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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mars 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association syndicale libre des prorpriétaires de droits sur l' immeuble sis [ Adresse 9 ] à [ Localité 11 ] c/ Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI, SARL ARKEXE, Prise en sa qualité d'assureur de la Société ARCITIS, Mutuelle des Architectes Français, Société ARCITIS, SARL [ O ] ARCHITECTURE, Société Assurances des Ingénieurs, SA ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01564 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT5W
AFFAIRE : ASL EUGENE PONS C/ Société ARCITIS, Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA, SARL [O] ARCHITECTURE, SARL ARKEXE, SA ALBINGIA, Mutuelle des Architectes Français assurances – MAF, Société Assurances des Ingénieurs et Architectes européens
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASL EUGENE PONS
Association syndicale libre des prorpriétaires de droits sur l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ARCITIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL [O] ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Page /
SARL ARKEXE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SA ALBINGIA
Prise en sa qualité d’assureur de la Société ARCITIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par et Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et de Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Mutuelle des Architectes Français assurances – MAF
Prise en qualité d’assureur de la Société [O] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société Assurances des Ingénieurs et Architectes européens
Pris en sa qualité d’assureur de la Société ARKEXE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Pris en son Etablissement en France [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024 – Délibéré au 14 Janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON – 938 (grosse + expédition)
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (expédition)
Maître Marie CROZIER – 946 (expédition)
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675
Maître Laurent PRUDON – 533 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], ont constitué l’association syndicale libre (ASL) EUGENE PONS, afin de faire procéder à sa rénovation globale.
Le 09 février 2021, l’ASL EUGENE PONS a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SAS ARCITIS prévoyant la mise à disposition de l’immeuble seize mois après la délivrance de l’ordre de service tous corps d’état, pour un prix forfaitaire de 5 451 506,00 euros TTC.
La SAS ARCITIS a notamment fait appel à :
la SARL [O] ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SARL ARKEXE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
ces trois sociétés étant dirigées par Monsieur [K] [O].
Les travaux de curage et désamiantage ont débuté au mois de juillet 2021.
L’ordre de service tous corps d’état a été délivré le 1er juin 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la SAS ARCITIS a informé l’ASL EUGENE PONS de l’abandon du chantier par la société SUD EST BATIMENT CONSTRUCTION.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l’ASL EUGENE PONS la suspension de sa mission, au motif que celle-ci n’avait pas payé ses factures n° 2023 08 01 et n° 2023 08 02, d’un montant total de 272 575,32 euros TTC.
Par courriel en date du 22 novembre 2023, la SAS ARCITIS a demande de réévaluer le prix du marché de promotion, pour un montant de plus de 2 400 000 euros.
Par courrier en date du 06 décembre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l’ASL EUGENE PONS la résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière.
Le 22 décembre 2023, Maître [V], commissaire de justice mandaté par la SAS ARCITIS, a dressé un procès-verbal de constat de l’état du chantier.
Le 22 février 2024, la SAS ARCITIS a assigné l’ASL EUGENE PONS devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins de paiement et, subsidiairement à la consignation, des provisions suivantes :
206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
20 688,00 euros, au titre des pénalités de retard ;
10 000,00 euros, au titre de l’indemnisation de sa résistance abusive.
La société CM IMMOBILIER a relevé, dans un courrier daté du 10 juillet 2024, diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [M] [S], architecte assistant le maître de l’ouvrage, a énuméré , diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00450), la SAS ARCITIS a succombé en toutes ses prétentions et a été condamnée à payer à l’ASL EUGENE PONS une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 juillet et 19 août 2024, l’ASL EUGENE PONS a fait assigner en référé
la SAS ARCITIS ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SAS ARCITIS ;
la SARL [O] ARCHITECTURE ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL [O] ARCHITECTURE ;
la SARL ARKEXE ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de la SARL ARKEXE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’ASL EUGENE PONS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger irrecevable la demande de la SAS ARCITIS tendant à l’octroi d’indemnités provisionnelles et, subsidiairement, à la consignation de ces sommes ;
débouter la SAS ARCITIS de l’ensemble de ses prétentions ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens ;
condamner la SAS ARCITIS à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ARCITIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
condamner l’ASL EUGENE PONS à lui payer la somme provisionnelle de 206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
condamner l’ASL EUGENE PONS à lui payer la somme provisionnelle de 20 688,00 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat de promotion ;
condamner l’ASL EUGENE PONS à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
ordonner la consignation de la somme de 206 886,92 euros entre les mains de tel séquestre qu’il plaira de désigner ;
juger qu’à défaut de consignation de la somme de 206 886,92 euros dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, l’ASL EUGENE PONS sera condamnée à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
◦20 688,00 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat de promotion ;
◦10 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
en tout état de cause, débouter l’ASL EUGENE PONS de ses prétentions ;
condamner l’ASL EUGENE PONS à lui payer la somme de 6 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître DEBBAH.
La SARL [O] ARCHITECTURE et la SARL ARKEXE, la SA ALBINGIA, la MAF et la SA EUROMAF, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DREDITI E CAUZIONI, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire ;
réserver les dépens et frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DREDITI E CAUZIONI
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DREDITI E CAUZIONI demande à intervenir volontairement à l’instance et fait valoir que la SAS ARCITIS a souscrit auprès d’elle, le 07 avril 2022, une garantie d’exécution couvrant l’opération litigieuse et que l’ASL EUGENE PONS a sollicité la mobilisation de cette garantie, qui n’a pas été accordée au regard des informations communiquées par le promoteur immobilier.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DREDITI E CAUZIONI en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le contrat de promotion immobilière, le courrier de résiliation unilatérale de la SAS ARCITIS, le procès-verbal de constat en date du 22 décembre 2023 et les écrits de la société CM IMMOBILIER et de Monsieur [M] [S] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS ARCITIS, la SARL [O] ARCHITECTURE et la SARL ARKEXE dans leur survenance.
Par ailleurs, la qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Pour s’opposer à la demande, la SAS ARCITIS prétend tout d’abord qu’elle serait dilatoire et viserait à tenir en échec ses demandes provisionnelles.
Or, d’une part, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur chacune des demandes provisionnelles formulées par ses soins dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00450, de sorte que tout caractère dilatoire est exclu.
D’autre part, les pièces précitées rendent crédibles les allégations de la Demanderesse, lesquelles présentent un lien utile avec un potentiel litige futur susceptible de l’opposer à la SAS ARCITIS au sujet d’inexécutions, malfaçons et surfacturations des travaux, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le promoteur ne peut légitimement ignorer que sa contestation sur ce point est manifestement vaine.
Ensuite, la SAS ARCITIS tire argument de l’article 146 du code de procédure civile et prétend qu’une mesure d’expertise ne pourrait suppléer la carence probatoire de l’ASL EUGENE PONS.
Cependant, il est à rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
La contestation de la SAS ARCITIS repose donc sur un fondement juridique inapplicable à la demande de l’ASL EUGENE PONS et se trouve dépourvue de toute pertinence.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’ASL EUGENE PONS d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de l’ASL EUGENE PONS et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les demandes provisionnelles et aux fins de consignation de la SAS ARCITIS
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 488 du même code énonce : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, la SAS ARCITIS présente, dans le cadre de la présente instance, des prétentions identiques à celles au sujet desquelles il a été dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/00450), sans même prendre la peine d’alléguer l’existence de circonstances nouvelles.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’ASL EUGENE PONS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que l’ASL EUGENE PONS soit condamnée aux dépens, la SAS ARCITIS, qui participera à l’expertise sollicitée, a développé des moyens de défense grossièrement vains et articulé des prétentions reconventionnelles qui avaient déjà fait l’objet d’une décision de rejet de la juridiction, sans prétendre à l’existence de circonstances nouvelles, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Dans la mesure où la SAS ARCITIS, au delà de sa position de défenderesse à la demande d’expertise, succombe en toutes ses demandes reconventionnelles et a contraint l’ASL EUGENE PONS à conclure à ce sujet, sera condamnée à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DREDITI E CAUZIONI, en qualité de garant d’exécution, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par l’ASL EUGENE PONS uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 22 décembre 2023, le courrier de la société CM IMMOBILIER du 10 juillet 2024 et le courrier de Monsieur [M] [S] du 19 septembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’ASL EUGENE PONS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre l’ASL EUGENE PONS, la SAS ARCITIS et les entreprises intervenues à l’acte de construire ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ASL EUGENE PONS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS la SAS ARCITIS irrecevable en ses demandes reconventionnelles en paiement de provisions et en consignation des mêmes sommes ;
CONDAMNONS provisoirement l’ASL EUGENE PONS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SAS ARCITIS à payer à l’ASL EUGENE PONS la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS ARCITIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 11 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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