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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34RO
N° Minute : 26/189
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1] A
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
SASU [Y] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. NAUTIC YACHT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [X] [U], en date du 19 décembre 2025, de Monsieur [S] [B], la société par actions simplifiée unipersonnelle [Y] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [Y] [T]), et la société à responsabilité limitée NAUTIC YACHT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL NAUTIC YACHT SERVICES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son navire prénommé CRYO GLAGLA immatriculé STC47753, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir débouter les parties défenderesses de leurs demandes contraires et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL NAUTIC YACHT SERVICES, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [S] [B], qui a souhaité, à titre principal, rejeter la demande de Monsieur [X] [U] et le voir condamner au paiement de la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, voir lui donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, voir désigner Monsieur [W] [H] ou Monsieur [N] [J], voir dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU [Y] [T], qui a sollicité de voir déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre et voir condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SASU [Y] [T]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SASU [Y] [T] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Monsieur [X] [U].
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que le moteur du navire appartenant à Monsieur [X] [U] présente des désordres, de sorte qu’il a qualité à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
En revanche, il convient de relever que Monsieur [X] [U] ne formule aucun grief à l’encontre de la SASU [Y] [T] et que cette dernière intervenait, en l’état des éléments versés aux débats, en qualité de courtier. Dès lors, Monsieur [X] [U] échoue à démontrer son intérêt à agir à l’encontre de la SASU [Y] [T] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise à son encontre.
En conséquence, il convient de dire que la demande d’expertise est irrecevable à l’encontre de la SASU [Y] [T].
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] expose avoir acquis auprès de Monsieur [S] [B] un bateau de plaisance immatriculé STC47753 le 3 août 2024 moyennant la somme de 19.000,00 € TTC. Il indique cependant avoir constaté une fuite au niveau du vérin de direction le 28 février 2025. Il ajoute que la SARL NAUTIC YACHT SERVICES a alors démonté le bloc moteur et il a été constaté que ce dernier était hors service.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise technique en date du 8 juillet 2025 et par le rapport d’expertise amiable en date du 24 octobre 2025 faisant état de désordres importants au niveau du moteur.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [S] [B] soutient qu’une action au fond est vouée à l’échec car il échoue à démontrer la réalité d’un vice caché, que le navire a été essayé et utilisé, que les conclusions de l’expertise amiable sont contestées et que les désordres sont apparus deux ans après la vente.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, le demandeur n’a pas, à ce stade de la procédure, à démontrer l’existence d’un vice caché. En revanche, il ressort des éléments fournis aux débats qu’il existe des désordres au niveau du moteur et que la caractérisation de leur origine est nécessaire à la solution du litige. En outre, le seul essai du navire lors de son achat n’est pas de nature à exclure par principe l’existence d’un vice caché. Il convient également de relever que Monsieur [X] [U] argue de désordres à compter du 28 février 2025, soit six mois après la vente.
Au surplus, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 17 novembre 2025 établi par Monsieur [K] [Z] que « les désordres présentés par ce moteur correspondent à une situation normale pour un moteur âgé de 20 ans et affichant environ 850 heures de fonctionnement ». Or, le rapport établi par Monsieur [P] [F] en date du 24 octobre 2025 indique que le niveau d’usure du moteur ne correspond pas avec le nombre d’heure de marche fournis. Dès lors, il est constant que les rapports techniques se contredisent, de sorte qu’une expertise judiciaire contradictoire apparaît justement nécessaire.
Monsieur [S] [B] ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [X] [U] ne permet d’écarter la demande de la SASU [Y] [T] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle [Y] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 7], [Localité 6]. : 06.80.32.19.09, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, où se trouve le navire à moteur de 2005, prénommé TCHOU et renommé CRYO GLAGLA de couleur blanc / bleue, Modèle KELT SA WHITE SHARK, n° série: KLTBX842C505, Immatriculé STC47753, Essence, moteur YAMAHA F225AETX 225 CV, 165 KW, 19, 20C soit dans les locaux de la société [Adresse 8] sise [Adresse 9],
Expertiser le navire objet du présent litige appartenant à monsieur [U],
Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs dires et explications,
Se faire communiquer tout document utile,
Dresser un bordereau des documents communiqués,
Etudier, analyser ceux en rapport avec le litige,
Examiner et décrire les désordres,
Préciser leur nature, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité,
En rechercher les causes et les origines,
Déterminer l’état général du bateau au moment de la vente,
Procéder aux démontages nécessaires, dont le moteur et la culasse,
Déterminer l’état du moteur en général au moment de la vente,
Donner tout élément permettant de dire si les désordres au niveau du moteur, étaient apparents au moment de la vente, et/ou connus du vendeur, en l’espèce monsieur [B],
Déterminer si les interventions mécaniques de la société NAUTIC YACHT SERVICES ont été réalisées dans les règles de l’Art et conformément aux prescriptions du constructeur,
Estimer la valeur vénale du bateau,
Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation et évaluer le coût,
Analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
En cas de conciliation des parties, en faire communication au magistrat désigné pour contrôler les opérations d’expertise,
Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond permettant ultérieurement, le cas échéant de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 11 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [X] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [X] [U] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle [Y] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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