Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 19/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [13] C/ [17]
N° RG 19/01467 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2GB joint avec le N° RG 21/01885 N° Portalis DB2H W B7F WDQY
DEMANDERESSE
S.A.S. [13],
Siège social : [Adresse 10]
représentée par la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[17],
Siège social est sis [Adresse 15]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [13]
[17]
la SELARL [14], vestiaire : 379
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[17]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[16] ([18] a procédé à un contrôle des établissements de la société [13] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 209 252 euros été envisagé selon lettre d’observations du 24 juillet 2018 pour l’ensemble des établissement contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 11], le montant du redressement envisagé s’élevait à 28 886 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 18 septembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 8 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés à la somme de 156 975 euros.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 11], l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 27 novembre 2018, portant sur un montant total de 31 400 euros, soit 28 794 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 2 606 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 21 janvier 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 6 février 2019, la société formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 23 avril 219, reçue par le greffe du tribunal le 25 avril 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/01467.
Par décision du 25 juin 2021, adressée par courrier du 8 juillet 2021, la [5] a :
rejeté la contestation de la société portant sur le chef de redressement n° 1 « Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire » ; minoré le montant du chef de redressement n° 12 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ».
Aux termes de la décision de la [5], le montant du redressement s’élevait ainsi à 27 970 euros.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 30 août 2021, aux fins de contestation de la décision explicite rendue par la [5].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01885.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [13], prise en son établissement de LOYETTES, demande au tribunal de :
A titre principal,
dire et juger son recours recevable ; prononcer la jonction des recours n° 19/01467 et n° 21/01885 ; annuler le redressement de cotisations sociales notifié par mise en demeure du 27 novembre 2018 et confirmé par la décision de la [6] du 8 juillet 2021.
A titre subsidiaire,
confirmer la décision de la [5] de l’URSSAF du 8 juillet 2021 en ce qu’elle a minoré le chef de redressement portant sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié à 4 497 euros.
En tout état de cause,
annuler les majorations afférentes aux rappels de cotisations contestés ; condamner l'[17] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[17] aux entiers dépens de l’instance ; débouter l'[17] de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[17] demande au tribunal de :
déclarer recevables mais mal fondés les recours formulés par la société [13] ; prononcer la jonction des recours n° 19/01467 et n° 21/01885 ; débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société [13] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [13] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 19/01467 et 21/01885 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 27 novembre 2018.
En effet, la société a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [5] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG ( 19/1467)
Sur le chef de redressement n° 1 « Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire »
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011, « Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
Ledit article prévoit également que « Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ».
La circulaire interministérielle DSS/5B n° 2012-56 du 5 mars 2012 précise les modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des sommes ou avantages versés à un salarié par une personne tierce à l’employeur.
Ladite circulaire précise, en son point 1.1, que « Le dispositif [prévu à l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale] ne s’applique pas aux sommes ou avantages qui, s’ils avaient été versés par l’employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise ».
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, il a été constaté que la société attribuait des cadeaux aux salariés des entreprises avec lesquelles elle concluait des marchés.
Un redressement a été opéré sur le fondement de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste l’analyse effectuée par l’inspecteur du recouvrement quant à la nature des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’étudier successivement les différents frais litigieux et l’argumentation développée par chacune des parties ainsi que les justificatifs produits.
En ce qui concerne les dépenses relatives à du matériel informatique et de téléphonie
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société indique en préambule de son argumentation que « les avantages en question ont bien bénéficié à des salariés ne faisant pas partie de la société [13] et avec lesquels aucun contrat de travail n’était en cours ».
Elle soutient toutefois ensuite, dans une partie dédiée aux « frais engagés par la société [13] pour son compte et celui de ses salariés » que les achats de matériel informatique et de téléphonie ont été effectué « pour permettre aux salariés de la société [13] de réaliser au mieux leur mission », et réitère cette position à l’audience.
Or, tel que relevé par l’URSSAF à juste titre :
l’ensemble des factures concernées par le point de redressement ont été affectées au compte 6234 « cadeaux » et non aux comptes d’achat de fournitures ou de marchandises, tel qu’indiqué expressément dans le courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement du 8 octobre 2018 ; l’annexe de la lettre d’observations reproduite permet de constater que pour plusieurs dépenses relevées par l’inspecteur les mentions « cadeau », « cadeau […] client » ou l’identité d’une entreprise distincte de la société [13] (« [8] », « salarié [8] » par exemple) apparaissent clairement sur la factures.
En présence d’un tel faisceau d’indices concordants et en l’absence d’argumentation développée par la société en réponse à ces observations, il y a lieu de retenir que c’est à juste titre que l’URSSAF a retenu que les factures correspondaient à des cadeaux offerts à des salariés ne faisant pas partie de la société.
Néanmoins, ni les éléments relevés par l’inspecteur dans la lettre d’observations, ni les observations formulées par ce dernier en réponse aux contestations formulées par la société, ne permettent de justifier en quoi ces dépenses ont été effectuées « en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de [la société] ».
Cette condition est pourtant prévue expressément à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, disposition légale au titre de laquelle le redressement a été effectué par l’inspecteur du recouvrement, tel que précisé dans la lettre d’observations.
L’inspecteur du recouvrement affirme uniquement, dans ladite lettre d’observations, que « ces avantages sont octroyés en contrepartie de la passation de contrats entre la société [13] et les sociétés [8] et [1] » et, dans son courrier de réponse aux contestations de la cotisante, que « les cadeaux ou avantages sont octroyés à des personnes permettant à votre société de conclure des contrats, elles agissent donc dans l’intérêt de l’entreprise ».
S’il peut aisément être envisagé que la démarche de la société n’est pas désintéressée, aucun élément concret versé aux débats ne permet de démontrer que les affirmations de l’URSSAF sont avérées.
L’URSSAF ne justifie donc pas que l’ensemble des conditions requises pour l’application du dispositif prévu à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale sont réunies.
En ce qui concerne les « cadeaux clients », pour lesquels la société confirme qu’il s’agit de « cadeaux destinés aux clients » de l’entreprise
Il y a lieu, pour ces frais litigieux, d’appliquer le même raisonnement que celui développé précédemment.
La société indique, notamment, que les dépenses litigieuses « s’inscrivent évidemment dans la politique commerciale de la société sans pour autant constituer une contrepartie de l’activité du bénéficiaire ».
Or, l’URSSAF ne justifie pas, par ses productions, que les cadeaux ont effectivement été consentis à des salariés tiers à la société cotisante en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt.
Cette dernière affirme uniquement, sans le démontrer, qu’il s’agit « de cadeaux ou avantages octroyés à des personnes agissant dans l’intérêt de la société [13] ».
Compte tenu du fait que l’URSSAF ne justifie pas que l’ensemble des conditions requises pour l’application du dispositif prévu à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, il n’est pas nécessaire de vérifier si les dépenses litigieuses revêtent ou non la caractère de frais d’entreprise.
En ce qui concerne, enfin, les « séminaires et réunions de travail » organisés par la société [13], il y a lieu d’étudier les justificatifs produits successivement : – pièce 2.15 : Facture relative à l’organisation d’un événement sur plusieurs jours comprenant un hébergement en hôtel et le transport, ainsi que des repas et des billets pour des événements sportifs se déroulant sur deux jours, pour 5 personnes.
— pièce 2.16 : Facture relative à l’achat de « PASS 3 matchs » pour le parc Olympique Lyonnais, pour 4 personnes.
— pièces 2.17, 2.19 à 2.23, 2.25 : Factures relatives à l’achat de places pour des manifestations sportives et/ou abonnements sportifs (émises par le [7] et l’Union [Localité 3] [Localité 2]).
— pièces 2.18 : Facture relative à des activités de « pêche au gros en Camargue ».
— pièce 2.24 : Facture relative à l’organisation d’un événement du 14 au 21 mai 2017, incluant notamment la location d’une salle de réunion.
— pièce 2.26 : Facture accompagnée d’un chèque justifiant du paiement effectuée et présentant la mention manuscrite suivante : « Règlement de [Localité 9] MATMUT ATLANTIQUE – cadeau client ».
— pièces 2.27 et 2.28 : Factures concernant des achats d’alcools divers.
Pour certaines de ces factures, la société soutient que les dépenses ont été engagées exclusivement pour son personnel.
Il y a toutefois lieu de se référer aux éléments développés précédemment et de retenir qu’un présence d’un faisceau d’indices concordants, c’est à juste titre que l’URSSAF a retenu que les factures correspondaient à des cadeaux offerts à des clients de la société et non à des salariés.
Néanmoins, il y a à nouveau lieu de retenir qu’aucun élément concret versé aux débats par l’URSSAF ne permet de justifier en quoi ces dépenses ont été effectuées « en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de [la société] », tel que prévu à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Il y a ainsi également lieu de retenir qu’en l’absence de justification par l’URSSAF que l’ensemble des conditions requises pour l’application du dispositif prévu à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale sont effectivement remplies, il n’est pas nécessaire de vérifier si les dépenses litigieuses revêtent le caractère de frais d’entreprise ou de frais professionnels.
***
Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement querellé doit être annulé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n° 12 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été rappelée précédemment, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail y compris les avantages en nature, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Selon l’article 2 du même arrêté, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
« 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Les frais qualifiés de frais d’entreprise sont également toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d’entreprise, définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d’entreprise :
avoir un caractère exceptionnel ;être engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;constituer des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il appartient au cotisant qui déduit des sommes versées aux salariés de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de rapporter la preuve que ces dépenses revêtent effectivement la nature de frais professionnels ou de frais d’entreprise.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge par l’employeur de diverses dépenses incombant aux salariés et a considéré que la prise en charge desdites dépenses représentait un avantage en espèces attribué aux salariés. Il a procédé, en conséquence, à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales.
La société a contesté l’analyse ainsi effectuée par l’organisme de recouvrement.
Selon les termes de la décision rendue le 25 juin 2021, la [5] a maintenu le redressement en son principe, mais a minoré son montant à la somme de 4 497 euros (5 322 euros initialement).
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société maintient sa contestation et fait valoir que les frais pris en charge revêtent la nature de frais d’entreprise ou de frais professionnels et qu’ils doivent, à ce titre, être exclus de l’assiette des cotisations sociales.
Au cas d’espèce, il y a lieu d’étudier successivement les différents frais litigieux :
— En ce qui concerne l’achat de compléments alimentaires par Monsieur [I] (dirigeant de la société), la société soutient qu’il a été contraint d’utiliser sa carte professionnelle pour procéder à un tel achat, mais qu’il n’a jamais eu l’intention de faire supporter cette dépense personnelle à la société, comme en atteste la régularisation comptable effectuée postérieurement, au mois de janvier 2018.
Force est de constater que ces éléments ne permettent aucunement de justifier en quoi l’achat de compléments alimentaires constitue la prise en charge de frais d’entreprise ou de frais professionnels.
Au demeurant, si la société soutient avoir opéré une régularisation comptable au mois de janvier 2018, il y a lieu de constater qu’elle n’apporte aucun élément de réponse aux observations formulées par l’USRSAF sur ce point, soit : que l’extrait de compte bancaire produit en pièce n° 2-30 ne correspond pas à un compte courant d’associé, que ce compte n’est pas identifié, et que cette pièce ne permet pas de vérifier que la situation a été régularisée par Monsieur [I].
En l’absence d’explications apportées par la société et après étude de l’extrait de compte produit en pièce n° 2-30, il ne peut qu’être constaté par la présente juridiction que les observations formulées par l’URSSAF sont avérées.
— En ce qui concerne l’abonnement annuel au système d’assistance d’aide à la conduite « COYOTE » de Monsieur [I], la société soutient que cette dépense correspond à des frais professionnels puisqu’elle constitue une charge spéciale inhérente à l’activité et aux fonctions du directeur.
Il y a toutefois lieu de retenir, comme l’indique à juste titre l’URSSAF, que cet abonnement constitue un avantage alloué à l’occasion du travail et devant être intégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Les seules circonstances que Monsieur [I] soit contraint de se déplacer « très régulièrement dans le cadre de sa mission », cette circonstance n’étant en tout état de cause pas démontrée, et que ce système d’assistance d’aide à la conduite permette de « limiter les risques d’accident », ne permettent aucunement de démontrer que la dépense litigieuse constitue une charge inhérente à la fonction ou à l’emploi de Monsieur [I].
— En ce qui concerne les frais divers remboursés à Madame [V], la société soutient que les « repas sur la route » pris les 25 février et 13 mars 2015 revêtent la nature de frais professionnels tandis que le repas à l’hôtel « Cour des loges » du 9 août 2014 pour 11 couverts, ainsi que les achats de desserts effectués les 6 mars et 24 mai 2015 et les dépenses liées à l’achat de composition florales représentent des frais d’entreprise. Elle ajoute que le repas du 9 août 2014 n’est pas compris dans la période vérifiée par l’inspecteur du recouvrement.
Il y a toutefois lieu de retenir que l’argumentation développée par la société et les justificatifs produits ne permettent pas de remettre en cause le redressement opéré par l’organisme de recouvrement.
En effet, en ce qui concerne les deux « repas sur la route », les tickets de paiement produits permettent de justifier de la réalité des dépenses de nourriture engagées, néanmoins, la société ne justifie pas, tel que l’exige l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, que « le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail ».
En ce qui concerne, en outre, le repas à l’hôtel « Cour des loges », il y a lieu de relever que si les frais ont effectivement été engagés antérieurement à la période vérifiée lors du contrôle, l’inspecteur a toutefois relevé qu’ils ont été remboursés à Madame [V] par la société en 2015, soit durant cette période.
De plus, en dehors de la facture, aucune pièce justificative n’est produite par la société afin de démontrer que les trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées de frais d’entreprise sont réunis.
La seule mention manuscrite apposée sur la facture de la liste des prétendus salariés ayant participé au repas ne suffit aucunement à justifier qu’il s’agit de frais d’entreprise.
En ce qui concerne, enfin, les dépenses liées à des achats de pâtisseries et de compositions florales, la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 dispose, en effet, en son article 5.2. que sont considérés comme des frais d’entreprise « les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ».
Toutefois, eu égard à la nature des dépenses effectués, soit des dépenses de décoration et de nourriture, il n’y a pas lieu de retenir qu’il s’agit de « matériel ou de fourniture » à destination de la société [13].
Au demeurant, les factures d’achat produites en pièces n° 2-32 (tickets de paiement) et 2-34 (la facture relative à un achat dans un établissement [4]) ne permettent pas de justifier en quoi ces dépenses effectuées par Madame [V] l’ont effectivement été pour le compte de la société, et non pour son propre compte.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré qu’il s’agissait de la prise en charge de dépenses personnelles et non de frais professionnels ou de frais d’entreprise.
Le chef de redressement doit, par conséquent, être confirmé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l’espèce, aucune précision n’est apportée par les parties quant à la réalité et au montant du paiement effectué par la société au titre du redressement notifié par mise en demeure du 27 novembre 2018.
Les seules informations à ce sujet résultent du courrier de saisine de la [5], aux termes duquel la société indique qu’elle procède uniquement « au règlement de la part non contestée du redressement pour un montant principal de 9 529 euros ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la société, en tant que de besoin, au versement à l’URSSAF des sommes restant dues au titre du redressement, à l’exception des sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 1, compte tenu de son annulation.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/01467 et 21/01885 sous le même numéro de RG 19/01467 ;
Annule le chef de redressement n° 1 portant sur les « Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire » ;
Confirme le chef de redressement n° 12 portant sur la « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié » ;
Condamne, en tant que de besoin, la société [13], prise en son établissement de [Localité 11], à payer l'[17] les sommes restants dues au titre du redressement notifié par mise en demeure du 27 novembre 2018, à l’exception du chef de redressement n° 1 portant sur les « Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire » compte tenu de son annulation ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Solidarité
- Bail ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Intérêt ·
- Force publique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Téléphone ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Enquête sociale ·
- Paiement des loyers ·
- Quittance ·
- Deniers
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Force publique ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Voie publique ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Champignon ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Contrôle
- Moteur ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Service ·
- Société par actions ·
- Bateau ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.