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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 3 nov. 2025, n° 21/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03143 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2EE
AFFAIRE : [V] / [N]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (LIBAN)
de nationalité Française et Libanaise
[Adresse 5][Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie TOUBKIN, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [C] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
domiciliée : [Adresse 10] / ALLEMAGNE
représentée par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame Estelle CHARNAUX, Cadre greffier
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sophia DELCROIX, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience du 29 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 août 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 8] est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (LIBAN)
ET DE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (DANEMARK)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [C] [N] n’avait pas pris le nom de famille de son époux ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 mai 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate l’accord des parties ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que la résidence habituelle de l’enfant [L] [M] [N] sera fixée chez la mère , Madame [C] [N] ,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père , Monsieur [U] [V], à l’égard de [L] [M] [N] sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
— jusqu’aux deux ans de l’enfant , un droit de visite tous les trois mois , la première fin de semaine des mois de mars , juin , septembre , décembre les samedi et dimanche de 10 heures à 16 heures 30 chez la mère en ALLEMAGNE ,
— à compter des deux ans révolus de l’enfant :
pendant les vacances scolaires allemandes , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que la résidence habituelle de l’enfant [F] [G] sera fixée chez le père , Monsieur [U] [V] ,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère , Madame [C] [N] , à l’égard de [F] [G] sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
pendant les vacances scolaires françaises , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ,
à charge pour elle d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener une personne digne de confiance au domicile du père,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances du pays concerné ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles du pays et de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit que chaque parent, conformément à leur accord passé , assumera intégralement les frais de l’enfant commun sous sa garde de telle sorte que :
— Monsieur [V] assumera intégralement les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun [F],
— Madame [G] assumera intégralement les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun [L],
— Chaque parent pouvant conserver les prestations familiales perçues par lui ou elle au titre de l’enfant dont il a la garde, et
— Aucune pension alimentaire ne sera versée de part et d’autre ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, le 03 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
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