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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 25/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03551
N° Portalis 352J-W-B7J-C7M4T
N° MINUTE :
Requêtes en date du
7 et 13 Février 2025
Jugement initial rendu le 30 Janvier 2025
N° RG 21/12524
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
élisant domicile chez ses conseils
et résidant [Adresse 3]
[Localité 1] (RUSSIE)
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150, et par Me Julie LOSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
Monsieur [T] [E]
élisant domicile chez ses conseils
et résidant [Adresse 5]
[Localité 2] (RUSSIE)
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150, et par Me Julie LOSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0417
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M4T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2025, numéro de Rôle Général 21/12524,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 7 février 2025 par le conseil de MM. [C] [L] et [T] [E] ;
Vu la requête en interprétation du jugement notifiée par RPVA le 13 février 2025 par le conseil de M. [V] [M] ;
Vu les observations sur la requête en interprétations notifiées par RPVA le 28 février 2025 par le conseil de MM. [C] [L] et [T] [E] ;
Vu les conclusions en réplique sur la requête en interprétation de jugement notifiées par RPVA le 6 mars 2025 par le conseil de M. [V] [M] ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties […]. ».
Le jugement susvisé est entaché d’erreurs matérielles :
Il est mentionné dans la motivation du jugement (p.9, dernier paragraphe) : « La somme de 130 000 francs suisses, versées par l’acquéreur au titre d’acompte, sera, quant à elle, restituée au vendeur. » quand en réalité, il faut comprendre : « La somme de 130 000 francs suisses, versées par l’acquéreur au titre d’acompte, lui sera, quant à elle, restituée ». Le jugement sera en conséquence modifié en ce sens.
Il est mentionné dans le dispositif du jugement (p.13, §1) : « CONDAMNE M. [T] [E] à restituer à M. [V] [L], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d’acompte ». La mention de M. [V] [L] est constitutive d’une erreur matérielle dès lors que c’est M. [V] [M] qui a versé cet acompte et qui doit en obtenir la restitution. Cette erreur doit être rectifiée comme suit : « CONDAMNE M. [T] [E] à restituer à M. [V] [M], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d’acompte »
Il est mentionné dans la motivation du jugement (p.10, §1) : « En l’absence de restitution en nature dans les trois mois de la présente décision, la restitution sera réalisée en valeur, de sorte que M. [V] [M] sera condamné à verser à M. [T] [E] la somme de 2 470 000 euros. ». La mention d’une devise en « euros » est constitutive d’une erreur matérielle, en ce que le versement a été effectué en « francs suisses ». Cette erreur doit être rectifiée comme suit : « En l’absence de restitution en nature dans les trois mois de la présente décision, la restitution sera réalisée en valeur, de sorte que M. [V] [M] sera condamné à verser à M. [T] [E] la somme de 2 470 000 francs-suisses. »
Il est mentionné, dans la motivation du jugement (p.11, §6) : « En l’absence de restitution en nature du tableau sous trois mois, il sera procédé à une restitution en valeur. Dans cette hypothèse l’acquéreur, seul, sera condamné au paiement du reliquat du prix de vente, soit au versement de la somme de 2 470 000 euros. ». La mention de la devise en « euros » est constitutive d’une erreur matérielle en ce que le versement a été effectué en « francs suisses ». Cette erreur doit être rectifiée comme suit : « En l’absence de restitution en nature du tableau sous trois mois, il sera procédé à une restitution en valeur. Dans cette hypothèse l’acquéreur, seul, sera condamné au paiement du reliquat du prix de vente, soit au versement de la somme de 2 470 000 francs suisses. ». Il est mentionné dans le dispositif du jugement (p.13, §3) : « CONDAMNE M. [V] [M] à payer à M. [T] [E] la somme de 26 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale ». Le montant indiqué en chiffres est constitutif d’une erreur matérielle. Le chef de dispositif doit donc être rectifié de la sorte : « CONDAMNE M. [V] [M] à payer à M. [T] [E] la somme de 260 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale »
Sur la requête en interprétation
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l’espèce, sous couvert d’une requête en interprétation, les parties formulent des demandes nouvelles.
Il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal de ces demandes, une fois le jugement exécuté.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’interpréter le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de la motivation du jugement du 30 janvier 2025 ;
DIT que la mention :
« La somme de 130 000 francs suisses, versées par l’acquéreur au titre d’acompte, sera, quant à elle, restituée au vendeur. » (p. 9, dernier paragraphe),
sera remplacée par :
« La somme de 130 000 francs suisses, versées par l’acquéreur au titre d’acompte, lui sera, quant à elle, restituée ».
DIT que la mention :
« En l’absence de restitution en nature dans les trois mois de la présente décision, la restitution sera réalisée en valeur, de sorte que M. [V] [M] sera condamné à verser à M. [T] [E] la somme de 2 470 000 euros. » (p. 10§1).
sera remplacée par :
« En l’absence de restitution en nature dans les trois mois de la présente décision, la restitution sera réalisée en valeur, de sorte que M. [V] [M] sera condamné à verser à M. [T] [E] la somme de 2 470 000 francs-suisses. »
DIT que la mention :
« En l’absence de restitution en nature du tableau sous trois mois, il sera procédé à une restitution en valeur. Dans cette hypothèse l’acquéreur, seul, sera condamné au paiement du reliquat du prix de vente, soit au versement de la somme de 2 470 000 euros. » (p.11, §6)
sera remplacée par :
« En l’absence de restitution en nature du tableau sous trois mois, il sera procédé à une restitution en valeur. Dans cette hypothèse l’acquéreur, seul, sera condamné au paiement du reliquat du prix de vente, soit au versement de la somme de 2 470 000 francs suisses. ».
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 30 janvier 2025 ;
DIT que le chef de dispositif :
« CONDAMNE M. [T] [E] à restituer à M. [V] [L], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d’acompte » (p.13, §1)
sera remplacé par le chef de dispositif :
« CONDAMNE M. [T] [E] à restituer à M. [V] [M], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d’acompte »
DIT que le chef de dispositif :
« CONDAMNE M. [V] [M] à payer à M. [T] [E] la somme de 26 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale » (p.13§3)
sera remplacé par le chef de dispositif :
« CONDAMNE M. [V] [M] à payer à M. [T] [E] la somme de 260 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale »
DIT n’y avoir lieu à interpréter le jugement ;
RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 janvier 2025 et notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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