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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 nov. 2025, n° 25/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ODITEO – OBORNE
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe ALLIAUME
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725C
N° MINUTE :
5/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]représenté par Me Philippe ALLIAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DÉFENDERESSE
S.A.S. ODITEO – OBORNE [R] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025, M. [V] a sollicité la convocation de la société Oditeo aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros en principal et celle de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025 M. [V] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait signé un devis pour la pose d’une borne de rechargement pour véhicule électrique ; que le vendeur lui avait fait miroiter l’obtention d’une prime, ce qui a déterminé son consentement, mais que l’entreprise n’a jamais déposé le dossier nécessaire pour obtenir cette prime, malgré de très nombreuses relances de sa part.
Il a sollicité à l’audience l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oditeo citée au visa de l’article 659 du code de procédure civile par acte du 21 juillet 2025 n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a passé commande de la fourniture et la pose d’une borne de recharge électrique au prix de 1 727,04 euros, le devis précisant que son acceptation lui donnait droit à une subvention “Advenir” de 600 euros et à un crédit d’impôt de 500 euros.
Il ressort des très nombreux courriers de mise en demeure adressés par M. [V] que la société Oditeo n’a pas été en mesure de justifier du dépôt du dossier de subvention ou de la communication des éléments nécessaires pour le constituer.
L’article L 121-1 du code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Il est constant que la promesse d’une prime de 600 euros représentant plus du tiers du prix de vente a incité M. [V] à contracter et a compromis son aptitude à décider en connaissance de cause, le conduisant à prendre une décision économique qu’il n’aurait pas prise autrement.
Ce comportement déloyal justifie que la société Oditeo soit condamnée à indemniser M. [V] du préjudice qu’il a subi, à savoir le montant qu’il a acquitté en sus de ce ce pourquoi il pensait s’engager, soit la somme de 600 euros, sans qu’il y ait lieu d’accorder des dommages et intérêts complémentaires, en l’absence d’un préjudice autre que le surplus de coût.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Oditeo. Enfin, il est équitable de faire participer la société Oditeo à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [V] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Oditeo à payer à M. [V] la somme de 600 ( six cents euros) en principal et celle de 300 ( trois cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Oditeo aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoir
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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