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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 4 févr. 2025, n° 24/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07276
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPEU
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. BOUVILLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Alexandra AGREST, barreau de Paris (C 0143)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SUNENERGY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Janvier 2025,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 5 mars 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry a :
ORDONNE à Ia société SUNENERGY FRANCE de reprendre et finaliser I’intégraIité de I‘installation photovoltaique, commandée par Ia SCI BOUVILLE, suivant facture proforma du 16 décembre 2022, et procéder à sa mise en service, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai deux mois à compter de Ia signification de Ia présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ;
ORDONNE à la société SUNENERGY FRANCE de justifier auprés de Ia SCI BOUVILLE de la transmission à la société d’intérêt collectif agricole d’éIectricité [SICAE] de Ia Ferté-Alais des pièces sollicitées par cette dernière dans son courriel du 1er septembre 2023 pour l’autorisation de mise en production et le raccordement de l’instalIation de production photovoltaïque commandée par la SCI BOUVILLE suivant facture pro forma du 16 décembre 2022, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à I‘expiration d’un délai deux mois a compter de Ia signification de Ia présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ;
Par arrêt en date du 5 mars 2024, la cour d’appel de Paris a :
Dit que la société Sunenergy France sera tenue d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois :
— passé Ie délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrét, en cas d’inexécution de l’injonction de justifier de Ia transmission à la SICAE de la Ferté-Alais des pièces sollicitées par cette dernière dans son courriel du 1er septembre 2023 pour l’autorisation de mise en production et 1er raccordement de l’installation de production photovoltaïque commandée par la SCI Bouville suivant facture pro forma du 6 décembre 2022 ;
— passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, en cas d’inexécution de l’injonction de reprendre et de finaliser l’intégralité de l’installation photovoltaïque, commandée par la SCI Bouville, suivant facture pro forma du 16 décembre 2022, et de procéder à sa mise en service ;
— Dit que la société Sunenergy France sera tenue d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, en cas d’inexécution de l’injonction de transmettre son attestation d’assurance en cours de validité lors des travaux litigieux ;
Cet arrêt a été signifié le 10 avril 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, la SCI BOUVILLE a fait assigner la SAS SUNENERGY FRANCE devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
A titre principal
Liquider l’astreinte provisoire ordonnée à la somme de 58.500 euros et condamner la société SUNENERGY à payer cette somme à la SCI BOUVILLE,
Prolonger pour une durée de 6 mois les 3 périodes d’astreinte provisoire fixées par l’arrêt du 05 mars 2024 de la Cour d’Appel de Paris,
Fixer une astreinte définitive, pour la réalisation des travaux ordonnés par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 et confirmés par l’arrêt du 05 mars 2024, d’un montant de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration des périodes d’astreinte provisoire,
A titre subsidiaire
Liquider l’astreinte provisoire ordonnée a la somme de 58.500 euros et condamner la société SUNENERGY à payer cette somme à la SCI BOUVILLE.
Fixer une astreinte définitive, pour la remise à la SICAE des pièces requises et pour la finalisation et mise en service de l’installation photovoltaïque, tels qu’ordonnés par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 et confirmés par l’arrêt du 05 mars 2024, d’un montant de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration des périodes d’astreinte provisoire fixées par arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025.
Lors de l’audience, la SCI BOUVILLE a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 mars 2024 ayant confirmé l’ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 est intervenue le 10 avril 2024,
— les obligations visées à l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’ont pas été exécutées,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 26 avril 2024 de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 58.500 euros,
— l’astreinte étant, par définition, dissuasive et comminatoire, elle est bien fondée à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SUNENERGY FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en prolongation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 5 mars 2024
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge ou de la liquider.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prolonger une astreinte prononcée par un autre juge.
En conséquence, il convient de débouter la SCI BOUVILLE de sa demande tendant à prolonger pour une durée de six mois les trois astreintes provisoire fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 5 mars 2024.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2024 signifié le 10 avril 2024 est exécutable.
Il résulte de cet arrêt que :
— la SAS SUNENERGY FRANCE devait justifier de Ia transmission à la SICAE de la Ferté-Alais des pièces sollicitées par cette dernière dans son courriel du 1er septembre 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— finaliser l’intégralité de l’installation photovoltaique, commandée par la SCI Bouville, suivant facture pro forma du 16 décembre 2022, et procéder à sa mise en service dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— transmettre son attestation d’assurance en cours de validité lors de la réalisation des travaux litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Il appartenait donc à la SAS SUNENERGY FRANCE de transmettre les pièces justificatives sollicitées avant avant le 26 avril 2024 et de mettre en service l’installation photovoltaïque avant le 10 mai 2024, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 10 avril 2024.
Il appartient également à la SAS SUNENERGY FRANCE, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que la SAS SUNENERGY FRANCE ne justifie ni de l’exécution desdits travaux ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
Il s’ensuit que la SAS SUNENERGY FRANCE sera condamnée au paiement :
— d’une somme de 18.000 euros (soit 200 euros x 90 jours) au titre de l’astreinte correspondant au défaut de transmission à la SICAE de [Localité 5] des pièces sollicitées par courriel du 1er septembre 2023,
— d’une somme de 18.000 euros (soit 200 euros x 90 jours)au titre de l’astreinte correspondant au défaut de mise en service de l’installation photovoltaïque,
— d’une somme de 4.500 euros (soit 50 euros x 90 jours) au titre de l’astreinte correspondant au défaut de transmission de l’attestation d’assurance en cours de validité.
En conséquence, la SAS SUNENERGY FRANCE sera condamnée au paiement d’une somme totale de 40.500 euros au titre de la liquidation des astreintes susvisées.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’absence de tout élément de preuve démontrant que la SAS SUNENERGY FRANCE a procédé à l’exécution de ses obligations, et compte tenu de sa résistance manifeste à exécuter ses obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour s’agissant de l’obligation de transmettre à la SICAE les pièces sollicitées par courriel du 1er septembre 2023, d’un montant de 200 euros s’agissant de l’obligation de mettre en service l’installation photovoltaïque, d’un montant de 50 euros s’agissant de l’obligation de transmettre une attestation d’assurance en cours de validité et ce, pendant un délai de 3 mois commençant à courir un mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens
La SAS SUNENERGY FRANCE succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SCI BOUVILLE de sa demande tendant à prolonger pour une durée de six mois les astreintes provisoires prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 5 mars 2024 ;
Liquide à la somme de 40.500 euros les astreintes prononcées par la cour d’appel de Paris par arrêt du 5 mars 2024 et condamne la SAS SUNENERGY FRANCE à payer à la SCI BOUVILLE cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir un mois après la notification de la présente décision s’agissant de l’obligation de transmettre à la SICAE les pièces sollicitées par courriel du 1er septembre 2023 ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir un mois après la notification de la présente décision s’agissant de l’obligation de mettre en service l’installation photovoltaïque ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir un mois après la notification de la présente décision s’agissant de l’obligation de transmettre une attestation d’assurance en cours de validité ;
Déboute la SCI BOUVILLE du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS SUNENERGY FRANCE à payer une somme de 3.000 euros à la SCI BOUVILLE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SUNENERGY FRANCE aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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