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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SICMA [ Localité 9 ], S.A. PEUGEOT AUTO BERNARD, S.A. CREDIPAR exerçant sous le nom commercial PSA FINANCE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/03434 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LH2D
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] (Maroc), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [X] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (11), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. SICMA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. PEUGEOT AUTO BERNARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CREDIPAR exerçant sous le nom commercial PSA FINANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 août 2019, Monsieur et Madame [M] ont signé :
— un bon de commande auprès de la société SICMA portant sur un véhicule d’occasion Peugeot VP 308, 1,5 Blue TDI 130 ch S&S allure, immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 20 091,76 euros. Il est précisé qu’il s’agit d’une location avec option d’achat.
— un contrat de location avec option d’achat avec la société PSA FINANCE-bailleur CREDIPAR portant sur ce véhicule pour une durée de 49 mois du 15 août 2019 au 15 août 2023 pour un coût total de 20 091, 76 euros moyennant un mois de loyer à 5300, 01 euros et 48 mois à 226,84 euros.
Ils sont mentionnés sur le contrat en qualité de locataire et colocataire.
Ce véhicule avait été vendu par la société SICMA à la société CREDIPAR, cette précision est également indiquée sur le contrat de location avec option d’achat.
Il a été mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2018 et comptait 29 236 km au moment de sa livraison à Monsieur et Madame [M] le 14 août 2019.
Ils ont conclu en outre :
— une assurance décès (souscrite par CREDIPAR auprès de PSA LIFE INSURANCE) ;
— une assurance sécurité remplacement (SR, souscrite par CREDIPAR auprès de PSA LIFE INSURANCE) ;
— une assurance PASS SERENITE (EA, garantie et mise en oeuvre par EUROP ASSISTANCE)
— un contrat d’entretien PREMIUM (CEP PREMIUM) prenant en charge le coût des réparations du véhicule (pièces et main d’oeuvre) suite à la défaillance d’un organe ou d’une pièce couvert au sens des conditions générales, une prestation de maintenance prenant en charge les opérations d’entretien périodique ainsi que le remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques) couvert au sens des conditions générales.
Cette garantie était proposée par CREDIPAR pour le compte de :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la garantie mécanique ;
— ASSURIMA pour l’assistance routière ;
— CIRANO pour une prestation de maintenance.
Le 2 août 2022, le véhicule est tombé en panne près de [Localité 10]. Il a été remorqué par PEUGEOT ASSISTANCE de CREDIPAR au garage PEUGEOT BERNARD de [Localité 6]. Il a été immobilisé 4 semaines.
Une facture du mois d’août 2022 a été établie, elle précise que la culasse du véhicule a été ouverte et changée et que des pièces ont été remplacées. La garantie CEP PREMIUM de la société CREDIPAR a pris en charge le coût des réparations.
Le 19 octobre 2022, le véhicule est à nouveau tombé en panne sur le périphérique lyonnais et a été remorqué au garage PEUGEOT à [Localité 12].
Le constructeur la société STELLANTIS a refusé de prendre en charge les réparations et le véhicule est resté immobilisé au garage privant de ce fait les demandeurs de leur bien.
Par courrier du 16 mars 2023, les époux [M] ont notifié à la SA PEUGEOT AUTOBERNARD une demande de nullité du contrat de location avec option d’achat et ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice.
Le 15 septembre 2023, les époux [M] ont refusé de lever l’option d’achat au terme du contrat de location.
Par exploits d’huissier en date des 27 juin et 3 juillet 2023, les époux [M] ont assigné la société SICMA, la SA PEUGEOT AUTOBERNARD et la société CREDIPAR devant la juridiction de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur et de Madame [M] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1240 du Code Civil, de l’article 514-1 du Code de procédure civile et sous réserves de l’article 12 du Code de procédure civile de :
JUGER que par leur contrat indivisible les Sociétés AUTOBERNARD, SICMA, et CREDIPAR, signé avec Monsieur et Madame [M], les parties ont contractuellement accepté de mobiliser les garanties vendeurs avec pour conséquences la garantie des vices cachés.
JUGER que les Sociétés AUTOBERNARD, SICMA et CREDIPAR engagent leur responsabilité pour vices cachés en tant que bailleurs professionnels visés par les contrats indivisibles.
JUGER que les Sociétés AUTOBERNARD, SICMA et CREDIPAR en leurs qualités de professionnels ne pouvaient ou ne devaient ignorer les vices du véhicule.
JUGER que la Société CREDIPAR sous l’enseigne PSA FINANCE a manqué à son obligation de garantie en pièces et main-d’oeuvre à la suite de la panne d’octobre 2022.
PRONONCER la résiliation du contrat de location avec option d’achat entre d’une part les Sociétés SICMA, AUTOBERNARD et CREDIPAR, et d’autre part Monsieur et Madame [M].
CONDAMNER in solidum la SA SICMA, la SA PEUGEOT AUTO BERNARD et CREDIPAR à régler à Monsieur et Madame [M] la somme de 4 038,60 € au titre de la location avec prestations garanties pannes au titre du mois d’août 2022 et du mois d’octobre 2022 à août 2023.
CONDAMNER les mêmes in solidum à régler à Monsieur et Madame [M] pour la même période la somme de 687,36 € au titre de la prime d’assurance responsabilité civile.
CONDAMNER in solidum les SA SICMA, AUTOBERNARD et CREDIPAR à régler au Garage PEUGEOT de [Localité 12] les frais d’immobilisation du véhicule PEUGEOT 308, ainsi qu’à faire leur affaire personnelle de la reprise du véhicule sous leur responsabilité.
CONDAMNER in solidum la SA SICMA, AUTOBERNARD et CREDIPAR à régler à Monsieur et Madame [M] au titre de la privation de jouissance de leur véhicule, la somme de 6 000 €.
DÉBOUTER SA SICMA, AUTOBERNARD et CREDIPAR de ses moyens et demandes contraires.
DÉBOUTER les sociétés SICMA et CREDIPAR de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’elle sera jugée mal fondée.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit
Les CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MBC AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement :
Vu les articles 1720 et 1721 et 1231-1 du Code Civil et sous réserves des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que la société CREDIPAR a manqué à ses obligations de bailleur
JUGER que la Société CREDIPAR sous l’enseigne PSA FINANCE a manqué à son obligation de garantie en pièces et main-d’oeuvre à la suite de la panne d’octobre 2022.
PRONONCER la résiliation du contrat de location avec option d’achat entre d’une part les Sociétés SICMA, AUTOBERNARD et CREDIPAR, et d’autre part Monsieur et Madame [M].
CONDAMNER la société CREDIPAR à régler à Monsieur et Madame [M] la somme de 4 038,60 € au titre de la location avec prestations garanties pannes au titre du mois d’août 2022 et du mois d’octobre 2022 à août 2023.
CONDAMNER la société CREDIPAR à régler à Monsieur et Madame [M] pour la même période la somme de 687,36 € au titre de la prime d’assurance responsabilité civile.
CONDAMNER la société CREDIPAR à régler au Garage PEUGEOT de [Localité 12] les frais d’immobilisation du véhicule PEUGEOT 308, ainsi qu’à faire leur affaire personnelle de la reprise du véhicule sous leur responsabilité.
CONDAMNER la société CREDIPAR à régler à Monsieur et Madame [M] au titre de la privation de jouissance de leur véhicule, la somme de 6 000 €.
DÉBOUTER la société CREDIPAR de ses moyens et demandes contraires.
Débouter les sociétés SICMA et CREDIPAR de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’elle sera jugée mal fondée.
Ordonner l’exécution provisoire de droit
Les CONDAMNER la même au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DELACHENAL, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les des dernières écritures de la société SICMA (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 août 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile de :
DÉBOUTER Madame [G] [X] [S] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] [X] [S] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] à payer à la société SICMA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] [X] [S] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aucune écriture n’a été déposée dans les intérêts de la SA AUTOBERNARD.
Vu les dernières écritures de la société CREDIPAR (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 août 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1103, 1199, 1353, 1720 et 1721 du code civil et des articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :
DÉCLARER recevable et bien-fondée la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR en ses demandes ;
Aussi,
DÉBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [S] épouse [M] de toutes leurs demandes puisqu’elles sont mal fondées voire infondées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [S] épouse [M] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR la somme de 3.000,00 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la SA AUTOBERNARD, AUTOBERNARD ou PEUGEOT BERNARD sont les noms commerciaux de la société SICMA.
Aucune demande ne peut en conséquence prospérer à l’encontre d’une personne inexistante raison pour laquelle aucune écriture n’a été déposée dans ses intérêts.
1 – Sur la demande de résiliation du contrat de location avec option d’achat pour vices cachés et la condamnation solidaire des sociétés SICMA, SA AUTOBERNARD et CREDIPAR :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, l’article 1199 du code civil dispose que :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV".
Dans le cadre d’un crédit bail portant sur un véhicule, le crédit preneur tiers au contrat de vente du véhicule ne dispose pas contre le fabricant et le vendeur d’une action indemnitaire reposant sur l’existence d’un vice caché.
Il résulte enfin des articles 1641 et suivants du code civil que le demandeur doit prouver l’existence des vices cachés allégués : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 9 du code de procédure civile rappelle enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des écritures des demandeurs qu’il existe une confusion dans les parties au contrat.
Il apparaît en effet que le bailleur est bien la société CREDIPAR.
Un contrat de location avec option d’achat a été conclu entre les époux [M] et la société CREDIPAR et un contrat de vente a été passé entre la société CREDIPAR et la société SICMA.
Monsieur et Madame [M] ne sont pas propriétaires du véhicule, ils ont la qualité de locataire et colocataire comme indiqué sur le contrat de location du 8 août 2019.
Le vendeur est la société SICMA.
Or, la garantie légale des vices cachés invoquée par les demandeurs n’est applicable qu’en matière de contrat de vente.
Contrairement à ce qu’indiquent Monsieur et Madame [M] le contrat de location avec option d’achat n’est pas soumis aux articles susvisés.
En outre, la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée par les demandeurs. Aucune expertise amiable n’a été diligentée sur la dernière panne de sorte que les causes du désordre sont inconnues (manque d’entretien, cause extérieure, usure anormale).
L’antériorité du vice n’est pas non plus démontrée par les demandeurs.
Enfin, les époux [M] n’ont jamais levé l’option d’achat de sorte qu’ils ne peuvent pas intenter une action sur le fondement des vices cachés à l’encontre du vendeur.
Ils n’ont pas la qualité d’acquéreurs du bien.
Les demandes des époux [M] seront en conséquences rejetées, ils n’ont pas qualité pour agir sur ce fondement.
2 – Sur la demande des époux [M] fondée sur la responsabilité civile contractuelle de la société CREDIPAR :
Il résulte des articles 1720 et 1721 du code civil que :
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Ainsi, le bailleur est tenu durant la durée du bail de toutes les réparations nécessaires afin de garantir l’usage de la chose louée.
Il est reproché à la société CREDIPAR d’avoir inexécuté son obligation de délivrance. Or, elle a bien remis aux époux [M] le véhicule objet de la location le 14 août 2019 de sorte que ce moyen n’apparaît pas fondé.
En outre, les époux [M] expose qu’ils ont souscrit :
— un contrat d’entretien PREMIUM (CEP PREMIUM) prenant en charge le coût des réparations du véhicule (pièces et main d’oeuvre) suite à la défaillance d’un organe ou d’une pièce couvert au sens des conditions générales, une prestation de maintenance prenant en charge les opérations d’entretien périodique ainsi que le remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques) couvert au sens des conditions générales.
Cette garantie était proposée par CREDIPAR pour le compte de :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la garantie mécanique ;
— ASSURIMA pour l’assistance routière ;
— CIRANO pour une prestation de maintenance.
Ce qui n’est pas contesté en défense.
Cette garantie a pris en charge les réparations de la panne du mois d’août 2022 puisqu’une facture a été établie, que les époux [M] n’ont engagé aucune somme et que le véhicule a été restitué en état de fonctionnement.
A ce titre, la société CREDIPAR a respecté ses engagements sauf visiblement en ce qui concerne le prêt d’un véhicule de courtoisie pourtant prévu au contrat (cette allégation n’est toutefois justifiée par aucune pièce dans la présente instance).
Toutefois, s’agissant de la panne du mois d’octobre 2022, il ressort des échanges entre les parties que le véhicule a été pris en charge suite à la panne sur le périphérique lyonnais par le garage PEUGEOT de [Localité 12] et qu’il est resté immobilisé dans ce garage depuis cette date.
Il a été demandé par le garage aux époux [M] leur accord pour ouvrir le moteur du véhicule mais un refus a été opposé par les demandeurs par crainte probablement des frais engendrés par une telle décision.
Aucun autre élément n’est porté à la connaissance du tribunal (courrier du garage sur la raison du refus de la prise en charge).
En conséquence, le tribunal ignore le motif de refus de la prise en charge, en défense aucun élément n’est produit à ce titre.
Il est constant toutefois que les époux [M] n’ont pu jouir de leur véhicule depuis le mois d’octobre 2022 alors qu’ils avaient pris le soin de souscrire une assurance garantissant l’entretien du véhicule et le coût des réparations (pièces et main d’oeuvre et une assistance routière pendant toute la durée du contrat de location), de sorte que la société CREDIPAR a manqué à ses obligations contractuelles.
Elle ne peut, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité se retrancher derrière l’assureur, le contrat ayant été conclu avec elle et non directement auprès des compagnies d’assurances.
La société CREDIPAR a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la garantie CEP PREMIUM.
Elle sera condamnée à réparer le préjudice subi par les époux [M] à ce titre.
3 – Sur le préjudice des époux [M] :
• Sur la demande de résiliation du contrat de location sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CREDIPAR :
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CREDIPAR et les époux [M] puisque le contrat a pris fin le 15 août 2023.
• Sur la demande de remboursement des loyers versés :
— Loyer du mois d’août 2022 :
Les époux [M] sollicitent tout d’abord le remboursement du loyer du mois d’août 2022.
Toutefois, il apparaît que lors de la première panne CREDIPAR a satisfait à ses obligations puisque la garantie CEP PREMIUM a été appliquée, les réparations ont donc été prises en charge.
Le seul préjudice subi par les époux [M] résiderait dans l’absence de prêt d’un véhicule de courtoisie, ils ne justifient toutefois pas de ce préjudice, leur demande est purement déclarative aucun élément produit ne permet de démontrer l’absence de prêt de sorte qu’ils ne peuvent solliciter le montant d’un mois de loyer sans démontrer les manquements de la société CREDIPAR à ses obligations.
— Loyers du 19 octobre 2022 au 15 août 2023 :
Il n’est pas contestable que les époux [M] ont été privés de leur véhicule du 19 octobre 2022 au 15 août 2023.
Il y a eu visiblement un refus de prise en charge par le constructeur sans que les parties ne s’expliquent davantage sur ce point dans la présente instance.
Ils ont acquitté un loyer durant cette période sans possibilité de disposer de leur véhicule, ils sont donc bien fondés à solliciter le remboursement des loyers indûment perçus par la société CREDIPAR soit la somme de 336,55 euros X 10 mois =3365,5 euros outre la prime d’assurance responsabilité civile de 57,28 X 10 mois =572,8 soit un total de 3938,3 euros.
• Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Il existe un préjudice de jouissance dans la mesure où les époux [M] ont été privés du bien pris en location. Il n’est toutefois versé aux débats aucune pièce justificative au soutien de leur demande à hauteur de 6000 euros. Ils indiquent sans en justifier que leur domicile n’est pas desservi par les transports en commun.
La société CREDIPAR sera en conséquence condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
• Sur la demande de règlement des frais d’immobilisation du véhicule et de la reprise du véhicule sous la responsabilité de la société CREDIPAR :
La société CREDIPAR qui a manqué à ses engagements contractuels en refusant d’appliquer la garantie CEP PREMIUM sera tenue de prendre en charge les frais d’immobilisation et de reprendre le véhicule sous sa responsabilité étant précisé que les époux [M] ne se sont pas portés acquéreurs au terme du contrat de location.
4 – Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CREDIPAR qui succombe sera tenue aux dépens de la présente instance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société CREDIPAR sera condamnée à payer aux époux [M] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SICMA sera déboutée en équité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la garantie des vices cachés n’est pas applicable à un contrat de location avec option d’achat ;
JUGE que les époux [M] ne démontrent pas l’existence de vices cachés affectant le véhicule objet de la location ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [M] de leurs demandes de résiliation du contrat de location avec option d’achat sur le fondement des vices cachés et au titre de la responsabilité contractuelle de la société CREDIPAR ;
CONSTATE que le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CREDIPAR et les époux [M] a pris fin le 15 août 2023 ;
REJETTE toutes les demandes fondées sur la théorie des vices cachés ;
REJETTE toutes les demandes formulées à l’encontre des sociétés SICMA et SA AUTOBERNARD ;
JUGE que la société CREDIPAR a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de faire application de la garantie CEP PREMIUM régulièrement souscrite par les époux [M] ;
CONDAMNE la société CREDIPAR à payer aux époux [M] les sommes suivantes :
— 3938,3 euros au titre des loyers indûment perçus incluant les frais d’assurance ;
— 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 19 octobre 2022 au 15 août 2023 ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP MBC AVOCATS ;
DIT que la société CREDIPAR sera tenue de prendre en charge les frais d’immobilisation du véhicule auprès du garage PEUGEOT [Localité 12] et à faire son affaire personnelle de la reprise du véhicule sous sa responsabilité ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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