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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 mars 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00943 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/00943 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 MARS 2026
DEMANDERESSES :
Madame [H] [B] [L] [K]
née le 17 Avril 1999 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ULMER substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
Madame [Q] [V] [J] [G] [K]
née le 17 Janvier 2001 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ULMER substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
Madame [Z] [F] [E] [K]
née le 08 Août 2008 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ULMER substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Madame [T] [N]
née le 27 Mars 1949 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
Monsieur [U] [N]
né le 02 Mars 1948 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 7 juin 2018 ayant pris effet le 15 juin 2018, M. [D] [K] ayant pour mandataire la S.A.S. FONCIA [Localité 1] a donné à bail à Mme [T] [N] et M. [U] [N] pour une durée de trois ans tacitement reconduite un logement à usage d’habitation de type 3, lot n° 1 rez-de-chaussée et un garage fermé lot n° 2 sis [Adresse 5] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 580 € et une provision sur charges de 50 €.
M. [D] [K] est décédé le 20 décembre 2018 laissant pour lui succéder Mme [H] [K], Mme [Q] [K] et Mme [Z] [K], nus-propriétaires, ci-après l’indivision [K] et son épouse survivante, [C] [M] pour la totalité en usufruit.
Des loyers étant demeurés impayés, l’indivision [K] a fait signifier à Mme [T] [N] et M. [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 septembre 2024 pour un montant en principal de 2 741,21 €.
Ce commandement a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Bas-Rhin (CCAPEX) et enregistré le 27 septembre 2024.
Puis elle a fait assigner Mme [T] [N] et M. [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 21 mars 2025 par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Aux termes du diagnostic social et financier dont les parties disposent, les locataires souhaiteraient que le loyer mensuel ne soit pas exigible le 1er du mois, FONCIA mais après le versement de leur retraite. Ils souhaitent rester dans le logement. Le budget mensuel établit 2 849,46 € de ressources mensuelles pour 1 751,85 de charges fixes.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande et au contradictoire des parties jusqu’à l’audience du 16 janvier 2026.
L’indivision [K], représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie, reprend les termes de ses conclusions du 15 janvier 2026 pour demander de :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
à défaut,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du jugement à intervenir ;
En conséquence, constater que Mme [T] [N] et M. [U] [N] sont occupants sans droit ni titre du bien loué ;
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [N] et M. [U] [N] corps et biens et tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [T] [N] et M. [U] [N] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
— les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 5 470,60 € augmentée des intérêts légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle représentant les sommes restant dus au 12 janvier 2026 ayant la qualification juridique de loyers plus charges jusqu’au 28 novembre 2024 et d’indemnité d’occupation passé cette date ;
— les condamner solidairement ou in solidum en quittances et deniers [à lui payer] une indemnité d’occupation correspondant au montant qui aurait été dû si le bail avait été maintenu, par mois de retard, à compter du jugement à intervenir ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— débouter Mme [T] [N] et M. [U] [N] de leurs demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
— les condamner solidairement ou in solidum en quittances et deniers à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement ou in solidum en quittances et deniers en tous les frais et dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Mme [T] [N] et M. [U] [N] ont comparu représentés par leur conseil qui dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions du 13 octobre 2025.
Ils demandent :
A titre principal, de débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire les montants sollicités par les consorts [K] ;
— leur accorder des délais de paiement et dire qu’ils s’acquitteront de leur condamnation en 36 mensualités ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement les consorts [K] à leur payer la somme de 5 040 € au titre du trouble de jouissance ;
— condamner solidairement les consorts [K] à titre de dommages et intérêts à leur payer la somme de 2 000 € pour son préjudice moral ;
— condamner solidairement les consorts [K] à leur payer au titre des charges indûment perçues la somme de 3 901 € ;
— faire application du principe de compensation si nécessaire ;
En tout état de cause,
— les débouter de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les débouter de leur demande de condamnation au paiement des entiers frais et dépens ;
— condamner solidairement les consorts [K] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’indivision [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle lui en accusé réception le 27 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article « VIII. Clause résolutoire » page 3, un commandement de payer a été signifié le 27 septembre 2024 impartissant le délai légal de deux mois pour s’acquitter de la somme en principal de 2 741,21 €.
Il est constant que le mandataire du bailleur a crédité le décompte fondant le commandement de sommes qui :
— soit ne sauraient relever des relations contractuelles établies par le contrat de location entre le seul bailleur et ses locataires, « Assurance privilège abp » pour un montant total de 224,01 € que les locataires ne contestent pas ;
— soit de sommes relevant des frais de recouvrement amiable des créances, 97,98 €, le 1er avril 2023, 150,14 € le 1er novembre 2023 et 153,75 € le 1er avril 2024 exclus en application des dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dès lors qu’elles ne sont pas fondées par un titre exécutoire.
Que toutefois, les locataires demeureraient redevables du paiement de loyers et provisions pour charges plusieurs échéances étant demeurées impayées ou partiellement payées. Ce commandement était ainsi fondé pour une somme de 2 115,33 € ce que ne contestent pas les défendeurs sans pour autant soulever d’autre moyen que le caractère erroné des montants demandés.
Le relevé de compte du 2 décembre 2024 permet de constater deux paiements de 750 € les 4 octobre et 13 novembre 2024, insuffisants pour en apurer les causes.
Ce commandement est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois en ce qui concerne l’obligation de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024 à 24 heures.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Le bail contient une clause de solidarité des locataires.
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement alors amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif dès lors qu’il ne dispose pas d’un titre exécutoire.
L’indivision [K] produit un décompte établissant que Mme [T] [N] et M. [U] [N] restaient lui devoir la somme de 5 788,91 € au 12 janvier 2026. Ce montant doit cependant être expurgé du coût des commandements de payer réitérés et de l’assignation qui sont par ailleurs demandés au titre des dépens. La demande est donc fondée pour la somme de 5 068,83 €.
Mme [T] [N] et M. [U] [N] n’apportent aucun autre élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5 068,83 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 115,33 €, de l’assignation sur la somme de 1 399,82 € et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DU TROUBLE DE JOUISSANCE :
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce il n’est pas contestable que Mme [T] [N] et M. [U] [N] sont entrés dans un logement globalement à l’état d’usage, la présence de tâches aux murs et plafonds étant mentionnée.
L’accusé de réception de l'[Localité 6] le 12 mai 2025 et la transmission par cette agence pour compétence au Service Hygiène et Santé Environnementale de la Ville de [Localité 1] et l’invitation à s’adresser directement à ce service ne contribue à établir ni l’existence de désordres ni leur origine ou leur imputabilité.
Au soutien de leur demande, Mme [T] [N] et M. [U] [N] ajoutent aux débats des photographies noir et blanc non datées ni localisées lesquelles ne sauraient rapporter en l’état et en l’absence de toute mesure de constatation, d’attestation, de témoignage, de la saisine ou de la production d’un rapport d’un organisme public en charge de la prévention et la lutte contre l’habitat indigne ou de tout autre mode probatoire la preuve d’un logement ne répondant pas aux obligations prévues à l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et ses textes d’application.
En conséquence, Mme [T] [N] et M. [U] [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
5. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL :
Si aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la charge de la preuve de l’absence de bonne foi et d’un préjudice qui en serait résulté repose sur les défendeurs.
Aux termes de l’article 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. »
En l’espèce, si Mme [T] [N] et M. [U] [N] arguent d’un certain nombre de faits, humidité ou moisissures, vitre brisée ils n’établissent pas ces manquements du bailleur à la formation et l’exécution du contrat.
Il sera toutefois relevé que c’est dans le cadre du présent litige que le mandataire du bailleur a liquidé le 20 novembre 2025 les charges locatives des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.
En l’espèce, en s’exonérant pendant plusieurs années de régulariser annuellement les charges, nonobstant la prescription qui serait intervenue, les bailleurs ont manqué à leur obligation d’information dans un délai raisonnable à des locataires qu’ils savaient fragilisés, ce d’autant qu’il ne s’agit pas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété pour lequel ils auraient pu être tributaires d’un tiers mais au contraire d’un immeuble dans lequel au moins l’un d’eux réside.
Les délais ainsi écoulés et l’absence de transparence ne résultent que de leur seule inaction et ont nécessairement causé un préjudice d’inquiétude.
L’indemnisation sera toutefois ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Mme [H] [K], Mme [Q] [K] et Mme [Z] [K] seront condamnés à payer à Mme [T] [N] et M. [U] [N] la somme de 500 € en indemnisation de leur préjudice moral.
6. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION A PAIEMENT AU TITRE DES CHARGES INDÛMENT PERÇUES :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
En l’espèce, la demande formulée par conclusions du 15 mai 2025, ne peut porter que sur les périodes non prescrites.
Le bailleur a produit les régularisations de charges qu’il a émises au mois de janvier 2026 des exercices 2021 à 2024 lesquelles n’ont pas donné lieu à discussion.
En conséquence, Mme [T] [N] et M. [U] [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
7. SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DES [Localité 7] :
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Après compensation des créances, Mme [T] [N] et M. [U] [N] seront condamnés à payer à l’indivision [K] la somme de 4 568,83 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 115,33 €, de l’assignation sur la somme de 1 399,82 € et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
8. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
En l’espèce, le mois de novembre 2025 a été payé avec un complément d’apurement, décembre est demeuré impayé, le mois de janvier 2026 qui comprenait des régularisations de charges de 2021 à 2024 pour 109,93 € a été de fait partiellement payé, il manquait 2,85 €, outre l’irrespect du terme. Que toutefois, le législateur n’ayant pas fixé d’autre condition que « le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience », cette condition doit être considérée comme remplie, l’article 24 V ne visant que le seul loyer courant à la différence de l’article 24 VI, lequel intègre la précision des charges sans distinguer alors s’il s’agit de provision, de forfait ou de régularisation.
Les éléments de la cause, le niveau des ressources, leur stabilité s’agissant de retraites, et des charges du couple, la possibilité qu’ils ont pu s’accorder dans le cadre de l’instance de conserver le montant des loyers non versés, leur souhait de rester dans le logement et d’apurer leur dette locative permettent d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais dès lors qu’ils sont respectés.
Les demandes tendant à ordonner l’expulsion immédiate et le prononcé d’une astreinte telles que formulées sont en conséquence inopérantes, la partie demanderesse en sera déboutée en l’état.
9. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [T] [N] et M. [U] [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Mme [T] [N] et M. [U] [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 7 juin 2018 ayant pris effet le 15 juin 2018 entre M. [D] [K] aux droits duquel se trouve l’indivision [Y] et Mme [T] [N] et M. [U] [N] concernant un logement à usage d’habitation de type 3, lot n° 1 rez-de-chaussée et un garage fermé lot n° 2 sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [N] et M. [U] [N] à payer à l’indivision [K] la somme de 5 068,83 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 115,33 €, de l’assignation sur la somme de
1 399,82 € et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum les membres demandeurs de l’indivision [K] à payer à Mme [T] [N] et M. [U] [N] la somme de 500 € en indemnisation de leur préjudice moral.
PRONONCE la compensation des créances et CONDAMNE solidairement Mme [T] [N] et M. [U] [N] à payer à l’indivision [K] la somme de
4 568,83 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 115,33 €, de l’assignation sur la somme de 1 399,82 € et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
AUTORISE Mme [T] [N] et M. [U] [N], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants en 35 mensualités de 140 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants dont il est rappelé qu’ils sont payables à échoir le premier jour du mois, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Mme [T] [N] et M. [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’indivision [K] puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Mme [T] [N] et M. [U] [N] soient condamnés à verser à l’indivision [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, en ce compris le prorata temporis, les révisions, réajustements et décompte définitif de charges non forfaitaires, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [T] [N] et M. [U] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [T] [N] et M. [U] [N] à payer à l’indivision [K] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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