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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 17 juin 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRAJA VESIGNE c/ S.C.I. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00115 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOFJ – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Claude NEY-SCHROELL
Délivrées le : 17/06/2025
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOFJ
AFFAIRE : S.A. BRAJA VESIGNE / S.C.I. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 JUIN 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A. BRAJA VESIGNE, Société anonyme au capital de 1 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 319 755 823, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY subsituant Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 533 069 985, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUIN 2025
/4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date du 30 novembre 2023, la SCI PONT DES BANNES&AUBERGE CAVALIERE a confié à la SA BRAJA VESIGNE des travaux d’aménagement de voirie et réseaux divers sur un ensemble hôtelier lui appartenant, l’Auberge cavalière du Pont des Bannes, situé aux [Adresse 6] pour un montant total de 721 572,86 € TTC.
Des modifications étant intervenues, certaines prestations ayant été ajoutées d’autres retirées, le montant total des travaux a été porté à la somme de 666 481,20 €.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 5] a confié à la SA BRAJA VESIGNE des travaux de réalisation des abords de la piscine représentant un total de 71 110,80€ TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 juin 2024 par le maître d’œuvre la SARL INFRAMED INGENIEURS CONSEILS.
Faisant valoir que la totalité du règlement n’est pas intervenue, la SA BRAJA VESIGNE a, par exploit du 21 février 2025 fait citer devant le président du tribunal judicaire de céans la SCI [Adresse 5], afin de solliciter sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile afin de :
Constater que la SCI PONT DES BANNES&AUBERGE CAVALIERE reconnaît être débitrice de la somme de 446 254 € TTC à son égard ; Condamner à titre provisionnel la SCI [Adresse 5] à lui verser la somme de 446 254 € TTCJuger que cette somme portera intérêts selon le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure adressée par la requérante à la requise soit le 16 octobre 2024 par application de l’article L.441-6 du code de commerce ; Condamner en outre la SCI [Adresse 5] à une indemnité de 40 € pour chaque facture impayée ; Condamner la SCI PONT DES BANNES&AUBERGE CAVALIERE à verser la SA BRAJA VESIGNE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit et s’oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
La SCI PONT DES BANNES&AUBERGE CAVALIERE conclut à titre principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire à des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant total des travaux confiés à la SA BRAJA VESIGNE s’élève à la somme totale de 737.951,80 € TTC.
La défenderesse a réglé la somme de 291 746 € TTC. Elle expose avoir procédé à deux versements complémentaires de 46 000 € et 20 000 € dont elle justifie.
Dès lors, le montant réclamé par la demanderesse n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 380 254 €, au-delà les sommes apparaissent contestables au vu des versements effectués depuis l’assignation.
Pour s’opposer à la demande de provision, la SCI [Adresse 5] fait valoir que la demanderesse ne démontre aucune situation d’urgence. Toutefois, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’impose pas la démonstration d’une situation d’urgence. Dès lors, la SA BREJA VESIGNE est bien fondée à solliciter le solde restant dû à hauteur de 380 254 €.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
La SCI [Adresse 5] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.
Elle fait valoir sa bonne foi indiquant avoir réglé plus de la moitié des sommes dues et fait état de difficultés financières. Elle indique que l’activité hôtelière a repris, qu’une levée de fonds est en cours et qu’elle est à jour de ses obligations sociales.
Elle fournit une attestation de son expert-comptable en date du 21 mai 2025 qui précise qu’elle a dû faire face à un surcoût non chiffré initialement par la société d’ingénierie des réseaux et assainissements des sols rendu nécessaire par le SPANC évalué à 2 300 000 € au lieu des 150 000 € initialement budgétés. L’expert-comptable précise que la trésorerie fin 2024 a de ce fait été dégradée mais que la saison 2025 permettra d’apurer rapidement « la balance âgée pour les fournisseurs ».
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, des délais dont elle a déjà bénéficié pour s’en acquitter mais également de la situation financière difficile dont elle justifie, de sa bonne foi, il convient de lui allouer des délais de paiement à hauteur de 12 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande au titre des intérêts majorés et d’indemnité
Aux termes de l’article L441-10 et non L 441-6 du code de commerce comme visé dans les écritures du demandeur, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Ainsi, la demande tendant à juger que la somme de 446 254 € portera intérêts selon les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des délais de paiement accordés.
Force est par ailleurs de constater que la demande d’indemnité pour chaque facture impayée n’est pas formulée à titre provisionnel et excède donc les attributions du juge des référés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur ces deux demandes.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 5] à payer, à titre de provision à la SA BRAJA VESIGNE la somme de 380 254 € ;
DISONS que la SCI [Adresse 5] pourra s’acquitter de cette somme en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 10 de chaque mois ;
DISONS que, faute pour la SCI PONT DES BANNES&AUBERGE CAVALIERE de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à juger que la somme provisionnelle portera intérêts à taux majoré selon l’article L 441-10 du code de commerce ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité pour chaque facture impayée;
CONDAMONS la SCI [Adresse 5] à verser à la SA BRAJA VESIGNE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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