Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG 26/00599 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PISW
N° MINUTE : 26/
Audience du 07/04/2026, délibéré du 09/04/2026,
Nous, Anne-Sophie SAMAKÉ, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Q]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
Non assisté en raison d’une grève des avocats au barreau de Pontoise
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Régulièrement convoqué par mail le
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 03.04.2026
Non comparant
Vu la requête de Monsieur [J] [Q] reçue au greffe le 02 Avril 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Vu les pièces accompagnant la requête
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2024, Monsieur [J] [Q] a été déclaré irresponsable pénalement des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences ayant entraîné une incapacité totale inférieure à huit jours sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
Par ordonnance rendue le même jour, il a été ordonné l’admission de Monsieur [J] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par requête reçue le 2 avril 2026, Monsieur [J] [Q] sollicite la mainlevée de la mesure.
Il ressort de l’avis du collège de soignants du 3 avril 2026 que Monsieur [J] [Q] a toujours des idées délirantes enkystées de thématique persécutive. Il ne critique pas ses troubles. Il est précisé que le déclin cognitif dû à la pathologie limite la qualité des échanges et des interactions. Il n’est pas en capacité de comprendre et d’assimiler les consignes, ce qui complique la prise en charge ainsi que la projection vers des soins en ambulatoire. Son comportement pose problème dans le service (vol, atteinte aux patients vulnérables, obscénités, consommation de cannabis, …) et une tendance à la manipulation est relevée. Il a du mal à gérer ses frustrations. Une imprévisibilité est notée tout comme un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est sollicité le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis du ministère public en date du 3 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure au regard de la dangerosité de Monsieur [J] [Q] en lien avec un trouble de la personnalité.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [J] [Q] explique qu’il a été quasiment irréprochable, raison pour laquelle il estime pouvoir prétendre à la levée de la mesure. Il déclare qu’il prendra bien son traitement à vie. Il conteste le fait qu’il ait des idées délirantes et certains comportements énoncés par le service. Pour certains, il précisé qu’ils étaient antérieurs à la dernière audience. Il souhaite la levée de la mesure d’hospitalisation, ou a minima, bénéficier de davantage de liberté sur le service.
Le docteur [V] est revenue sur la prise en charge du patient.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
[…]
Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
En raison d’un mouvement de grève du barreau de Pontoise, depuis le 1er avril 2026, aucun avocat n’était présent à l’audience. Dès lors, la demande de désignation d’un avocat commis d’office n’a pu être suivie d’effet. Cette circonstance constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, le risque de trouble grave à la sureté des personnes et de trouble grave à l’ordre public est manifeste en ce que Monsieur [J] [Q] est dans le déni de l’ampleur de ses troubles qui conduisent à des comportements transgressifs sur l’établissement. La poursuite des soins est donc indispensable. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. En conséquence, il convient de rejeter la requête de Monsieur [J] [Q].
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [J] [Q] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le préfet par mail
Le Ministère public
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Avis
- Adresses ·
- Pont ·
- Provision ·
- Créanciers ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Indemnité ·
- Taux d'intérêt
- Gage ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Dernier ressort ·
- Personnes ·
- Exécution provisoire ·
- Liste ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- La réunion ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Architecture ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Affection ·
- Victime ·
- Charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réalisateur ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Euro
- Budget ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Demande
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mine ·
- Enfant ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Thaïlande ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.