMANN France SA, la SCI SEGRO WISSOUS, la SA SEGRO FRANCE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits et obligations de la SA AXA CORPORTE SOLUTIONS ASSURANCE, et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [H] [P]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.18.03.23.37
email : [Courriel 15]
avec mission de :
relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant les niveleurs de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] ;
déterminer la date d’apparition des désordres et en détailler d’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, la jouissance et la sécurité des locaux et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisenten fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SASU DACHSER FRANCE auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
ORDONNE à la société HORMANN FRANCE SA de communiquer à la société DACHSER FRANCE ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2014 et 2015 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SASU DACHSER FRANCE à l’encontre de la SAS GSE, de la SCI SEGRO WISSOUS et de la SA SEGRO FRANCE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU DACHSER FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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