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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 26 août 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2Q6
Décision n° 18/2025
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBELIARD a condamné Monsieur [N] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.690€ au titre d’un contrat de prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque BMW, outre intérêts et la restitution du véhicule.
La décision a été signifiée en date du 26 septembre 2024.
Par acte en date du 31 octobre 2024, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [N] [V] auprès de la banque REVOLUT BANK UAB AG REVOLUT BK UAB FR et dénoncée le 7 novembre 2024.
La mainlevée de cette dernière a été effectuée après saisie de la somme de 1744,82 euros.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dudit véhciule a été dressé le 21 novembre 2024 et dénoncé le 27 novembre 2024.
Par acte du 09 décembre 2024, Monsieur [V] a assigné la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, lui demandant de :
— Juger que la SA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir d’aucun jugement définitif et exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] [V] ;
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution ainsi pratiquée par Ia SA CONSUMER FINANCE ;
— Ordonner la main-levée immediate de la saisie-attribution pratiquée par la SACONSUMER FINANCE ;
— Condamner la SA CONSUMER FiNANCE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA CONSUMER FiNANCE à supporter l’ensemble des frais relatifs à la main-levée de la saisie-atirribution contestée, et à supporter les entiers frais et dépens de la présente procedure ;
Cette procédure a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00028.
Par acte du 23 décembre 2024, Monsieur [V] a assigné la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, lui demandant de :
— Juger que la SA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir d’aucun jugement définitif et exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] [V] ;
— Prononcer la nullité de la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatricuIation du véhicule de Monsieur [V] , ainsi pratiquée par la SA CONSUMER FINANCE ;
— Ordonner la main-levée immediate de la procédure d’indisponibiIité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [V] , pratiquée par la SA CONSUMER FINANCE ;
— Condamner la SA CONSUMER FiNANCE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA CONSUMER FiNANCE à supporter l’ensemble des frais relatifs à la main-levée de la saisie-atirribution contestée , et à supporter les entiers frais et dépens de la présente procedure ;
Cette procédure a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00031.
Dans les deux affaires, par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [V] a maintenu ses demandes.
Dans les deux affaires, par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 juin 2025 et déposées à l’audience du 10 juin 2025, la SA CONSUMER FINANCE demande au juge de :
pour l’affaire RG 24/00028 :
— Dire recevable la saisie attribution pratiquée par la société CA CONSUMER FINANCE en date du 31 octobre 2024 auprès de la banque REVOLUT BANK UAB AG REVOLUT BK UAB FR et dénoncée le 7 novembre 2024 à Monsieur [N] [V] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance,
pour l’affaire RG 24/00031 :
— DIRE recevable et régulier le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule dressé le 21 novembre 2024 ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble ses demandes ;
— Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Initialement fixé à l’audience du 17 janvier 2025, l’examen de ces deux affaires a été successivement renvoyé à la demande des parties à quatre reprises avant d’être retenue en l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin, les parties, représentées, ont maintenu leurs demandes en se référant à leurs dernières conclusions écrites.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité des contestations n’est pas débattue.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00028 et RG 24/00031 sont en fait une seule affaire opposant les mêmes parties.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Elles porteront dorénavant le seul numéro de RG 24/00028.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
L’article L111-3 du même code dispose notamment : "Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire"
En l’espèce, il est établi que la SA CA CONSUMER FINANCE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, constitué par le jugement du 16 juillet 2024 n° RG 24/00099 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Monsieur [V] conteste le caractère exécutoire de cette décision, au motif qu’elle ne lui aurait pas été régulièrement signifiée, et qu’il n’aurait pas contracté le crédit, et serait victime d’une usurpation d’identité.
Cependant il ressort de l’acte de signification versé aux débats que le commissaire de justice a régulièrement signifié ledit jugement par remise à un tiers présent au domicile, en l’espèce le père de Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [V], conformément à l’article 655 du code de procédure civile, lequel dispose : « La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. »
De plus le procès-verbal de signification atteste qu’une lettre simple contenant une copie de l’acte de signification a été adressée le même jour par le commissaire de justice à Monsieur [V] [N], conformément à l’article 658 du même code.
Il en résulte que le jugement a été régulièrement signifié, au regard des dispositions du code de procédure civile.
Monsieur [V] n’ayant pas fait appel de cette décision dans le délai légal, d’un mois, ce jugement est devenu définitif, et revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il n’est donc plus possible pour Monsieur [V] de contester la créance que la société CA CONSUMER FINANCE détient à son encontre en vertu dudit jugement, ni le fait qu’aujourd’hui, en vertu de ce même jugement, Monsieur [V] n’est plus le propriétaire du véhicule, qu’il est condamné à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE.
La seule possibilité de remettre en cause un jugement ayant l’autorité de la chose jugée est un recours en révision, régi par les articles 593 à 603 du code de procédure civile, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, et qui ne peut être intenté qu’à certaines conditions, lesquelles ne sont de toute façon pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Surabondamment, Monsieur [V] ne démontre nullement avoir été victime d’une usurpation d’identité.
Cette allégation est invraisemblable, dans la mesure où Monsieur [V] revendique la propriété du véhicule financé par le crédit qui aurait été obtenu à son insu, et va jusqu’à demander la mainlevée de la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. En d’autres termes, la personne qui aurait commis l’usurpation d’identité, que Monsieur [V] prétend ne pas connaître, et contre qui il a déposé plainte, aurait également fait livrer le véhicule financé par ce délit à Monsieur [V], qui alors en aurait pris possession, et s’en estimerait aujourd’hui le propriétaire légitime, sans l’avoir payé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 (huit cents) euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la jonction du dossier RG 24/00031 au dossier RG 24/00028 ;
Constate la régularité de la saisie-attribution et de la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024, et dénoncée le 7 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de mainlevée de la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer la somme de 800 (huit cents) euros à la SA CA CONSUMER FINANCE.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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