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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASO
N° MINUTE :
4
Requête du :
30 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASO
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2016, Madame [X] [S] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de Seine [Localité 16] l’attribution d’une AAH et d’un complément de ressources.
Par décision du 2 octobre 2017, la [9] ([6]) 93 lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 % sans RSDAE.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 31 octobre 2017, Madame [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 septembre 2023.
Madame [S] a comparu et a présenté ses observations.
La [11] n’a pas comparu.
Madame [S] indique n’avoir jamais pu travailler, étant tombée malade d’une leucémie à l’âge de 22 ans, qu’au moment de sa demande elle avait des prothèses aux deux bras et aux deux hanches, qu’elle a bénéficié de l’AAH sur décision du TCI de 2006 jusqu’en 2012 et sollicite une expertise.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [D] [Y] pour procéder à une expertise sur pièces en vue de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [S], le cas échéant, si elle peut prétendre à une RSDAE.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 29 mai 2024. Il conclut que, à la date du 13 décembre 2016, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la capacité de travail de Mme [S] était, compte tenu de son handicap, supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2025.
Madame [X] [S] a comparu à l’audience. Elle ne comprend pas pourquoi l’expertise lui est défavorable. Elle dit avoir des prothèses. Elle conteste les conclusions du rapport.
La [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [X] [S] a été victime d’une leucémie aigüe pro-myélocitaire initialement traitée médicalement.
Le 13 décembre 2016, elle a sollicité auprès de la [14] l’attribution d’une AAH et d’un complément de ressources.
Le 2 octobre 2017, la [5] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% et qu’elle ne présentait pas de RSDAE.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y], médecin expert, a conclu que à la date du 13 décembre 2016, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la capacité de travail de Mme [S] était, compte tenu de son handicap, supérieure à 5%, et ce, en concordance avec l’évaluation faite par la [12] à la date de la demande.
L’expert se fonde sur les différents certificats médicaux, les comptes-rendus médicaux et les traitements qui lui ont été prescrits. Il observe que Mme [S] ne présente aucune perte d’autonomie, que le professeur [V] considère que le périmètre de marche est d’au moins 1 heure (en contradiction avec le médecin traitant), qu’il existe une difficulté modérée avec la préhension de de la main dominante et surtout de la main non dominante, qu’elle peut faire sa toilette, se déshabiller, manger et boire, couper ses aliments et assurer son hygiène complète sans difficulté.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [X] [S] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeur dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Madame [X] [S] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et circonstanciées du rapport d’expertise ayant conclu que son taux d’incapacité permanente était compris, à la date de la demande, entre 50 et 79%, qu’il n’existait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE), et que sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, supérieure à 5%.
En conséquence, elle sera déboutée de son recours.
Par ailleurs, étant la partie succombante, Madame [X] [S] supportera les dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours Madame [X] [S] à l’encontre de la décision du 2 octobre 2017 de la [9] ([6]) 93 lui ayant refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 %, et qu’elle ne présentait pas de RSDAE.
DIT que Madame [X] [S] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [S]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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