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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 mai 2025, n° 24/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04277 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZPT
NAC : 60A 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
Madame [Y] [G], représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. SCIE PUY DE DOME, représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G], demeurant 967 rue de la Source, La Rudelle, 63160 GLAINE MONTAIGUT
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. SCIE PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal, sise La Vaure, 63120 COURPIÈRE
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une intervention de la SCIE PUY DE DOME le 29 juillet 2022, l’un des véhicules de ladite société a entrepris une manœuvre dans l’entrée de la propriété de Mme [G] et a endommagé l’enrobé.
La SCIE PUY DE DOME a, courant 2023, proposé à Mme [G] une réparation de la seule partie endommagée.
Mme [G] a alors mis en demeure en vain par lettre recommandée avec accusé réception le 30 avril 2024, la SCIE PUY DE DOME aux fins de réfection complète de l’enrobé de son entrée.
C’est ainsi que Mme [G] a assigné la SCIE PUY DE DOME, par acte de commissaire de Justice le 28 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en indemnisation de ses préjudices.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 18 mars 2025, Mme [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la SCIE PUY DE DOME à lui verser la somme de 6 240€ aux fins de réparation des dommages ;Condamner la SCIE PUY DE DOME à lui verser la somme de 2 000€ pour résistance abusive ;Condamner la SCIE PUY DE DOME à lui verser la somme de 1 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 1240 et suivants du code civil, Mme [G] soutient que la SCIE PUY DE DOME, étant responsable du dommage du fait de son salarié, doit réparer intégralement le préjudice.
La SCIE PUY DE DOME s’en rapporte à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ces demandes ;Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [G] aux dépens ;
A l’appui de ses demandes, la SCIE PUY DE DOME soutient que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et que la réparation est disproportionnée eu égard au dommage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de Mme [G]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de la réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. La responsabilité civile a pour finalité de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’article 1242 du code civil pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
En l’espèce, le fait qu’en manœuvrant, un salarié de la SCIE PUY DE DOME ait causé des dégradations dans l’entrée de Mme [G] est établi et non contesté par les parties. Si la SCIE PUY DE DOME s’interroge sur la qualité de propriétaire de Mme [G], elle ne soulève pas pour autant l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.
Mme [G] produit au dossier un procès-verbal de constatations de son assureur, dressé suite à la réunion d’expertise contradictoire du 31 octobre 2023, qui a établi les dommages sur sa propriété.
Ensuite, Mme [G] joint au dossier une facture du 15 octobre 2015, attestant de la réfection de la totalité de l’enrobé soit 235 m². Dans le présent litige, Mme [G] sollicite la réfection de l’enrobé à hauteur de 60 m² et présente un devis établi pour la reprise de 60m² pour un montant de 6240 euros.
Il en ressort que contrairement à ce que soutient la SCIE PUY DE DOME, Mme [G] ne s’enrichit pas et limite sa demande à l’entrée, matérialisée par une arrête au niveau des piliers sur les photos fournies au dossier.
La SCIE PUY DE DOME sera donc condamnée à la réparation intégrale du préjudice de Mme [G] et donc au paiement de la somme de 6240€ au titre des travaux de réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] ne démontre pas l’abus de la SCIE PUY DE DOME dès lors qu’elle était présente lors de l’expertise amiable contradictoire et a reconnu sa responsabilité pour les dommages causés, ne contestant que le montant du préjudice réclamé par celle-ci.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCIE PUY DE DOME, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCIE PUY DE DOME, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A.S. SCIE PUY DE DOME à verser à Madame [Y] [G] la somme de 6240€, portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Madame [Y] [G] ;
Condamne la S.A.S. SCIE PUY DE DOME aux dépens ;
Condamne la S.A.S. SCIE PUY DE DOME à payer à Madame [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. SCIE PUY DE DOME de ses demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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