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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 25/50493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BABES c/ S.A.S. DULIPECC, S.A.R.L. SODETEL, Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [ 12 ] 76 » sise au [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50493 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z3U
N° :6/MM
Assignation du :
17,20 Janvier 2025
N° Init : 21/58095
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. BABES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS – #D0263
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société GRIFFATON ET [Localité 13], SASU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #P0074
S.A.S. ECM
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 10]
[Localité 9]
non constituée
S.A.R.L. SODETEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 20 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le
SDC de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8] ;
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [N] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 8 septembre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour le SDC de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8] ;
RENDONS COMMUNE à :
— le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société GRIFFATON ET [Localité 13], SASU
— la S.A.S. ECM
— la S.A.S. DULIPECC
— la S.A.R.L. SODETEL
notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [N] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 8 septembre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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