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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me AMRANE
Copie exécutoire délivrée
à : Me WACHTEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HAT
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JR BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Soraya AMRANE, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HAT
Le 19 août 2023, la société JR BAT a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-23-006019 portant injonction à [X] [G] d’avoir à lui payer la somme de 7132,55 euros en principal et la somme de 175,07 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
La somme en principal de 7132,55 euros constituait le montant dû par [X] [G] au titre du solde d’une facture en date du 26 novembre 2022 due à la société JR BAT au titre de travaux de rénovation d’un appartement sis [Adresse 3], lesquels travaux représentaient un montant total de 21 233,33 euros.
[X] [G] n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que le montant des travaux dans un budget modifié a été adressé à son client le 2 novembre 2022, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’il soit condamné à lui payer le montant du solde dû.
L’ordonnance a été signifiée à [X] [G], par procès-verbal remis en l’étude d’huissiers, le 20 novembre 2023.
Le 18 décembre 2023, [X] [G] a formé opposition à cette ordonnance.
Au soutien de son opposition [X] [G] a indiqué qu’il conteste le bien-fondé de la créance de la société JR BAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [X] [G] a précisé :
— que la juridiction saisie n’est pas compétente alors que le montant en cause est supérieur à la somme de 5000 euros ;
— que le marché des travaux, pour une rénovation d’appartement, a été signé avec la société JR BAT pour un montant total de 20 559,99 euros TTC ;
— que lors de l’exécution des travaux, de nombreux désordres, manquements et autres retards ont été relevés ;
— qu’il a cependant réglé la somme de 16 448 euros au titre des factures du 30 septembre 2022 et 31 octobre 2022 ;
— qu’une réception est intervenue le 1er décembre 2022 avec la mention de plusieurs réserves (prise CHBI, superficie des chambres, mauvaise reprise parquet couloir, dégradations sol PVC neuf) ;
— que la société JR BAT n’est pas intervenue pour la reprise de ces réserves ;
— que, cependant, et malgré cette absence de reprise, il lui a été demandé le règlement d’une somme de 7132,55 euros au titre d’une facture faisant état de travaux supplémentaires qui auraient « actés au fur et à mesure dans tous les rapports de l’architecte au même titre que les moins-values pour les suppressions de certains travaux » ;
— qu’il a contesté cette facturation le 19 décembre 2022 ;
— que la société JR BAT fait l’objet d’une procédure judiciaire depuis le 10 janvier 2022 ce qui rend indispensable la mise en cause du mandataire judiciaire dans le cadre de la présente procédure ;
— que la société JR BAT doit donc être dite irrecevable en ses demandes ;
— qu’à titre subsidiaire, le montant supplémentaire demandé pour le solde des travaux n’est aucunement justifié, l’attestation de l’architecte à ce sujet devant être écartée car étant de complaisance ;
— qu’il n’est aucunement établi qu’il a accepté une quelconque augmentation du montant des travaux compte-tenu des manquements et retards tels que mentionnés aux termes de mails du 23 octobre et 20 novembre 2022 ;
— qu’il est établi que certains des travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
— que les travaux de reprise des travaux mal exécutés ont été chiffrés à la somme de 3322 euros TTC ;
— que la société JR BAT doit donc être déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
En réplique, la société JR BAT a fait valoir :
— que la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet a été clôturé par un jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 7 novembre 2022, qui a arrêté un plan de continuation qui a mis fin à la mission de l’administrateur et à celle du mandataire judiciaire ;
— que l’injonction de payer est postérieure à l’adoption de ce plan de sorte que la société JR BAT a qualité pour ester en justice ;
— que le refus de règlement du solde de la facture résulte uniquement d’un litige entre [X] [G] et son architecte ;
— que c’est ce même architecte qui a révisé le budget des travaux en le portant à la somme de 23 356,55 euros TTC au lieu de 20 000 euros TTC le 2 novembre 2022 ;
— que [X] [G] n’a pas contesté cette révision à l’époque ;
— qu’aucune mention à ce sujet n’est mentionnée sur le P.V de réception ;
— que les réserves invoquées représentent près d’un tiers du budget du montant des travaux ;
— que l’architecte atteste de la réalisation de ces travaux dans le respect des règles de l’art ;
— que rien n’établit la nécessité des prétendues reprises ;
— que l’ordonnance doit donc être confirmée en tous ses termes en y adjoignant les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2022 ;
— qu’en outre, [X] [G] produit, au titre de sa demande reconventionnelle, un devis du 13 décembre 2024 soit près de deux ans après la réception des travaux ;
— qu’aucune mise en demeure concernant des travaux de reprise n’a été adressée à la société JR BAT par [X] [G] après la réception du chantier le 1er décembre 2022 ;
— que la résistance abusive de [X] [G] à procéder au règlement de sa dette a créé un préjudice de trésorerie et qu’il doit donc être condamné à ce titre à lui payer la somme de 2000 euros, en sus d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
SUR CE
En ce qui concerne la compétence du présent Tribunal, les Magistrats à titre temporaire sont chargés de statuer sur les OIP qui ne portent pas sur des crédits à la consommation.
Le montant de la demande (plus ou moins de 5000 euros) n’est donc pas un critère de répartition avec les orientations.
Il n’y a donc pas lieu à redistribution, et le juge reste compétent en sa qualité de juge du Tribunal judiciaire.
Par ailleurs, en ce qui concerne la recevabilité des demandes en paiement de la société JR BAT, cette dernière justifie bénéficier d’un plan de redressement qui autorise le gérant de la société à ester en justice.
La société JR BAT sera donc dite recevable en ses demandes.
Sur le fond, en application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Enfin, en application de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’aux vu des pièces versées au débat, les parties ont acté de « plus-values » en cours de chantier ce qui a été confirmé par l’architecte.
Aussi, la somme de 7132,55 euros soldant le contrat de rénovation est bien due par [X] [G] lequel, d’ailleurs, n’a jamais mis en demeure a société JR BAT de reprendre les prétendues malfaçons des travaux.
[X] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2022.
La société JR BAT ne justifie pas de préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de condamner [X] [G] à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [G] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Se déclare compétent pour statuer sur l’opposition à injonction de payer ;
Dit recevable la société JR BAT en son action en paiement ;
Dit recevable mais mal fondé [X] [G] en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 19 août 2023 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne [X] [G] à payer à la société JR BAT la somme de 7132,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2022 ;
Condamne [X] [G] à payer à la société JR BAT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que [X] [G] conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l’ordonnance.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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