Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 mars 2026, n° 20/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société ATELIER D' IS c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la Compagnie GAN EURO COURTAGE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 20/00483 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JO75
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société ATELIER D’IS, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’IS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EURO COURTAGE IARD, prise en sa qualité d’assurance de la Société ITEE FLUIDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Février 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La chambre de commerce et d’industrie Nord Isère (CCI) a fait procéder à la construction d’un centre de formation sur la commune de [Localité 2], la maîtrise d’œuvre a été confiée à ATELIER D’IS, et sont également intervenus à la construction le bureau d’étude [Localité 3], économiste, le bureau d’étude structure CERBETON, le bureau d’étude fluide ITEE et QUALICONSULT.
Des désordres ont été constatés par la CCI.
Le 7 juillet 2014, la CCI a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la mise en œuvre d’une procédure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ATELIER D’IS, la société ENTREPRISE CHANUT, la société SMAC, la société DIAGONALE, la société ITEE FLUIDES, la société GROUPE MGL. Il a été fait droit à cette demande le 17 novembre 2014 et Monsieur [G] a été désigné à cet effet.
L’expertise a été étendue au contradictoire de la société [G] TTP, la compagnie AVIVA, la compagnie AXA France IARD, la compagnie GAN EUROCOURTAGE et la MAF le 10 mai 2016.
Le rapport a été déposé le 12 juin 2017 et a mis en cause la société GROUPE MGL.
Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi le 12 juin 2017 par la CCI et a conclu à l’irrecevabilité de la requête de la CCI le 9 juillet 2019 en raison de la liquidation judiciaire du GROUPE MGL.
Ce jugement a été frappé d’appel et la cour administrative d’appel de [Localité 1] a rejeté la requête le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2020, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL ATELIER D’IS ont assigné la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— CONDAMNER, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances
— La compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie GAN, en qualité d’assureur décennal de la société TEM PARTNERS venant aux droits de la société ITEE FLUIDES,
— La compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur décennal de la société GROUPE MGL à relever et garantir la société ATELIER D’IS et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre par la juridiction administrative dans le cadre des recours indemnitaires exercés par la Chambre de commerce et d’Industrie Nord Isère,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA à verser à la société ATELIER D’IS et la MAF une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 20/483.
Par ordonnance juridictionnelle du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision dans une affaire pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 1] et renvoyé l’affaire devant la 6ème chambre civile.
Le 10 décembre 2025, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL ATELIER D’IS ont formé un incident tendant à donner acte à sa demande de désistement d’instance et d’action.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL ATELIER D’IS demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384 et 385 du code civil de :
— DONNER ACTE à la MAF et la société ATELIER D’IS de leur désistement d’instance et d’action de la procédure enrôlée sous le n°20/00483,
— DÉBOUTER la compagnie AXA France IARD de sa demande de condamnation de la MAF et de la société ATELIER D’IS au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens d’instance,
— DIRE que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SA AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— JUGER le désistement d’instance et d’action de la société ATELIER d’IS et la MAF parfait.
— JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens engagés.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA 1er février 2026, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD accepte le désistement d’instance et d’action de la MAF et de la Société ATELIER D’IS à son encontre,
— DECLARER le désistement d’instance et d’action de la procédure enrôlée sous le n° 20/00483, parfait.
— LAISSER à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : (…)
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et de la SARL ATELIER D’IS
Selon l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL ATELIER D’IS souhaitent se désister de leur instance ainsi que de leur action.
Dans leurs conclusions d’incident en réponse, la compagnie ALLIANZ IARD, SARL ATELIER D’IS et la MAF ont respectivement accepté ce désistement de sorte qu’il a lieu de considérer que ce dernier est parfait.
Il convient alors de donner acte à La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et de la SARL ATELIER D’IS de leur désistement d’instance et d’action.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, dans leurs conclusions d’incident, les parties ont demandé à ce que les dépens soient laissés à leur charge respective de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune partie n’a sollicité de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de condamner l’une des parties aux frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et de la SARL ATELIER D’IS,
DISONS que les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront supportés par chacune des parties,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Dire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Arménie ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Acte
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Permis de conduire
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Versement transport ·
- Activité ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription
- Archipel ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- État ·
- Établissement
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Publicité ·
- L'etat ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Global ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.