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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03178 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23IQ
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2025
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [D]
née le 19 Mars 1968
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Gaessy GROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 03 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 1er avril 2025;
Vu la dernière décision judiciaire du 10 avril 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 octobre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée (censée être en programme de soins ambulatoires depuis le 02 octobre 2025),
Vu les observations de son avocat qui constate le caractère sans objet de la requête à supposer que l’intéressée bénéficie vraiment d’un programme de soins (pas d’arrêté préfectoral en ce sens versé au débat pas plus que le protocole de programme de soins allégué), de sorte que, dans le doute, il conviendrait de constater qu’en tout état de cause l’hospitalisation complète sans consentement dont sa cliente fait l’objet depuis le 1er avril 2025 n’a concrètement plus court depuis le 02 octobre 2025 et d’en ordonner d’office la main-levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en raison de symptômes psychotiques présents depuis plusieurs années, accompagnés d’hallucinations visuelles et acoustico-verbales, de délires de persécution (se sentait victime de complot, méfiance, vécu de surveillance et de conspiration) et mystiques (anges, « entités » menaçantes). Elle présentait également des troubles du comportement sur elle-même (menaces auto-agressives) et des troubles du contact sur la voie publique (cris sur la voie publique et chez elle, signes hétéro-agressifs verbaux).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur ce, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 septembre 2025 relevait que l’état mental de l’intéressée nécessitait toujours – du moins à cette date – des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans l’attente du moins d’une stabilisation de sa situation sociale avant d’envisager un retour au domicile avec un relais de suivi ambulatoire. Or, force est de constater qu’en l’état, Madame [C] [D] n’est plus prise en charge par le CHS de [Localité 3] depuis le 02 octobre dernier, soit à la faveur d’une main-levée «sèche» de la mesure, soit à la faveur d’un programme de soins contraints ambulatoires, étant précisé cependant qu’aucune pièce en ce sens n’a été versée (ni arrêté préfectoral de main-levée «sèche» ni arrêté préfectoral de programme de soins [ni protocole de programme de soins y afférent], de sorte, qu’en l’état de la situation (prise en charge hospitalière terminée depuis vendredi dernier) et au vu du dernier avis médical de saisine, plus rien ne milite juridiquement en tout état de cause en faveur du maintien cette hospitalisation complète caduque depuis près d’une semaine.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [D],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [D]
Me Gaessy GROS
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03178 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23IQ
Mme [C] [D]
Ordonnance en date du 09 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],
signature
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