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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 9 mars 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KLK
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Mars 2026
S.C.I. VOLTAIRE 31
C/
[L] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. VOLTAIRE 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte DESBONNET, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2024, la S.C.I. Voltaire 31 a donné à bail à M. [L] [K], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], rez de chaussée, appartement n°4, à [Localité 3], ainsi qu’une cave et un parking extérieur n°4, moyennant un loyer mensuel révisable de 763 euros euros majoré d’une provision sur charges de 70 euros.
Par acte du 12 août 2025, la S.C.I Voltaire 31 a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.805,64 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, la S.C.I. Voltaire 31 a fait assigner en référé M. [L] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de
voir :
* Constater la résiliation du bail intervenue le 13 octobre 2025 à minuit,
En conséquence,
* ordonner l’expulsion des lieux loués, comprenant l’appartement n°4 ainsi que l’emplacement de parking et la cave, de M. [L] [K] et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner M. [L] [K] à lui payer :
* la somme provisionnelle de 3.666,36 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 21 octobre 2025 inclus,
* une indemnité mensuelle d’occupation, à titre de provision, égale à la somme de 846,86 euros révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er novembre 2025, et ce jusqu’à complète libération effective des lieux,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur toutes les dispositions de la décision.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. Voltaire 31, représentée par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4.806,33 euros. Elle indique que les règlements des locataires ne couvrent pas la totalité du loyer courant.
Elle ajoute qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [L] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
La S.C.I. Voltaire 31 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 août 2025 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [L] [K] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 février 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [L] [K] le 12 août 2025, pour la somme en principal de 2.805,64 euros.
Tant le bail que le commandement de payer signifié au locataire prévoient un délai de deux mois pour régler la dette.
Dès lors, il conviendra d’appliquer ce délai de deux mois plus favorable au défendeur au titre de la sécurité juridique.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les paiements intervenus dans ce délai n’ayant pas permis de régler l’intégralité de la dette.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 12 octobre 2025, 24H00.
L’expulsion de M. [L] [K] des lieux loués sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le décompte des sommes dues
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, la S.C.I. Voltaire 31 produit un décompte arrêté au 1er janvier 2026 démontrant que M. [L] [K] reste lui devoir la somme de 4.321,91 euros à cette date au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2024 et 2025 dont les montants réclamés ne sont justifiés par aucune pièce.
M. [L] [K], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte de la bailleresse, sera condamné à payer à la S.C.I Voltaire 31, à titre de provision, la somme de 4.321,91 euros, créance arrêtée au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de la provision pour charges, soit la somme de 846,86 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Voltaire 31 de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer.
Il convient également de le condamner à verser à la S.C.I. Voltaire 31 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de la S.C.I. Voltaire 31 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 février 2024 entre la S.C.I. Voltaire 31 et M. [L] [K], concernant l’immeuble à usage d’habitation comprenant une cave et un parking n°4, situé [Adresse 3], rez de chaussée, appartement n°4, à [Localité 3], sont réunies à la date du 12 octobre 2025, 24H00 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [K] des lieux loués sus-désignés et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à la S.C.I. Voltaire 31 la somme de 4.321,91 euros, à titre de provision, créance arrêtée au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à la S.C.I. Voltaire 31, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 846,86 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à M. [L] [K] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
CELLULE CCAPEX
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à la S.C.I. Voltaire 31 une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [K] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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