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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKAY
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. MARSO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. BK TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En date du 17 mars 2023, la SCI MARSO a donné à bail à la société BK TRANSPORT des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à BETHENY (51450) moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 6.000,00 euros payable à terme échu et mensuellement, soit un montant de 241,00 euros hors taxes et 290,00 euros taxes comprises par mois.
La société preneuse n’ayant plus honoré régulièrement ses loyers et charges, la SCI MARSO lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2025, pour un arriéré locatif de 7.533,96 euros, mois d’octobre inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SCI MARSO a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS la société BK TRANSPORT aux fins de :
Voir déclarer acquise au profit de la SCI MARSO, le bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial,Constater la résiliation du bail commercial à la date du 30 novembre 2025,Ordonner l’expulsion de l’EURL BK TRANSPORT ou de tout occupant de son chef des locaux objets du bail commercial, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,Juger que l’expulsion de l’EURL BK TRANSPORT pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner l’EURL BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO, la somme provisionnelle de 7.533,96 euros représentant le montant de l’arriéré locatif au jour de la délivrance du commandement de payer, le 29 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,Condamner l’EURL BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO, la somme provisionnelle de 753,40 € au titre de l’indemnité de retard contractuelle,Condamner l’EURL BK TRANSPORT à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 30 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération effective et complète des locaux objets du bail commercial, égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges et taxes afférents, que l’EURL BK TRANSPORT aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, indemnité révisable comme le loyer contractuel,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié aux risques, frais et périls de l’EURL BK TRANSPORT,Condamner l’EURL BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025 sans préjudice de tous les frais éventuels d’exécution.A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la société BK TRANSPORT n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provision et d’indemnité d’occupationAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Au cas d’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 7.533,96 euros a été délivré à la société BK TRANSPORT en date du 29 octobre 2025.
La défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette dans le mois suivant la délivrance dudit commandement de sorte que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à BETHENY (51450) et de condamner à titre provisionnel la société BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO le montant de 7.533,96 euros représentant le montant des arriérés locatifs au jour de la délivrance du commandement de payer, le 29 octobre 2025.
En l’absence de circonstances particulières, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Aussi, la société BK TRANSPORT étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Enfin, la société BK TRANSPORT se trouve redevable d’une indemnité d’occupation et sera condamnée à payer par provision une indemnité mensuelle du montant du loyer augmenté des charges, indexable jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande relative à la fixation d’une astreinteLa SCI MARSO sollicite par ailleurs que la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de la société BK TRANSPORT soit assortie d’une astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, la SCI MARSO échoue à démontrer l’existence de circonstances particulières témoignant d’une résistance à la libération des lieux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la requérante.
Sur la demande relative à la clause pénaleLa SCI MARSO sollicite enfin que soit mis à la charge de la société BK TRANSPORT la somme de 753,40 euros soit une pénalité de 10% du montant de la somme due en application de l’indemnité contractuelle prévue au contrat.
Le bail locatif versé aux débats stipule que « Sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire [N] s’engage en cas de non-paiement ou retard de paiement à régler [Q] [O] en plus des loyers, charges et frais réclamés, une pénalité de 10% du montant de la somme due pour couvrir celui-ci des frais exposés pour lui afin d’obtenir règlement des sommes impayées et ce non compris les frais et honoraires taxables légalement à la charge du PRNEEUR que le [O] serait amené à supporter. ».
Cette stipulation s’analyse en une clause pénale.
Il sera fait droit à la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoiresL’équité commande de condamner la société BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la société BK TRANSPORT sera également condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 17 mars 2023 concernant les locaux à usage commercial [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO la somme de 7.533,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO la somme de 753,40 € au titre de l’indemnité de retard contractuelle,
FIXONS le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation par la débitrice depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 30 novembre 2025 au montant du loyer et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société BK TRANSPORT à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
ORDONNONS l’expulsion, sans délai, de la société BK TRANSPORT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 4] Publique, des lieux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 3] mais sans astreinte
ORDONNONS, le cas échéant, le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié ce, aux frais, risques et périls du locataire ;
CONDAMNONS la société BK TRANSPORT à payer à la SCI MARSO la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société BK TRANSPORT aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS la SCI MARSO du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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