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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 19/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [Z] c/ S.A.R.L. CHINA FAST FOOD, S.A.S. [P], S.C.P. BR ASSOCIES
N° 26/359
Du 04 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 19/00533 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MBN2
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & [A]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 Mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [K] [S], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. CHINA FAST FOOD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [K] [S], ayant pour activité la location de biens meublés, est propriétaire de murs commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 1er août 1997, la société [K] [S] a donné ces locaux à bail commercial à la société China Fast Food, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 372.000 francs TVA comprise, payable le premier jour de chaque mois.
Une clause d’indexation automatique du loyer sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction a été insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2006, la société China Fast Food a fait signifier à la société [K] [S] une demande de renouvellement du bail commercial mais une difficulté est survenue quant à la date exacte d’expiration du bail d’origine conclu le 1er août 1997.
Le 17 mai 2006, la société [K] [S] a donné congé sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction à la société China Fast Food pour 30 décembre 2006.
Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
dit valable la demande de renouvellement du bail à compter du 29 septembre 2006, dit nul le congé délivré le 17 mai 2006 par la société [K] [S] à la société China Fast Food, sursis à statuer sur la demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé,ordonné, en l’absence d’accord entre les parties, une expertise judiciaire afin de déterminer le montant du loyer du bail renouvelé.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2014, la société [K] [S] a fait délivrer à la société China Fast Food un congé avec refus de renouvellement, avant d’user de sa faculté de repentir le 1er août 2016.
Après dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 7 janvier 2016 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 14 décembre 2017, le loyer renouvelé a été fixé à la somme de 62.761,86 euros hors taxes et charges par an et il a été jugé qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une renonciation du bailleur au bénéfice de la clause d’indexation insérée au bail.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2018, la société China Fast Food a cédé son fonds de commerce de restauration à la société [P], cette dernière étant désormais le locataire au titre du bail renouvelé le 29 septembre 2006.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 janvier 2019, la société [K] [S] a fait assigner la société China Fast Food et la société [P] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur, l’expulsion de ce dernier des lieux loués ainsi que la condamnation solidaire de la société China Fast Food et la société [P] au paiement de la somme de 147.350,07 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 19/533.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 mai 2019, la société China Fast Food a été placée en liquidation judiciaire et la société Br & [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [K] [S] a déclaré sa créance de loyers au passif de cette procédure collective.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en charge de la procédure collective de la société China Fast Food a, dans le cadre de l’instance de vérification de la créance la société [K] [S] déclarée au passif de la société China Fast Food, constaté l’existence d’une instance en cours, en référence à la présente procédure.
L’instance a été interrompue de plein droit par l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
***
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2020, la société [K] [S] a fait assigner la société Br & [A] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 19/533, son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société China Fast Food pour un montant de 147.350,07 euros, outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant notamment les frais de prise de nantissement provisoire au greffe du tribunal de commerce de Toulon, la condamnation de la société [P] au paiement des mêmes sommes ainsi que la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur et du précédent locataire, outre l’expulsion des lieux loués.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/3011.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté la société Br & [A] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation lui ayant été délivrée à la requête de la société [K] [S] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2011 et a ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 20/3011 et 19/533 et dit qu’elles seront désormais enregistrées sous le seul dernier numéro.
Suivant protocole d’accord transactionnel du 7 février 2025, les sociétés [P] et [K] [S] se sont déclarées réciproquement remplies de leurs droits et obligations.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 février 2025, la société [K] [S] se désiste de son instance enrôlée sous le numéro de RG 19/533 ainsi que de son action introduite par actes de commissaire de justice des 21 et 22 janvier 2019 et conclut qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, compte tenu des procédures intervenues et de la revalorisation du loyer subséquente, la société China Fast Food était débitrice de la somme de 147.350,07 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Elle estime que la société China Fast Food a elle-même réglé les loyers de janvier, février et mars 2018, postérieurs à la cession du fonds de commerce au bénéfice de la société [P], afin de ne pas l’alerter sur la cession intervenue. Elle indique n’en avoir eu connaissance qu’en avril 2018, par signification de l’acte de vente, alors que la société China Fast Food ne l’avait jamais informée d’un tel projet auparavant. Elle en conclut que cette cession a été réalisée en fraude de ses droits. Elle relate avoir donc sollicité et obtenu l’autorisation du président du tribunal de commerce de Nice de prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur un autre fonds de commerce dont la société China Fast Food était propriétaire, renouvelée le 1er décembre 2020.
Elle fait ensuite valoir qu’au vu du protocole d’accord transactionnel conclu le 7 février 2025 et conformément à celui-ci, elle se désiste de son instance et de son action. Elle précise que la société China Fast Food n’a pas été associée au protocole puisque cette dernière est en liquidation judiciaire mais que sa situation y a été expressément réservée.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 février 2025, la société [P] accepte le désistement d’instance et d’action de la société [K] [S] et demande que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais, dépens, honoraires et autres accessoires.
Elle rappelle la chronologie des faits et de la procédure et formalise son acceptation du désistement d’instance et d’action formulé par la société [K] [S] à la suite du protocole d’accord transactionnel conclu.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2025, la société Ml [A], venant aux droits de la société Br & [A], prise en la personne de Maître [V] [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société China Fast Food, conclut que le désistement n’est pas parfait et sollicite la condamnation de la société [K] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les pièces produites par la société [K] [S] ne permettent pas de vérifier le calcul opéré par cette dernière et lui fait donc sommation de communiquer le décompte de la créance revendiquée. Elle estime qu’à défaut de justification de son fondement, la créance de la société [K] [S] ne saurait être admise à la procédure collective de la société China Fast Food. Elle estime que la demande de résiliation du bail est manifestement fondée sur le non-paiement de la créance de loyers invoquée par la société [K] [S] et rappelle que la société China Fast Food n’est plus titulaire du bail puisque celui-ci a été cédé à la société [P].
Elle énonce que toutes les actions initiées antérieurement au jugement déclaratif et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement sont interdites par les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce. Elle ajoute qu’une fraude ne peut être retenue dès lors que les cessions de fonds de commerce font l’objet de publications permettant l’information et l’opposition des tiers. Elle expose que le locataire n’a pas l’obligation d’informer le bailleur d’une telle cession, que la signification de celle-ci au bailleur n’est soumise à aucun délai et en déduit qu’aucune fraude n’est caractérisée, l’ensemble des formalités imposées en matière de cession de fonds de commerce ayant été accompli.
Elle considère que la demande de condamnation en paiement formée par la société [K] [S] est irrecevable, la créance invoquée au titre de l’arriéré de loyers pour la période de 2006 à 2018 étant antérieure au jugement déclaratif prononcé le 31 mars 2019. Elle en déduit que la demande de condamnation solidaire de cette dernière est injustifiée.
Elle expose que la somme de 147.350,07 euros, dont la fixation au passif de la société China Fast Food est sollicitée, est partiellement prescrite. Elle rappelle que, par jugement du 29 septembre 2006 et arrêt du 14 décembre 2017, il a été constaté qu’aucune demande relative à un arriéré de loyers fondé sur la clause d’indexation n’a été formulée de sorte qu’il a été dit n’y avoir lieu à statuer sur une quelconque irrecevabilité tirée de la prescription.
Elle relève que l’ordonnance de référé du 28 janvier 2016 qui aurait abouti à la condamnation au paiement de la somme de 40.000 euros n’a pas été communiquée et que rien ne permet d’affirmer que cette provision a été payée. Elle considère que cette ordonnance n’a pu interrompre le délai de prescription qu’à hauteur de la somme de 40.000 euros puisque la société [K] [S] a été déboutée de ses autres demandes.
Elle précise que la somme de 147.350,07 euros réclamée représente la différence entre le montant du loyer prévu au contrat de bail et celui fixé par le jugement confirmé par la cour d’appel, soit la somme annuelle de 62.771 euros à compter du 29 septembre 2006. Or, elle estime que seule la somme de 40.000 euros, arrêtée au mois janvier 2016, peut être réclamée puisque le reste de la créance est prescrite.
Elle indique ne pouvoir apprécier le montant exact de la créance sans l’ordonnance de référé mais suppose que la société [K] [S] aurait bénéficié d’un trop perçu. Elle sollicite donc que la demande de fixation de la créance au passif de la société China Fast Food soit rejetée.
Elle mentionne ne pas avoir transigé dans le cadre du protocole d’accord transactionnel contre entre cette dernière et la société [P].
Enfin, elle énonce qu’ayant conclu à plusieurs reprises et exposé des frais irrépétibles, outre le fait que ses conclusions aient été signifiées antérieurement au désistement, elle n’accepte pas ce désistement et réclame la condamnation de la société [K] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société China Fast Food n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 6 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la société [K] [S].
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, suivant protocole d’accord transactionnel du 7 février 2025, la société [K] [S] a accepté d’autoriser la cession du fonds de commerce et donc du droit au bail sollicitée par la société [P] pour les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], de renoncer définitivement à son action en résiliation du bail, objet de la présente procédure, à toutes demandes de dommages et intérêts ainsi que de frais envers la société [P] et de se désister de son instance et de son action sans maintenir aucune demande, pas même pour les frais.
En contrepartie, la société [P] s’est engagée à négocier et conclure la vente de son fonds de commerce avec son acquéreur, la société Wok [K] Médecin, de manière à ce que celle-ci accepte, d’une part, de verser la somme forfaitaire de 170.000 euros à la société [K] [S] à la signature du bail commercial au titre de la déspécialisation du bail, celui-ci devant être signé concomitamment à la cession du fonds de commerce par la société [P], et accepte, d’autre part, un nouveau loyer rehaussé à compter du jour de la signature du bail 2025, à savoir la somme de 10.000 euros par mois hors taxes et charges, étant précisé qu’une franchise de loyer de 3 mois est consentie au preneur, à compter du jour de la régularisation du bail, et ce pour faciliter la transaction de la cession du fonds de commerce en vue de satisfaire toutes les parties.
La société [P] a également consenti à renoncer à toutes demandes envers la société [K] [S] et à accepter le désistement d’instance et d’action de cette dernière, sans maintenir aucune demande notamment pécuniaire à son encontre, par même pour les frais.
Il y est également indiqué que « la société China Fast Food et son liquidateur judiciaire n’étant pas parties à la présente transaction, la société [K] [S] et la société [P] font respectivement leur affaire de toute demande qui serait par impossible maintenue par la société China Fast Food et/ou son liquidateur judiciaire suite au désistement à intervenir, [K] [S] et [P] s’interdisant tout recours ou demande de relevé et garantie l’une envers l’autre à ce titre ».
Ce protocole d’accord ayant mis un terme définitif au litige les opposant, la société [K] [S] a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 24 février 2025, désistement expressément accepté par la société [P] par conclusions communiquées à la même date.
Il convient néanmoins de constater que le désistement d’instance de la société [K] [S] n’a pas été accepté par la société Ml [A], venant aux droits de la société Br & [A], prise en la personne de Maître [V] [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société China Fast Food.
Or, si la société Ml [A] n’a présenté aucune fin de non-recevoir, elle a toutefois présenté des défenses au fond, par conclusions notifiées les 5 mars 2022, 31 août 2023 et 13 mai 2025, notamment quant à l’absence de fraude commise par la société China Fast Food ayant accompli toutes les diligences idoines et l’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande en paiement formée par la société [K] [S], la créance invoquée au titre de l’arriéré des loyers pour la période de 2006 à 2018 étant antérieure au jugement déclaratif prononcé le 31 mars 2019.
Toutefois, la société Ml [A] n’ayant formulé aucune demande reconventionnelle, outre le paiement de ses frais irrépétibles et dépens, son refus d’accepter le désistement de la société [K] [S] n’est fondé sur aucun motif légitime.
Dès lors, le désistement d’instance et d’action de la société [K] [S] n’est pas soumis à l’acceptation de la société Ml [A] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société China Fast Food.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la société [K] [S], accepté par la société [P], est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/533 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte et en l’état du désaccord de la société Ml [A] pour un partage des frais, la société [K] [S], qui se désiste, sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à payer à la société Ml [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société [K] [S], accepté par la société [P] et que le mandataire liquidateur de la société China Fast Food n’a aucun motif légitime de refuser, est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/533 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [K] [S] à payer à la société Ml [A], venant aux droits de la société Br & [A], prise en la personne de Maître [V] [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société China Fast Food, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société [K] [S] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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